Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 24 mars 2022

La Notion d’aggravation en matière de préjudice corporel.
 
Le terme d’aggravation est un terme juridique qui est souvent employé lors d’un rendez-vous consacré à des dossiers de préjudice corporel.
 
Il répond à une définition assez stricte et les conséquences de son application et de sa mise en œuvre peuvent souvent être très importantes.
 
Cette notion d’aggravation peut être définie de la manière suivante : il s’agit de l’existence d’un préjudice nouveau, lequel n’a fait l’objet d’aucune évaluation et indemnisation et dont ont peut démontrer un lien direct et certain avec l’accident ou l’agression d’origine.
 
L’exemple qui est souvent donné lors du premier rendez-vous en la matière est le suivant :
 
Notre cabinet a été amené à traiter il y a plus de 15 années d’un dossier d’indemnisation d’un jeune homme dont la jambe avait été amputée sous le genou à la suite d’un accident.
 
Après quelques années de procédure inhérentes à ce type de gros dossier, notre client avait été indemnisé par l’assureur du véhicule à l’origine de l’accident.
 
Plus de 5 années après cette indemnisation, notre client était venu nous consulter en indiquant que la prothèse de jambe lui avait causé d’importantes séquelles au niveau de la structure osseuse de sa hanche.
 
Après consultation de notre médecin conseil qui a confirmé le lien de causalité entre la prothèse et les problèmes à la hanche, nous avons pu ouvrir de nouveau ce dossier en aggravation et faire indemniser notre client de ce nouveau poste de préjudice.
 
Nous exposons également lors de ce premier rendez-vous que cette notion d’aggravation n’est pas limitée par un facture temps.
 
Il est notamment souvent invoqué qu’au cours de l’année 2019, nous avons pu rouvrir un dossier relatif à un accident de 1965 et qui avait fait l’objet d’une indemnisation en 1968.
 
Pour cela nous avons dû démontrer que les nouveaux symptômes dont soufre notre client sont en lien direct avec l’accident d’origine.
 
Il s’agit bien entendu dans de tels délais d’un extrême qui reste bien entendu exceptionnel.
 
La décision dont il est fait état dans le présent article est beaucoup plus habituelle dans ses principes mais illustre parfaitement cette notion d’aggravation.
 
En l’espèce, notre cliente avant été indemnisée par le Tribunal Judiciaire de Grasse en 2017 sur la base d’un état consolidé en 2013 par un rapport d’expert judiciaire.
 
Après avoir fait établir un certificat médico-légal par un médecin spécialisé, nous avons obtenu dans un premier temps la désignation d’un nouvel Expert judiciaire en référé.
 
Cet expert a rendu un rapport confirmant l’aggravations d’un point de vue médical et nous avons pu obtenir la décision ci-après développée :
 
Le préjudice nouveau est celui qui n’a fait l’objet d’aucune indemnisation au moment de la liquidation définitive des préjudices, soit qu’il existait à l’état latent sans manifestation extérieure ou sans incidence sur les conditions de vie de la victime au moment de la consolidation, soit que, sans qu’il y ait eu modification de l’état la victime, le règlement initial n’a pas porté sur le poste de préjudice désormais invoqué (cette dernière hypothèse résultant d’une absence d’anticipation des besoins de la victime au moment de l’évaluation médico-légale par l’expert).
 
Que le préjudice nouveau ait été inexistant au moment de la consolidation ou qu’il résulte d’un défaut d’anticipation, il caractérise l’aggravation.
 
Le préjudice nouveau revêt donc plusieurs dimensions :
 

  • Le préjudice préexistant non indemnisé (= demande nouvelle) : la Cour de cassation admet comme recevable l’action tendant à la réparation d’un chef de préjudice qui n’a pas été inclus dans la demande initiale. La victime peut par ailleurs solliciter en aggravation l’indemnisation d’un poste qui existait lors de la demande initiale, mais dont l’indemnisation n’avait pas été demandée. Le blessé doit démontrer l’autonomie de ce poste par rapport à ceux initialement indemnisés.

  • Le préjudice aggravé (= demande complémentaire) : l’évolution défavorable de l’état de la victime peut générer une aggravation de certains postes de préjudices, qu’ils soient patrimoniaux ou extrapatrimoniaux, et qui ont déjà fait l’objet d’une évaluation et d’une indemnisation. En cas d’une aggravation d’un préjudice préexistant, la victime doit démontrer que le préjudice initialement indemnisé s’est intensifié et qu’il constitue bien une nouvelle demande (augmentation du DFT, majoration des besoins en tierce personne, intensification du préjudice esthétique...).
 
