COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE
en Date du 31 Janvier 2023

Le présent article traite de l’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation ayant entrainé une pathologie cutanée rarissime.
 
Alors qu’elle circulait à bord de son véhicule, la conductrice est soudainement heurtée par un autre véhicule automobile. Dans les premiers temps, il est fait état d’un traumatisme aux cervicales et d’un important hématome au bras droit.
 
En réaction, la victime a assigné le conducteur responsable de l’accident et sa compagnie d’assurance devant le juge des référés (procédure d’urgence) en indemnisation de ces préjudices corporels uniquement.
 
Cependant, au fil du temps, la gravité des blessures de la victime a augmenté laissant apparaître des lésions cutanées pour lesquelles très peu de cas ayant une origine post-traumatique sont recensés.
 
Sur la base de ces éléments, une nouvelle assignation a été introduite devant le Tribunal judiciaire de Nice demandant environ 268.900€ d’indemnisation.
 
De manière surprenante, les mis en cause ont nié l’existence de tout lien entre l’accident et l’évolution des blessures de la victime, sans toutefois remettre en cause leur responsabilité dans l’accident. Ils avançaient conjointement que les rapports des médecins experts étaient incomplets.
 
Par conséquent, ils proposaient d’indemniser la victime à hauteur de 10.625€, si le lien entre la pathologie et l’accident venait à être exclut, soit moins d’un dixième de ce que la conductrice exigeait.
 
Or, nombre de médecins experts désignés par décision du juge pour diligenter successivement des expertises médicales de la victime. Leurs rapports sont très clairs, sans la survenance de l’accident, les blessures de la conductrice n’auraient pas évolué en ce sens.
 
La demande a été déclarée recevable sur ce même fondement, grâce à l’intervention de notre Cabinet, permettant à la conductrice victime d’obtenir une indemnisation proportionnelle à la gravité ses blessures soit 230.188,26€.
 
Notre cabinet est bien entendu à votre écoute pour gérer ce type de situation.
 
Article rédigé par Méline DIETSH, étudiante à la Faculté de Droit et sciences Politiques d’Aix-Marseille.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, 31 Janvier 2023
 
MINUTE N° 23/127 Du 31 Janvier 2023
 
N° RG 19/04505

Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE
 
GREFFE
(Décision Civile)
 
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trente et un Janvier deux mil vingt trois
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Côme JACQMIN, Président, assistée de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présenté uniquement aux débats.
 
Vu les Articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale;
 
DEBATS
 
A l'audience publique du 06 Décembre 2022 le prononcé du jugement étant fixé au 31 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la juridiction;
 
PRONONCE
 
Par mise à disposition au Greffe le 31 Janvier 2023, signé par Monsieur Côme JACQMIN, Président, assistée de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
 
NATURE DE LA DÉCISION
 
Réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.
 
DEMANDEUR :
Madame C…
Représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant.
 
DEFENDEURS :
CPAM Alpes Maritimes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
48 rue Robert Comte de Provence 06100 NICE
N’ayant pas constitué avocat
 
DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
Bp 3007 06201 Nice cedex 1
Service des politiques des autonomies
06200 NICE
représenté par Maître C…, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 
Monsieur P…
représenté par Maître L…, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 
Compagnie d’assurances A…, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître L…, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 
Caisse SLI, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
7 avenue maquis
06000 NICE
N’ayant pas constitué avocat
 
Caisse des dépôts et consignation, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rue de Vergne
33059 BORDEAUX CEDEX
représentée par Maître P…, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 
EXPOSÉ DU LITIGE :
 
Le 5 septembre 2014, Mme L… épouse C…, alors qu’elle circulait à bord de son véhicule dont elle était conductrice, a été heurtée par le véhicule automobile conduit par Monsieur P…, assuré par la compagnie d'assurance A….
 
Par ordonnance rendue le 16 janvier 2015, le juge de référés du tribunal de grande instance de Nice a commis le Docteur O… pour procéder à une expertise du préjudice corporel de Mme L… épouse C… Une provision de 3 000 € à valoir sur ce préjudice a été accordée. Les dépens de l’instance de référés ont été partagés par moitié.
 
