COUR D’ASSISES DES ALPES-MARITIMES

Article Nice Matin Mardi 31 Mai 2022

Article Nice Matin Mardi 31 Mai 2022

 

Défense d’une victime d’un grave coup de couteau devant la Cour d’Assises des Alpes-Maritimes.
 
Dans ce dossier, notre cabinet a été amené à défendre les intérêts d’un jeune adulte qui avait été victime d’un très grave coup de couteau porté par un autre jeune au niveau de la base du coup.
 
Les conséquences de cette agression sont extrêmement lourdes puisque le préjudice en résultant dépasse certainement les 45 % de taux d’invalidité permanente.
 
Dans ce type d’affaire et compte tenu de la configuration du dossier, il convenait dans un premier temps de défendre les intérêts de notre client devant la Cour d’Assises d’un point de vue de la culpabilité de l’accusé.
 
Ce point-là, a été validé puisque l’accusé a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et a été condamné notamment à la peine de 12 années de réclusion criminelle.
 
A la suite de cet Arrêt de condamnation, nous avons dû solliciter de la Cour d’Assises qu’elle fasse droit à nos demandes sur les intérêts civils à savoir la mise en place d’une expertise et l’octroi d’une provision.
 
Compte tenu de l’importance des séquelles physiques mais aussi de la manifeste insolvabilité du condamné, nous avons en parallèle à cette procédure saisi la CIVI afin que notre client puisse être indemnisé de son lourd préjudice.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Cour d’Assises des Alpes-Maritimes, 31 mai 2022.
 
Texte intégral
 
COUR D’ASSISES DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
 
STATUANT EN PREMIER RESSORT
6ème SESSION de l’année 2022
 
JUGEMENT DU 31 MAI 2022
 
ARRET DE CONDAMNATION
La Cour d’Assises du département des Alpes-Maritimes statuant en premier ressort séant à Nice, a rendu l’arrêt suivant, qui a été lu en audience publique par le Président :
 
Vu par la Cour la décision de mise en accusation devant la Cour d’Assises du département des Alpes-Maritimes, rendue le 7 Décembre 2021 par la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, contre le nommé
 
Monsieur L...
 
LIBRE sous contrôle judiciaire
 
Mandat de dépôt à durée déterminée du 25 mai 2019
Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 28 mai 2019
Mandat de dépôt du 12 juin 2019
Ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire du 14 avril 2020

 
ACCUSE de tentative de meurtre
 
Ladite décision, notifiée à l’accusé par lettre recommandée le 7 décembre 2021;
 
Après avoir ouï:
 
Maître Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, et celui de la partie civile Monsieur M en sa plaidoirie;
 
Monsieur Christophe RAFFIN, Avocat général près de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, délégué à l’effet d’exercer les fonctions du Ministère Public près La Cour d’Assises des Alpes-Maritimes par arrêté de Monsieur le Procureur Général près de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 15 mars 2022, dans son réquisitoire pour l’application de la loi pénale;
 
Maître T…, avocat au barreau de Nice, conseil de l’accusé, qui a présenté la défense de celui-ci
 
Et l’accusé lui-même qui a eu la parole le dernier;
 
Et après que la Cour et les jurés de jugement aient délibéré et voté en commun en la Chambre des Délibérations conformément aux articles 355 et suivants du Code de Procédure Pénale et notamment 362 dudit code, lecture faite des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du Code Pénal, les jurés ayant été informés des dispositions de l’article D45-2-1 du Code de procédure pénale.
 
Vu les questions posées par le Président;
 
Vu la déclaration de la Cour et du jury;
 
Vu la motivation de la Cour et du jury;
 
La Cour d’Assises du département des Alpes-Maritimes, statuant en premier ressort, a été convaincue de la culpabilité de Monsieur L… du crime de tentative d’homicide volontaire, en raison des éléments suivants discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments exposés au cours des délibérations menés par la Cour et le jury, préalablement aux votes sur les questions.
 
Sur la culpabilité
 
Il est constant que le 19 mai 2019 à 18h27, les pompiers étaient rerquis pour intervenir place des Amaryllis au cœur d’un quartier sensible de Nice, pour un homme blessé par arme blanche dont le pronostic vital était engagé.
 
Les examens médicaux mettaient en évidence une plaie unique à la base du cou, de 10 centimètres de long, oblique de haut en bas, causée par un mécanisme tranchant et ayant provoqué plusieurs lésions profondes. L’ITT était fixée à 4 mois, la date de consolidation des blessures ne pouvant être fixée avant deux ans.
 