Principe : l’autorité de la chose jugée attachée à une décision statuant sur la réparation d’un dommage corporel ne s’oppose pas à une nouvelle demande fondée sur l’aggravation de l’état de santé de la victime. Cette demande doit tendre à la réparation de préjudices "complémentaires" ou "nouveaux".
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Tribunal de Grande Instance de Grasse, 24 Mars 2022.
 
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
 
JUGEMENT DU 24 Mars 2022
 
DECISION N° : 2022/
RG N° 18/02878
 
DEMANDERESSE :
Compagnie d’assurance M…
Représentée par Maître M…, avocat au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant.
 
DEFENDEURS :
Compagnie d’assurance G…
Représentée par Me B…, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
 
Monsieur M…
Représenté par Me B…, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
 
CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes
Non comparant
 
Madame S…
Représentée par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
 
Organisme MSA, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Non comparant
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
 
Président : Madame GAILLET
 
Greffier : Monsieur CHIVARD
 
Vu les articles 801 et 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
 
DEBATS :
 
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
 
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l'aide juridique,
 
Vu la clôture de la procédure en date du 6 Décembre 2021;
 
A l'audience publique du 06 Janvier 2022,
 
Après débats, l'affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2022.
 
Le prononcé du jugement a été reporté au 24 mars 2022.
 
EXPOSE DU LITIGE
 
Le 8 décembre 1997, Madame S… était victime d’un accident de la circulation, en qualité de passagère d’un véhicule conduit par Monsieur D…, assuré auprès de la compagnie d’assurances M…, impliquant un véhicule conduit par Monsieur M…, assuré auprès de la compagnie d’assurances C…, devenu G…
 
Par ordonnance en date du 19 mars 2014, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur C…, lequel a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 17 novembre 2014.
 
Par jugement en date du 18 juillet 2017, le Tribunal a condamné la compagnie d’assurances M… à payer à Madame S… la somme de 17.970,79 euros en réparation de son préjudice corporel et a fixé la créance de la MSA PROVENCE AZUR à la somme de 13.709,92 euros.
 
Par actes des 9 et 26 mars 2018, la compagnie d’assurances M… a assigné Monsieur M… et la compagnie d’assurances G…, aux fins de les voir condamner à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre par jugement en date du 18 juillet 2017.
 
Par actes en date des 20 août et 13 septembre 2019, Madame S… a assigné la compagnie d’assurance M…, en la présence de la MSA aux fins d’indemnisation du préjudice corporel résultant de l’aggravation de son état.
 
Par ordonnance en date du 20 juin 2018, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur L…, qui a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 24 juillet 2019.
 
Suivant ordonnance en date du 13 février 2020, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures 18/02878 et 19/04422, l'affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG 18/02878.
 
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et auxquelles il sera fait référence, Madame S… sollicite de :
 
SOUS RESERVE DE DEDUCTION des provisions déjà perçues et de la créance de l’organisme social,
 
DEBOUTER les parties adverses de l’ensemble de leurs prétentions et demandes.
 
S'ENTENDRE CONDAMNER la Compagnie d’assurances M… d’avoir à verser à Madame S… les sommes suivantes :
 
- 13.777,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 10.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 9.000 € au titre des souffrances endurées,
- 98.670,42 € au titre de la tierce personne
- 8.000 € au titre du préjudice d’agrément,
- 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 2.500 € au titre du préjudice esthétique définitif
- Pour mémoire au titre des DSA
- Pour mémoire au titre des DSF
- Pour mémoire au titre du PGPA
- 60.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
- 2.400 € au titre de l’assistance à l’expertise par le Docteur K…
 
ORDONNER l’exécution provisoire.
 
S’ENTENDRE CONDAMNER la Compagnie d’assurances M… d’avoir à verser à Madame S… la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
 
S’ENTENDRE CONDAMNER la Compagnie d’assurances M… aux entiers dépens de l’instance.
 
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et auxquelles il sera fait référence, la compagnie d’assurances M… sollicite de:
 
Ordonner la jonction avec la procédure N°RG 19/04422, en cours devant la 1ère Chambre A.
 
Sur l’indemnisation :
 
SOUS RESERVE DE DEDUCTION des provisions déjà perçues et de la production de la créance de l’organisme social,
 
Evaluer les préjudices de Madame S… ainsi qu’il suit :
 
- 11 481,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 6 500 € au titre des souffrances endurées,
- 68 384,40 € au titre de la tierce personne,
- 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1 500 € au titre du préjudice esthétique définitif,
- Pour mémoire au titre des DSA,
- Pour mémoire au titre des DSF,
- Pour mémoire au titre du PGPA,
- 5 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
- 2 400 € au titre des frais d’assistance à expertise,
 
Soit la somme totale de 104 265,65 €.
 
Débouter Madame S… du surplus de ses demandes, lesquelles ne sont fondées ni en fait ni en droit. Limiter l’exécution provisoire à la somme de 91 000 €.
 