Par ordonnance du 20 décembre 2016, une nouvelle expertise a été confiée au même expert qui avait estimé que l’état de la victime restait évolutif lors de la précédente mission. Une provision complémentaire de 4 000 € a été accordée M. P… et l’assureur étant condamnés à supporter les dépens de référés.
 
Par ordonnance rendue le 20 décembre 2018, le juge de référés a commis le Docteur T… pour procéder à une expertise, l’état de la victime n’étant pas non plus consolidé lors du second rapport du Dr O…. M. P… et la compagnie d’assurance ont été condamnés aux dépens de référés.
 
L'expert a rendu son rapport le 11 septembre 2019, mentionnant que la victime était consolidée.
 
Par acte d’huissier délivré le 10 octobre 2019, Mme L… épouse C…, a assigné la compagnie d'assurance A…, au contradictoire de la caisse des dépôts et consignation et de la Section Locale Interministérielle (sans plus de précisions), devant le Tribunal de grande instance de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
 
L’assignation visait aussi Monsieur P…. Aucun acte de remise à ce dernier n’est versé aux débats, ni n’a été placé au greffe par voie électronique ou matériellement.
 
Selon acte en date du 23 décembre 2020, Mme L… épouse C… a appelé en la cause le CPAM des Alpes Maritimes en lui faisant signifier une ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 27 novembre 2020 et l’invitant à procéder à cet appel en cause au lieu et place de celui à laquelle il a été procédé à l’égard de la SLI. (procédure enregistrée sous le N° 21/978)
 
Par acte en date du 28 février 2022, Mme L… épouse C… a enfin appelé en cause le conseil départemental des Alpes Maritimes aux fins de communication de ses éventuels débours. (procédure enregistrée sous le N° 22/835)
 
Ces procédures ont été jointes pour se poursuivre sous le n° 19/4505.
 
La caisse des dépôts et consignation, le conseil départemental, la compagnie A… et M. P… ont comparu, constituant avocat. Seule la CPAM des Alpes Maritimes, assignée par un acte remis à son siège à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
 
Dans le dernier état des débats, les prétentions des parties sont les suivantes :
 
Prétentions de Mme L… épouse C…, selon conclusions dites « en réponse au fond n° 2 » notifiées par voie électronique le 1 octobre 2021 (qui ne sont er pas celles remises au dossier de plaidoirie qui sont celles du 25 mai 2021) :
 
SOUS RESERVE DE DEDUCTION des provisions déjà perçues et de la créance de l’organisme social,
 
DEBOUTER la partie adverse de l’ensemble de ses prétentions et demandes.
 
S’ENTENDRE CONDAMNER Monsieur P… et la compagnie A… d’avoir à verser solidairement à Mme L… épouse C… les sommes suivantes:
 
  • 10.740 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
  • 39.900 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
  • 10.000 € au titre des souffrances endurées,
  • 132.783,26 € au titre de la tierce personne,
  • 10.000 € au titre du préjudice d’agrément,
  • 4.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
  • 8.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
  • Pour mémoire au titre des dépenses de santé actuelles,
  • Pour mémoire au titre des dépenses de santé futures,
  • 50.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
  • 2.460 € au titre de l’assistance à l’expertise par le Docteur Marc K…

ORDONNER l’exécution provisoire.
 
S’ENTENDRE CONDAMNER Monsieur P… et la compagnie A… d’avoir à verser solidairement à Mme L… épouse C… la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
 
S’ENTENDRE CONDAMNER solidairement les parties requises aux entiers dépens de l’instance. A l’appui de ses prétentions, elle soutient en particulier qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise, les conclusions de l’expert T…, comme celles de son confrère O… suffisant à établir l’imputabilité du syndrome d’algodystrophie bulleuse sont elle est atteinte à l’accident.
 
Prétentions de Monsieur P… et la compagnie d'assurance A…, selon conclusions intitulées « récapitulatives en défense n° 2 » notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022 :
 
A TITRE PRINCIPAL ET LIMINAIRE
 
ORDONNER un complément d'expertise ou une contre-expertise judiciaire confiée à un médecin expert spécialisé en dermatologie portant exclusivement sur la question de l'imputabilité des lésions cutanées présentées par la demanderesse à l’accident du 5 septembre 2014 , cette désignation devant se faire pour la première fois au contradictoire des 2 organismes tiers payeurs mis en cause uniquement dans la procédure au fond permettant consécutivement de déterminer les créances du département des Alpes maritimes et de la Caisse des dépôts et consignations en lien avec l’accident et celles en lien avec la dermatose bulleuse.
 