Le 22 mai 2019, soit trois jours après les faits, les policiers étaient destinataires d’un renseignement anonyme désignant un dénommé « H » habitant du quartier, comme auteur du coup porté à la victime Monsieur M… Cette Information était corroboré et complétée par le témoignage de Monsieur S…, frère du blessé qui précisait que le père du nommé « H » tenait le snack « C ».
 
« H » était ainsi identifié en la personne de Monsieur L… il avait quitté Nice dès le lendemain des faits pour rejoindre sa mère à Saint Nazaire. Son père témoignait avoir reçu les confidences de son fils qui lui avait expliqué avoir « fait une bétise » et avoir poignardé un jeune.
 
Suite à l’intervention des services de police au domicile de son père, de sa mère et de son frère, Monsieur L… se rendait au commissariat le 24 mai 2019.
 
Il reconnaissait avoir porté un coup de couteau à la victime mais de façon accidentelle. Une première rixe l’avait opposé à mains nues à Monsieur M… au sujet d’un vélo quelques minutes auparavant. Ils avaient échangé des coups mutuellement mais il s’était trouvé en difficulté. Il était allé s’emparer d’un couteau dans le snack se trouvant à proximité et était revenu vers Monsieur M… couteau en main dans le but, disait-il, de récupérer sa sacoche. Un mouvement de foule l’avait fait chuter, le couteau blessant Monsieur M…
 
A l’audience de la Cour Monsieur L… évoluait sensiblement dans ses déclarations, reconnaissant ne pas avoir supporté d’avoir été humilié lors de la première scène de violences réciproques et avoir voulu impressionner son adversaire en revenant avec une arme. S’il n’avait jamais eu l’intention de tuer Monsieur M…, il avait cependant armé son bras, couteau à la main face à la victime, et lui avait porté un coup de couteau sans viser spécifiquement la zone du cou.
 
Monsieur M… confirmait l’existance de la première scène de violence qui avait pris fin avec le départ de Monsieur L… il l’avait entendu dire « je vais te tuer ». deux minutes plus tard il recevait un coup de couteau à la base du cou, voyait Monsieur L… s’enfuir et s’effrondrait au sol.
 
La Cour et le jury ont été convaincus de la culpabilité de Monsieur L… aux motifs suivants:
 
- La matérialité des faits n’est âs contestée par l’accusé qui reconnait être l’auteur du coup de couteau porté à la victime et qui s’en est d’ailleurs immédiatement ouvert à sa famille.
 
Celui-ci est objectivé par les rapports médicaux légaux.
 
- L’employé du snack a vu Monsieur L… s’emparer d’un couteau dans les minutes qui ont précédé l’action.
- Le caractère involontaire du coup porté n’est ni compatible avec la réflexion qui a précédé l’action puisqu’il s’est agi de partir s’armer pour revenir au contatc de la victime, ni avec la gestuelle mimée spontanément par l’accusé à l’audience de la Cour d’Assises qui n’a rien de naturelle. En effet, Monsieur L… a du en s’approchant de la victime plus grande que lui de 16 centimètres, lever son bras en l’air, avant de la frapper à la base du cou. Cette gestuelle ne saurait résulter d’une chute comme évoquée initialement par Monsieur L…, qui a d’ailleurs bien précisé à l’audience que celle-ci avait été postérieure au coup de couteau. Elle est cohérente avec la plaie objectivée médicalement et décrite comme portée à la base du cou et sur un axe vertical.
 
En outre, la profondeur de la pénétration de la lame au regard des lésions internes multiples, alors même que le coup a été porté au travers d’un sweet shirt sur lequel est observé un trou de 2 centimètres de large au niveau du cou, atteste également de la violence du geste, incompatible avec un geste accidentel.
 
L’intention homicide est quand à elle caractérisée par la localisation du coup porté avec une arme létale, dans une zone vitale atteinte par une gestuelle adaptée. Le pronostic vital de la victime a d’ailleurs été engagé. L’intention homicide est également confortée par les paroles que la victime attribue à l’accusé dans les minutes précédents l’action, à savoir « je vais te tuer ».
 
Il convient en outre d’observer le caractères réfléchi des actions accomplies par l’accusé tant avant qu’après les faits s’agissant d’aller s’emparer délibérément d’un couteau pour revenir au contact de la victime et de se débarrasser ensuite de l’arme du crime et de ses vêtements.
 
Enfin, seul l’appel des secours par des riverains et les soins qui en ont résulté ont permis d’éviter la mort de la victime.
 