Ramener à de plus justes proportions la somme réclamée au titre de l'article 700 du CPC.
 
Sur l’appel en garantie :
 
Juger que Monsieur M… est responsable d’une faute à l’origine de l’accident subi par Madame S…,
 
Constater que les parties sont accordées sur une responsabilité de Monsieur M… à l’origine de 50 % des préjudices subis.
 
En conséquence,
 
Condamner in solidum Monsieur M… et la compagnie d’assurances G… SA à relever et garantir la compagnie d’assurances M… à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure en aggravation, suite à l’accident de la circulation en date du 3 décembre 1997.
 
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et auxquelles il sera fait référence, la compagnie G… et Monsieur M… sollicitent de :
 
DECLARER satisfactoires les offres d’indemnisation formées par la compagnie M…
 
SURSOIR A STATUER sur les postes de préjudice incidence professionnelle, perte de gains professionnels et déficit fonctionnel permanent, dans l’attente de la communication de la créance des organismes sociaux qui a vocation à s’imputer sur de tels postes de préjudice.
 
DEBOUTER Madame S… du surplus de ses prétentions
 
EN TOUTE HYPOTHESE,
 
DIRE ET JUGER que seule la compagnie M… devra assumer l’éventuelle condamnation qui serait prononcée au profit de Madame S… en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
 
CONDAMNER la compagnie M… à payer la somme de 1.500 € à la compagnie G… au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
 
CONDAMNER la compagnie M… aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître B… Avocat, aux offres de droit.
 
STATUER ce que de droit sur les dépens de l'article 696 du Code de procédure civile distraits au profit de Maître B…, Avocat, aux offres de droit.
 
La MSA Provence Azur a fait connaître par courrier en date du 20 janvier 2020 que l’état provisoire de ses débours s'élevait à la somme de 10.499,81 €, se décomposant comme suit :
 
- 6.078,91 € au titre des frais médicaux et pharmaceutiques
- 4.420,90 € au titre des indemnités journalières
 
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 juin 2020 à effet différé au 7 janvier 2021 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 4 février 2021.
 
Par ordonnance en date du 11 janvier 2021, l’affaire a finalement été fixée à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2021.
 
Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 21 avril 2021.
 
Par jugement en date du 21 avril 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mai 2021, et injonction a été faite à Madame S… de mettre en cause la CPAM.
 
Par acte en date du 30 avril 2021, Madame S… a assigné la CPAM des Alpes Maritimes.
 
La CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes maritimes, a fait connaître par courrier en date du 4 mai 2021 que l’état définitif de ses débours s'élevait à la somme de 113.524,07 €, se décomposant comme suit :
 
16.727,93 € au titre des frais hospitaliers du 2 décembre 2014 au 8 décembre 2014 et du 26 mai 2015 au 2 décembre 2016.
6.081,53 € au titre des frais médicaux du 2 avril 2014 au 5 novembre 2018.
238,07 € au titre des frais pharmaceutiques du 12 décembre 2017 au 12 octobre 2018.
55,86 € au titre des frais d’appareillage du 6 mars 2018.
6.967,21 € au titre des frais de transport du 8 décembre 2014 au 28 août 2018.
46,50 € au titre des franchises du 18 octobre 2017 au 30 juillet 2018.
83.057,77 € au titre des indemnités journalières du 2 avril 2014 au 23 octobre 2018.
442,20 € au titre des frais futurs occasionnels du 21 juillet 2020.
 
Suivant ordonnance en date du 24 juin 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures 21/2069 et 18/02878, l'affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG 18/02878.
 
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 juin 2021 à effet différé au 6 décembre 2021 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 6 janvier 2022.
 
Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 10 mars 2022, prorogé au 24 mars 2022.
 
La CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
Toutes les parties n'ayant pas comparu, il convient par application de l'article 474 du code de procédure civile de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
 
Sur l’aggravation du préjudice de Madame S…
 
Par jugement en date du 18 juillet 2017 le tribunal de grande instance de Grasse a liquidé le préjudice subi par Madame S… des suites de l’accident de la circulation subi le 8 décembre 1997, en qualité de passagère de Monsieur D…, assuré auprès de la compagnie d’assurances M… et impliquant un véhicule conduit par Monsieur M…, assuré auprès de la compagnie d’assurances L…, devenu G….
 
La date de consolidation de son état a été fixée par le Docteur C… au 19 décembre 2013.
 
Déplorant une dégradation croissante de son état fonctionnel depuis cette date, se plaignant notamment d'une irradiation à la face postéro-externe du membre inférieur droit, Madame S… sollicite la réparation de l’aggravation de son préjudice.
 