SUBSIDAIREMENT sur la liquidation du préjudice subi par la demanderesse.
 
À titre principal exclure la pathologie dermatologique de l'imputabilité à l'accident du 05/09/2014 et dans ce contexte évaluer les postes de préjudices et les offres de la compagnie A… de la manière suivante:
 
Déficit fonctionnel temporaire sur une base de 750 € par mois soit 25 € par jour:
 
- 50 % du 05/09/2014 au 15/10/2014 : 40 jours X 12,5 € = 500 €
- 10% du 23/12/2014 au 05/03/2015 : 72 jours X 2,50 € = 180 €
 
Total du poste déficit fonctionnel temporaire : 680 €
 
Déficit fonctionnel permanent
 
Si la date de consolidation est fixée au 05/03/2015 la demanderesse était alors âgée de 52 ans.
 
AIPP imputable 3% : 3 X 1 300 € = 3 900 €
 
Souffrances endurées
 
Evaluation à 1,5/ 7 = 2 625 €
 
Tierce personne
 
Du 05/09/2014 au 15/10/2014, c'est à dire durant la période de contention du membre supérieur droit, soit 40 jours ; L'expert judiciaire a retenu sur cette période 2h par jour.
 
L'évaluation de ce poste de préjudice est donc 2h x 40 jours x 12 €/ heure = 960 €
 
Frais d'assistance à l'expertise
 
2 460 € outre les frais d'expertise judiciaire
 
DEBOUTER consécutivement dans cette hypothèse le département des Alpes maritimes et la Caisse des dépôts et consignations de leurs demandes de condamnation de la compagnie A… et de Monsieur P… à leur régler des créances en lien avec la dermatose bulleuse en limitant le recours de ces deux tiers payeurs aux créances en lien exclusivement avec l’accident à l’exclusion des créances liées à la dermatose bulleuse.
 
CONDAMNER le département des Alpes-Maritimes à rembourser à la compagnie A… la part des règlements effectués par la compagnie A… son profit qui ne serait pas en lien avec l’accident mais uniquement en lien avec la pathologie bulleuse.
 
RENVOYER pour ce faire les parties à liquider sur état.
 
Débouter la demanderesse de toute autre réclamation.
 
À titre subsidiaire si le tribunal ne faisait pas droit à la demande de complément d'expertise et de contre-expertise et estimait que la pathologie dermatologique soit imputable à l'accident du 05/09/2014.
 
ORDONNER la liquidation du préjudice de la victime dans les conditions ci-après et débouter la demanderesse de tout autre réclamation:
 
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
 
- Les dépenses de santé actuelles: Aucune pièce n'est produite ni demande formulée
- Les frais divers assistance à expertise: 2 460 €
- Tierce personne à hauteur de:
2h par jour du 05/09/2014 au 15/10/2014 :2h x 40 jours x 12 €/ heure = 960 €
1h par jour du 16/10/2014 au 29/06/2018 : 1h X 1352 jours / 12 €/ heure = 16 224 €
 
Soit un total du poste tierce personne = 17 184 €
 
Pour les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
 
- Les dépenses de santé futures : Aucune pièce n'est produite ni demande formulée
 
Tierce personne viagère:
 
Débouter la demanderesse de sa demande d'application du barème de la gazette du palais 2018 et juger qu'il conviendra d'appliquer le barème de capitalisation BCRIV 2018
 
Chiffrer l’indemnisation de ce poste à la somme de 2 496 € X 28.11 € = 70 162,56 €
 
En ce qui concerne les modalités de paiement de l'indemnisation due au titre de ce poste juger que seule une indemnisation sous forme de rente indexée des préjudices patrimoniaux futurs est à même de garantir à la victime une indemnisation intégrale de ce préjudice à l'effet de protéger l’avenir, garantissant ainsi un paiement régulier et son affectation.
 
Par conséquent rejeter la demande de paiement en capital.
 
L’incidence professionnelle
 
Établir l’indemnisation de ce poste à la somme de 15 000 €.
 