Sur la peine
 
La peine maximum encourue pour le crime de tentative d’homicide volontaire est de 30 ans de réclusion criminelle. Cela témoigne de la volonté du législateur de sanctionner par ce quantum, le trouble à l’ordre public causé par ce type de comportement, s’agissant d’une atteinte grave à la personne humaine.
 
Pour fixer la sanction, la Cour d’Assises a pris en considération ces éléments outre:
 
  • Le jeune age de l’accusé et son immaturité.
  • Les regrets exprimés à l’audience de la Cour et la reddition volontaire de l’accusé.
  • Les antécédents judiciaires de violences au nombre de cinq et l’échec de toutes les mesures d’accompagnement éducatif dont il a pu faire l’objet précédemment en ce compris le non respect de son contrôle judiciaire.
  • Les circonstances de l’infraction, s’agissant d’un crime commis après une première rixe au cours de laquelle la victime a fait preuve de provocation et usé de sa supériorité physique pour dominer.
 
Seule une peine de privation de liberté est en tout état de cause envisageable pour répondre de manière proportionnée à l’atteinte à la personne humaine accomplie et permettre peut être à l’accusé de sortir de la banalisation dans laquelle il a inscrit les comportements violents qu’il a eus précédemment ; d’autant que l’absence jusqu’alors de réponse pénale perceptible face à ses manquements a pu le conforter dans cette banalisation.
 
Attendu qu’il résulte de la délibération de la Cour et du Jury qu’à la majorité de sept voix au moins, le nommé Monsieur L… est coupable.
 
D’avoir, à Nice, le 19 mai 2019, tenté de donner volontairement la mort à Monsieur M…, ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce le fait de l’avoir poignardé au cou, zone considérée comme vitale, n’ayant manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, en l’espèce l’intervention des secours et la survie de la victime grâce aux soins prodigués.
 
Attendu que les faits déclarés constants par la Cour et le jury constituent le crime prévu par les ART.121-4, ART.121-5, ART.221-1 C.PENAL et réprimés par les articles ART.221-1, ART.221-8, ART.221-9, ART.221-9-1, ART.221-11, ART.131-26-2 C.PENAL;
 
Attendu que les questions subsidiaires numéros 2, 3, 4 (violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours avec usage ou menace d’une arme) et 5 (blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois) ont en conséquence été déclarées sans objet;
 
Vu les articles sus visés, et les articles 111-3 et 131-1 du Code pénal dont le Président a fait publiquement lecture.
 
En exécution de ces dispositions, statuant en premier ressort:
 
LA COUR ET LE JURY REUNIS, après avoir délibéré conformément à la loi,
 
Condamnent l’accusé Monsieur L… à la majorité absolue, à la peine de douze (12) ans de réclusion criminelle.
 
Prononcent par délibération spéciale et à la majorité absolue la peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité prévue à l’article 131-26 et 131-26-2 du Code pénal pour une durée de dix (10) ans;
 
Prononcent par délibération spéciale et à la majorité absolue, l’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de quinze (15) ans, peine complémentaire obligatoire prévue à l’article 221-8 du Code pénal;
 
Constatent qu’en application de l’article L.312-16 et R.312-78 du code de la sécurité intérieure, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes.
 
Constatent qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 367 du Code de procédure pénale, la présente vaut titre de détention.
 
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de cinq cent vingt sept euros (527 euros) dont est redevable chaque condamné.
 
Ordonnent que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur de la République à Nice.
 
Fait et prononcé à Nice, en audience publique, au Palais de Justice de Nice le trente et mai deux mille vingt-deux.
 
Où siégeaient:
 
Madame Catherine BONNICI, Conseillère à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Présidente de ladite Cour d’assises désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 13 mai 2022, en remplacement de Madame Emmanuelle DE ROSA, Présidente de Chambre à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Présidente de ladite Cour d’assises désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 13 mai 2022, légitimement empêchée.
 
Madame Marie-Brigitte FREMONT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, déléguée au Tribunal judiciaire de Nice et désignée en qualité d’Assesseur par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 13 mai 2022,
 
Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nice et désignée en qualité d’Assesseur par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 13 mai 2022,
 
Les six jurés de jugement.
 
En présence de Monsieur Christophe RAFFIN, Avocat général près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, délégué à l’effet d’exercer les fonctions du Ministère Public près la Cour d’assises des Alpes-Maritimes par arrêté de Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 15 mars 2022,
 
La Cour d’assises étant assistés de Monsieur Patrick HAMMER, Greffier au Tribunal Judiciaire de Nice.
 
ET LE PRESIDENT A SIGNE AVEC LE GREFFIER..

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