Elle verse aux débats un rapport d'expertise médico-légale rédigé par le Docteur K…, duquel il ressort que suite à l'accident, Madame S… a présenté des cervicalgies, un traumatisme dorsolombaire et un hématome au niveau de la jambe gauche. Dans les suites de l’accident, elle a présenté une lombo-sciatique droite, en rapport avec une hernie discale L4 L5 droite, traitée par nucléolaser puis par chirurgie en juin 2013, suivi d’une seconde intervention chirurgicale le 3 décembre 2014 ayant consisté en une arthrodèse inter somatique L4 L5. A l’issue de cette hospitalisation, qui a duré une semaine, Madame S… a porté un corset pendant cinq mois, a pratiqué de nombreuses séances de rééducation ainsi que des séjours en hôpital de jour à l’école du dos, du 26 mai au 17 juillet 2015 et du 14 septembre au 9 octobre 2015. Elle a régulièrement pris des antalgiques et des anti-inflammatoires.
 
Le 19 mai 2016, elle a subi l’excision d’une cicatrice supérieure de 10 cm sous-ombilicale (antécédents d’arthrodèse vertébrale par voie antérieure), suivi d’une seconde intervention le 19 décembre 2016.
 
Le Docteur K… conclut à la nécessité d’une nouvelle mesure d’expertise en aggravation compte tenu de la continuité évolutive ayant conduit la patiente à se faire opérer le 3 décembre 2014 puis en mai et décembre 2016.
 
Dans son rapport en date du 24 juillet 2019, le Docteur L…, chirurgien orthopédique et traumatologique, désigné en qualité d’expert, a confirmé que l’état de Madame S… démontrait, depuis le dépôt du précédent rapport d’expertise, une nouvelle aggravation des séquelles, imputable aux suites de l'accident initial.
 
Il a ainsi indiqué :
 
– Que Madame S… a été hospitalisée du 2 décembre 2014 au 8 décembre 2014, pour subir, le 3 décembre 2014, une intervention chirurgicale ayant consisté en une arthrodèse inter somatique L4/L5 par cage roi A.
– Que de retour à domicile, elle a porté un corset pendant cinq mois.
– Que devant la persistance d’une cicatrice adhérente, elle a été opérée le 19 mai 2016 pour un décollement de cicatrice médiane sous-ombilicale, suivi d’une deuxième intervention le 19 décembre 2016 pour une injection de graisse au niveau de la cicatrice médiane sus pubienne.
– Qu’entre ces interventions, elle a poursuivi les traitements médicaux, anti-inflammatoires et antalgiques, compte tenu de la persistance des douleurs.
– Qu’elle a été hospitalisée à l’école du dos du 26 mai 2015 au 12 juillet 2015 et du 14 septembre 2015 au 9 octobre 2015 en hôpital de jour à la clinique Oxford de Cannes.
– Qu’elle procède également à un suivi psychologique, débuté en 2018.
– Que malgré l’arthrodèse réalisée le 3 décembre 2014, Madame S… présente toujours une lombosciatalgie droite très invalidante, nécessitant la poursuite du traitement médical et de la rééducation ; que cette impotence fonctionnelle et cette douleur sont imputables de façon directe et certaine à l’accident initial.
 
L’expert fait état d’une aggravation constatée à compter du 2 avril 2014, caractérisée par l’aggravation des symptômes et l’aggravation de la discopathie L4/L5, responsable de trois nouvelles interventions chirurgicales. Cette aggravation entraîne donc selon l’expert un nouveau préjudice, distinct de celui qui a déjà été réparé.
 
La date de consolidation a été fixée au 23 octobre 2018.
 
L’expert précise que l’état de santé de Madame S… est susceptible de modifications en aggravation, les derniers clichés iconographiques, radiographie, scanner et I.R.M. semblant en faveur d’une évolution de pseudarthrodèse c’est-à-dire l’absence de fusion de l’arthrodèse. L’aspect inflammatoire de la région pourrait être en faveur d’un processus infectieux à bas bruit. Il apparaît que pour l’heure aucun geste chirurgical complémentaire n’est envisagé. Un nouveau bilan biologique et scanographique semble toutefois rassurant.
 
L’expertise susvisée établit l’aggravation de l’état séquellaire de Madame S…
 
Madame S… rapporte la preuve de la réalité de son nouveau dommage et de l’imputabilité de celui-ci au fait générateur, à savoir l’accident du 8 décembre 1997.
 
Elle a donc droit à l’indemnisation des conséquences de l’aggravation, ce qui n’est pas contesté par les compagnies d’assurances M… et G…
 
La compagnie M… reconnaît qu’elle est tenue d’indemniser Madame S…
 
Toutefois, au regard de l’implication de Monsieur M… dans l’accident et de la faute par lui commise, à savoir la perte de contrôle de son véhicule, elle a exercé, le 23 octobre 2017, un recours conventionnel à l’encontre de ce dernier et de son assureur, la compagnie G…, aux fins de les voir condamnés, in solidum, à la relever et garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre par jugement en date du 18 juillet 2017, mais aussi de la créance de la MSA, des frais d’huissier, des frais de consignation d’expert, du droit de plaidoirie et des frais irrépétibles.
 