Pour les préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation
 
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 05/09/2014 au 15/10/2014 puis à 25% du 16/10/2014 au 29/06/2018
 
Établir l’indemnisation de ce poste à la somme de : 3 880 €
 
Souffrances endurées de 3,5/ 7
 
Déclarer satisfactoire l’évaluation de ce poste à la somme de 7 500 €
 
Préjudice esthétique temporaire modéré jusqu'à la consolidation
 
L'évaluation de ce poste est proposée à hauteur de 800 euros.
 
Pour les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
 
- AIPP : 21 %
 
La victime étant âgée de 52 ans au moment de la consolidation il est proposé l'évaluation de ce poste de préjudice sur une base 1 660 € le point soit 34 860 €
 
Préjudice d'agrément
 
Fixer l’évaluation de ce poste de préjudice à hauteur de 5 000 €
 
Préjudice esthétique permanent de 3/ 7 Fixer l’évaluation de ce poste de préjudice à hauteur de 5 000 €
 
Juger que les indemnisations à venir seront perçues déduction faite des provisions déjà versées et des créances des organismes tiers payeurs dont les recours s’exercent sur les postes suivants : Perte de gains professionnels actuels, Perte de gains professionnels futurs, Incidence professionnelle et en cas d'insuffisance de ces postes, déficit fonctionnel permanent.
 
Débouter la demanderesse de ses réclamations au titre de l'article 700 et subsidiairement les ramener à de plus justes proportions.
 
DEBOUTER le département des Alpes-Maritimes de sa demande de condamnation de la compagnie A… et de Monsieur P… à lui régler des intérêts au taux légal depuis le 2 mars 2018.
 
DEBOUTER le département des Alpes-Maritimes et la Caisse des dépôts et consignations de leurs demandes au titre de l’article 700 et dépens.
 
Ils font valoir pour l’essentiel, que les conclusions de l’expert T… ne démontrent pas l’imputabilité certaine et directe de l’algodystrophie bulleuse à l’accident, ainsi qu’il résulte d’un avis médical du Dr D… ; que le Dr T… se contente de reprendre les éléments déjà retenus par le Dr O… sur la base d’un avis de sapiteur peu étayé ; qu’en l’absence d’identification d’un mécanisme physiopathologique précis, le lien de causalité certain et direct n’est pas démontré.
 
Ils soulignent que l’avis du sapiteur B… qui fonde l’appréciation du Dr O…, puis celui du Dr T… n’est pas versé aux débats et ne l’a jamais été.
 
Ils présentent une offre d’indemnisation sur la base du rapport d’un médecin conseil appréciant les préjudices subis en écartant les lésions dermatologiques contestées.
 
A titre subsidiaire, ils présentent une offre sur la base des conclusions du Dr T…, en ce compris les conséquences du syndrome dermatologique.
 
Prétentions de la Caisse des Dépôts et Consignation selon conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2020:
 
CONSTATER que le montant de la créance de la Caisse des Dépôts et Consignations, qui gére la CNRACL, est de 435 279,56 €,
 
CONDAMNER Monsieur P… et la compagnie A… à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 435 279,56 €, avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement à intervenir,
 
LIMITER le remboursement effectif à l’évaluation du préjudice patrimonial et extra-patrimonial soumis au recours de la caisse, à savoir les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent,
 
CONDAMNER Monsieur P… et la compagnie A… à verser à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP P…,
 
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir somme parfaitement compatible avec la nature de l’affaire.
 
Elle expose bénéficier d’une créance justifiant son recours subrogatoire au titre du versement à Mme L… épouse C… d’une pension civile d’invalidité.
 
Prétentions du conseil départemental des Alpes Maritimes selon conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022:
 
CONSTATER que le solde des sommes dues au Département des Alpes-Maritimes s’élève à la somme de 38 844,09 € à la date du 11 mars 2022.
 
JUGER que Monsieur P… est responsable des conséquences de l’accident survenu à Mme L… épouse C….
 
JUGER que la Compagnie A… a d’ores et déjà admis cette responsabilité en remboursant partiellement le Département des Alpes-Maritimes.
 
JUGER que le montant des sommes restant dues au Département des Alpes- Maritimes s’élève à la somme de 38 844,09 Euros.
 