La compagnie G… et Monsieur M… ne contestent pas l’implication de ce dernier dans la survenance de l’accident et rappellent que la somme réclamée par la compagnie M…, suite à sa condamnation prononcée le 18 juillet 2017, a été intégralement réglée le 15 janvier 2018. Ils ne s’opposent pas à la demande en garantie de nouveau formée par la compagnie M… pour les condamnations à venir, résultant de l’aggravation de l’état de santé de Madame S…, sollicitant uniquement la réduction de plus justes proportions des indemnités qui seront allouées à cette dernière.
 
En conséquence, la compagnie M… sera tenue à indemnisation des préjudices subis par Madame S…, résultant de l’aggravation de son état, et la compagnie G…, in solidum avec Monsieur M…, seront tenus à la relever et garantir, à hauteur de 50 %, de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente décision.
 
Le rapport du Docteur L… constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, de son activité professionnelle au moment de l’accident et de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale.
 
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame S…, née le 25 juin 1972, restauratrice serveuse au moment de l’accident, âgée de 46 ans lors de la consolidation, sera réparé ainsi que suit étant observé qu'en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du palais du 15 septembre 2020, fondé sur les tables de mortalité de la population générale 2010-2012 publiées par l'INSEE, avec une différenciation des sexes et un taux d’actualisation, dont le calcul est basé sur une valeur moyenne du TEC 10 et la prise en compte de l’inflation générale des prix et qui est fixé à 0,5%, étant ici rappelé que le juge dans son pouvoir souverain fait application du barème de capitalisation le plus adapté, qu’il ne se prononce que sur ce qui est demandé et qu'il ne peut allouer à la victime une somme inférieure au montant admis par le responsable ni davantage que ce qui est demandé.
 
LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
 
Préjudices patrimoniaux temporaires :
 
1. Dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et les frais paramédicaux, infirmiers et kinésithérapeutes.
 
La MSA Provence Azur, par courrier en date du 20 janvier 2020, a fait connaître qu’elle avait pris en charge une partie des dépenses de santé, chiffrées dans une créance provisoire, et que la CPAM des Alpes-Maritimes avait pris en charge le reste des frais en lien avec l’aggravation, et notamment les frais futurs, les autres indemnités journalières et les hospitalisations à la clinique Oxford et à l’école du dos, et qu’en accord avec la CPAM, il avait été convenu que cette dernière produirait aux débats la créance définitive.
 
Est versé aux débats le décompte définitif de la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes, qui chiffre ses dépenses de santé à la somme de 30.024,10 €, se décomposant comme suit :
 
16.727,93 € au titre des frais hospitaliers du 2 décembre 2014 au 8 décembre 2014 et du 26 mai 2015 au 2 décembre 2016.
6.081,53 € au titre des frais médicaux du 2 avril 2014 au 5 novembre 2018.
238,07 € au titre des frais pharmaceutiques du 12 décembre 2017 au 12 octobre 2018.
55,86 € au titre des frais d’appareillage du 6 mars 2018.
6.967,21 € au titre des frais de transport du 8 décembre 2014 au 28 août 2018.
46,50 € au titre des franchises du 18 octobre 2017 au 30 juillet 2018.
 
Ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
 
TOTAL DE LA CREANCE CPAM A FIXER : 30.024,10 euros
 
2. Frais divers:
 
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, comme les dépenses liées à la réduction d’autonomie, entre le dommage et la consolidation, les frais de déplacement en consultation et en soins, les frais de transport et d’hébergement, et les frais liés à l’assistance d’un médecin-conseil aux expertises.
 
L’assistance à expertise par médecin conseil:
(Prétentions du demandeur : 2.400 euros /offre des compagnies d’assurances M… et G… : 2.400 euros)
 
Madame S… justifie par la production d’une note d'honoraires émanant du Docteur K…, en date du 28 février 2019, avoir exposé, au titre de la préparation et assistance à l'expertise du Docteur L…, pratiquée le 27 mars 2019, la somme de 2.400 euros, que les compagnies M… et G… acceptent de prendre en charge
 
L’assistance temporaire par une tierce personne :
(Prétentions du demandeur : 15.687 euros / offre des compagnies d’assurances M… et G… : 12.201 euros)
 
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L’évaluation doit se faire au regard de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
 
L’expert a conclu à la nécessité de l’assistance de Madame S… par une tierce-personne (aide familiale par ses enfants et son mari) :
 
- de 1h30 par jour pour la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 % (du 9 décembre 2014 au 9 mai 2015)
- de 3 heures par semaine pour la période de déficit fonctionnel temporaire à 25 % (du 2 avril 2014 au 1er décembre 2014 et du 10 mai 2015 au 23 octobre 2018).
 
Sur la base de 18 euros de l'heure, quand bien même cette aide a été apportée bénévolement par la famille de Madame S…, le calcul du préjudice lié à l'assistance par tierce personne peut être évalué à un préjudice total de 15.687 euros, soit :
 
- 1,5 heures par jour pendant 151 jours 151 jours x 1,5 heure x 18 € = 4.077 €
- puis, 3 heures par semaine pendant 215 semaines 215 semaines x 3 heures x 18 € = 11.610 €
 
Total du poste : 18.087 euros
 
La perte de gains professionnels actuels :
 
Ce poste de préjudice vise la réparation exclusive des pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage, comprenant les indemnités journalières versées par les caisses de sécurité sociale, les salaires et charges assumés par l'employeur et les revenus non perçus par la victime ; il s'agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à sa consolidation. La perte de revenu se calcule en net et hors incidence fiscale; elle est appréciée en fonction des justificatifs produits; dans l’hypothèse de revenus irréguliers, il convient de déterminer un revenu moyen en fonction des revenus des années précédentes. L'évaluation est réalisée in concreto.
 
Madame S… ne formule aucune demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels.
 
La CPAM indique avoir versé à Madame S… la somme totale de 83.057,77 € au titre des indemnités journalières du 2 avril 2014 au 23 octobre 2018.
 
TOTAL DE LA CREANCE CPAM A FIXER = 83.057,77 euros
 
Préjudices patrimoniaux permanents :
 
1. Dépenses de santé futures :
 
Les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, …), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.
 
Il importe de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir), qui devront être annualisées puis capitalisées.
 
Les dépenses de santé prises en charge par la CPAM au titre des frais futurs du 21 juillet 2020 sont chiffrées à 442,20 euros.
 
Ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
 
TOTAL DE LA CREANCE CPAM A FIXER : 442,20 euros
 
2. Incidence professionnelle :
(Prétentions du demandeur : 60.000 euros /offre de la compagnie d’assurances M… : 8.000 euros / G… : sursis à statuer dans l’attente de la communication de la créance des organismes sociaux)
 
L’incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap; ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
 
Le Docteur L… indique dans son rapport d'expertise que l’état de santé actuel de Madame S… la rend apte à la reprise d’un travail sédentaire au Crédit Agricole en poste aménagé, avec une pénibilité des positions assises prolongées.
 
Madame S… indique qu’elle était, avant l’accident dont elle a été victime en 1997, restauratrice serveuse en contrat à durée indéterminée. Suite au traumatisme subi, elle a été licenciée pour raison médicale. Elle a alors repris ses études et a passé successivement un BEP compta, un bac pro et un DUT en alternance. Elle exerce depuis le 1er mars 2010 en qualité d’assistante cliente pour le compte de la caisse régionale de Crédit Agricole, activité nécessitant une station assise prolongée, incompatible avec son état de santé actuel, et qui la place dans l’incapacité de pouvoir prétendre, dans le cadre d’une promotion, à un poste d’assistante commerciale ou d’attachée de service, nécessitant une position assise prolongée.
 
Les compagnies M… et G… soulignent :
 
- qu’il ne ressort pas du rapport d’expert la nécessité d’un changement de profession, qui a déjà été indemnisé antérieurement, comme le prouve le procès-verbal de transaction versé aux débats.
 
- que Madame S… pratique déjà aujourd’hui une activité totalement sédentaire avec aménagement de poste pour laquelle l’expert judiciaire l’a médicalement considérée apte.
 
- qu’il n’est pas démontré qu’elle serait privée de toute évolution professionnelle vers des postes très semblables à celui qu’elle exerce actuellement, évolution qui n’entraînerait aucune modification de la position de travail elle connaît déjà actuellement.
 
- que le déficit fonctionnel permanent est limité à 5 %.
 
L’incidence professionnelle est caractérisée par l’augmentation de la pénibilité de l’emploi que Madame S… occupe, lorsqu’elle se retrouve en position assise prolongée, pénibilité imputable à l’aggravation de son état. En revanche, cette dernière ne démontre pas de perte de chance d’accéder à des fonctions d’assistante commerciale ou d’attachée de service. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'incidence professionnelle doit être indemnisée à hauteur de 15.000 euros.
 
Total du poste: 15.000 euros
 
3. L’assistance permanente par une tierce personne :
(Prétentions du demandeur : 82.983,42 euros /offre des compagnies d’assurances M… et G… : 56.183,40 euros)
 
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui persistent après la consolidation. La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L’évaluation doit se faire au regard de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
 
L’expert a conclu à la nécessité de l’assistance à titre viager de Madame S… par une tierce-personne (aide familiale par ses enfants et son mari) de 2h30 par semaine.
 
Eu égard à la nature de l’assistance rendue nécessaire, qui ne requiert pas de qualification spécialisée, du handicap qu’elle est destinée à compenser et des tarifs en vigueur, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 18 €.
 
À partir du 24 octobre 2018 jusqu'à notre décision (24 mars 2022) : arrérages échus.
 
- 2,5 heures par semaine pendant 178,15 semaines = 178,15 semaines x 2,5 heures x 18 € = 8.016,75 €
 
À partir du 25 mars 2022 : arrérages à échoir
 
coût annuel de la tierce personne : 2.340 € (18 € x 2,5 heures x 52 semaines) 2.340 x 33,164 (indice de capitalisation viager (tenant compte de l’âge de la victime au jour de la liquidation, soit 49 ans)) = 77.603,76 €
 
Soit un total de 85.620,51 €.
 
Le Tribunal ne pouvant allouer à la victime davantage que ce qui est demandé, la M… sera condamnée à verser à Madame S…, au titre de l’assistance permanente par tierce-personne, une somme de 82.983,42 euros.
 
Total du poste : 82.983,42 euros
 
LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
 
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
 
1. Déficit fonctionnel temporaire DFT:
(Prétentions du demandeur : 13.777,50 euros /offre des compagnies d’assurances M… et G… : 11.481,25 euros)
 
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
 
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
 
Selon le rapport d’expertise médicale de Madame S…, le déficit fonctionnel temporaire a été :
 
- total du 2 décembre 2014 au 8 décembre 2014, le 19 mai 2016 et le 19 décembre 2016.
- partiel à 50 % du 9 décembre 2014 au 9 mai 2015.
- partiel à 25 % du 2 avril 2014 au 1er décembre 2014 et du 10 mai 2015 au 23 octobre 2018.
 
Les parties s’accordent sur le nombre de jours à indemniser mais pas sur la base indemnitaire journalière à retenir (30 € pour la demanderesse et 25 € pour les compagnies d’assurances M… et G…).
 
Compte tenu de la gêne endurée durant ces périodes, sera retenue comme base de calcul la somme de 800 euros par mois (26,66 € par jour).
 
DFT total : 8 jours x 26,66 € = 213,28 euros.
DFT classe III : 151 jours x 13,33 € (26,66 € x 50%) = 2.012,83 euros.
DFT classe II : 1503 jours x 6,66 € (26,66 € x 25%) = 10.009,98 euros.
 
Total du poste : 12.236,09 euros
 
2. Souffrances endurées :
(Prétentions du demandeur : 9.000 euros /offre des compagnies d’assurances MAAF et GENERALI : 6.500 euros)
 
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
 
L’expert chiffre à 3,5/7 les souffrances physiques et morales endurées par Madame S…
 
Il lui sera en conséquence alloué une somme de 8.000 euros.
 
Total du poste : 8.000 euros
 
3. Préjudice esthétique temporaire :
(Prétentions du demandeur : 3.000 euros / offre des compagnies d’assurances M… et G… : 1.000 euros)
 
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
 
L’expert a fixé à 2/7 le préjudice esthétique temporaire de Madame S…, le rattachant au port d’un corset pendant 5 mois, du 8 décembre 2014 au 8 mai 2015.
 
Il lui sera en conséquence alloué une somme de 1.000 euros.
 
Total du poste : 1.000 euros
 
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
 
1. Déficit fonctionnel permanent:
(Prétentions du demandeur : 10.000 euros / offre de la compagnie d’assurances M… : 8.000 euros / G… : sursis à statuer dans l’attente de la communication de la créance des organismes sociaux)
 
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence (personnelle, familiale et sociale). Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire à partir du moment où l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
 
L'indemnisation réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel évalué par l'expert par une valeur du point, elle-même étant fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.
 
Le Docteur L…. chiffre le déficit fonctionnel permanent de Madame S… à 18 %. Les rapports d’expertise précédents faisant état d’un déficit fonctionnel permanent de 10 %, aggravé de 3 %, soit 13 %, la nouvelle aggravation entraîne une majoration du déficit fonctionnel permanent de 5 %.
 
Au vu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (46 ans), le déficit fonctionnel permanent peut être chiffré à une somme de 8.000 €, soit 1.600 (valeur du point) x 5.
 
Total du poste : 8.000 euros
 
2. Préjudice esthétique permanent:
(Prétentions du demandeur : 2.500 euros /offre des compagnies d’assurances M… et G… : 1.500 euros)
 
Ce poste indemnise une altération définitive de l'apparence physique ou de l'expression de la victime. Il peut notamment s'agir de cicatrices, mutilations, boiterie ou du fait pour une victime d'être obligée à se présenter en fauteuil roulant ou alitée.
 
L’expert a fixé à 1/7 le préjudice esthétique permanent de Madame S…, ce qui justifie l’allocation d’une indemnité de 1.500 euros, montant offert par les compagnies M… et G….
 
Total du poste : 1.500 euros
 
3. Préjudice d'agrément :
(Prétentions du demandeur : 8.000 euros /compagnies d’assurances M… et G… : rejet de la demande)
 
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
 
L'expert retient un préjudice d’agrément lié à l'inaptitude pour Madame S… à la pratique du ski.
 
Madame S… indique qu’elle ne peut plus s’adonner à son activité préférée, le ski.
 
Elle fournit, à l’appui de sa demande, deux attestations desquelles il ressort que, depuis l’accident du 8 décembre 1997, elle n’est plus retournée en montagne pour skier, ce qu’elle faisait avant régulièrement.
 
Madame S… n’a pas sollicité d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément dans le cadre de la liquidation initiale de son préjudice corporel.
 
Ce chef de préjudice, qui n’est pas expressément visé par le dispositif du jugement en date du 18 juillet 2017, n’a pas été réparé et peut donc faire l’objet d’une indemnisation à ce stade.
 
Au regard des conclusions médicales et des attestations versées aux débats, il sera alloué à Madame S… la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice d'agrément.
 
Total du poste : 3.000 euros
 
Sur la répartition finale du préjudice corporel :
 
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation sans omettre d’éléments et ne donne pas lieu à une double indemnisation.
 
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogé poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
 
Postes de Préjudice Évaluation du préjudice Dû à la victime Créance CPAM
Dépenses de santé actuelles 30.024,10 € 0 € 30.024,10 €
Frais Divers 18.087 € 18.087 € 0 €
Perte de gains professionnels actuels 83.057,77 € 0 € 83.057,77 €
Dépenses de santé futures 442,20 € 0 € 442,20 €
Incidence professionnelle 15.000 € 15.000 € 0 €
Assistance permanente par tierce personne 82.983,42 € 82.983,42 € 0 €
Déficit fonctionnel Temporaire 12.236,09 € 12.236,09 € 0 €
Souffrances endurées 8.000 € 8.000 € 0 €
Préjudice esthétique temporaire 1.000 € 1.000 € 0 €
Déficit fonctionnel permanent 8.000 € 8.000 € 0 €
Préjudice esthétique permanent 1.500 € 1.500 € 0 €
Préjudice d’agrément 3.000 € 3.000 € 0 €
Total 263.330,58 € 149.806,51 € 113.524,07 €

 
Au vu des éléments produits :
 
- la créance de la CPAM Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes s'élève à la somme de 113.524,07 euros.
 
- la compagnie d’assurances M… sera condamnée à payer à Madame S… la somme de 149.806,51 euros en réparation de ses préjudices corporels.
 
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la somme de 149.806,51 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
 
- la compagnie G… et Monsieur M… seront tenus in solidum à relever et garantir la compagnie d’assurances M…, à hauteur de 50 %, de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente décision.
 
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
En l’espèce, la Compagnie d’assurances M… succombant à l’instance sera condamnée au paiement des entiers dépens.
 
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame S… la totalité des frais irrépétibles qu'il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il conviendra en conséquence de condamner la Compagnie d’assurances M… à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
 
La compagnie G… et Monsieur M… seront tenus in solidum à relever et garantir la compagnie d’assurances M…, à hauteur de 50 %, de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
 
L'exécution provisoire sollicitée par Madame S… apparaît nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige, et compatible avec la nature de l'affaire. Il y a donc lieu de l'ordonner sur le tout, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
 
PAR CES MOTIFS:
 
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
 
Déclare le présent jugement commun à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
 
CONDAMNE la compagnie d’assurances M… à payer à Madame S…, au titre de l’aggravation de son préjudice, des suites de l’accident subi le 8 décembre 1997, la somme de 149.806,51 euros en réparation de son préjudice corporel,
 
Dit qu’en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la somme de 149.806,51 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
 
Fixe la créance de la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes à la somme de 113.524,07 euros,
 
CONDAMNE la compagnie d’assurances M… à payer à Madame S… la somme de 2.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
 
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
 
CONDAMNE la compagnie d’assurances M… au paiement des entiers dépens.
 
Constate l’accord de la compagnie d’assurances M… et de la compagnie G… sur une responsabilité de Monsieur M… à l’origine de 50 % des préjudices subis,
 
CONDAMNE in solidum la compagnie G… et Monsieur M… à relever et garantir la compagnie d’assurances M… à hauteur de 50 % de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure en aggravation, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
 
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement sur le tout.
 
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

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