DEBOUTER Monsieur P… et la compagnie A… de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
 
CONDAMNER solidairement Monsieur P… et la Compagnie d’Assurance A…à payer au Département des Alpes-Maritimes la somme de 38 844,09 Euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 Mars 2018.
 
CONDAMNER solidairement Monsieur P… et la Compagnie d’Assurance A… à payer au Département des Alpes-Maritimes la somme de 3000 Euros en application de l’article 700 du CPC.
 
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
 
Aux motifs de ses écritures le conseil départemental demande en outre d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de recevoir ses écritures. Il fait valoir avoir rencontré une difficulté technique de connexion au réseau privé avocats et avoir dû répondre aux conclusions tardives de la compagnie A… et de Monsieur P….
 
Il soutient disposer d’une créance lui autorisant l’exercice d’une action subrogatoire au titre des traitements maintenus à son agent et des frais de santé exposés pour elle. La somme dont le paiement est demandé correspond au solde d’une créance s’élevant à 220 298,55 €, indemnité forfaitaire de gestion comprise (1 080 €).
 
Il considère que l’imputabilité des lésions résultant de l’algodystrophie bulleuses est parfaitement démontrée.
 
Par ordonnance du 13 juin 2022 l’instruction a été déclarée close avec effet au 21 novembre 2022 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie.
 
Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions sus-visées.
 
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION:
 
Qualification:
 
L’intérêt du litige excède 5 000 €. Le jugement est susceptible d’appel.
 
En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la CPAM des Alpes-Maritimes régulièrement assignée n’ayant pas constitué avocat.
 
Révocation de l’ordonnance de clôture
 
Le conseil départemental le demande quoi que cette prétention soit omise au dispositif de ses écritures. Les autres parties ne s’y opposent pas. Cette partie a été appelée en la cause tardivement en février 2022.
 
Pour le plein respect du contradictoire, dans le souci d’une bonne administration de la justice il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et reporter la date de la clôture.
 
Sur la mise hors de cause de la CPAM des Alpes Maritimes:
 
Aucune demande n’est formée contre cette caisse, non comparante. Par courrier du 5 novembre 2021 communiqué par la demanderesse le 09 décembre 2021 par voie électronique, elle a fait connaître ne pas « gérer » ce dossier, renvoyant la demanderesse vers son homologue du VAR au terme d’une décision de mutualisation des missions entre caisses en date du 1er février 2017.
 
En tout état de cause, s’agissant d’un accident de trajet, traité comme accident de service il résulte des pièces produites aux débats que le conseil départemental des Alpes Maritimes, employeur de Mme L… épouse C…, a supporté non seulement le service du traitement maintenu et des charges patronales correspondantes, mais aussi les frais médicaux de l’agent.
 
En cet état, il convient de mettre la CPAM des Alpes-Maritimes hors de cause.
 
Sur le droit à indemnisation de la victime:
 
En application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
 
L’article 4 prévoit que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
 
En l’espèce, les circonstances de l’accident et l’implication du véhicule de Monsieur P…, assuré par la compagnie d'assurance A… ne sont pas contestées. Il n’est fait état d’aucune faute imputable à Mme L… épouse C… susceptible de réduire son droit à indemnisation et, a fortiori, de l’exclure. Monsieur P… et la compagnie d'assurance A…, son assureur doivent donc indemniser Mme L… épouse C… de l'intégralité des préjudices subis.
 
Sur le recours subrogatoire de la CDC et du conseil départemental:
 
En application de l’article 1 et 7 de l’ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, le Conseil Départemental et la Caisse des Dépôts et Consignation sont recevables et fondés à exercer dans les limites des sommes versées et du préjudice évalué de la victime, un recours subrogatoire à raison des prestations servies à Mme L… épouse C…, fonctionnaire territoriale du Conseil Départemental et admise au bénéfice d’une pension civile pour invalidité et d’une rente invalidité servies par la CDC comme chargée de la gestion de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales.
 
Sur les conclusions médicales:
 
Les conclusions de l’expert T…, comme celles d’ailleurs du Dr O… auparavant, sont contestées concernant l’imputabilité de certaines lésions. Ceci justifie de la part des défendeurs au principal une demande de contre-expertise.
 
Dans son rapport déposé le 11 septembre 2019, le Docteur T…, médecin expert, a émis les principales observations et conclusions suivantes sur le préjudice que Mme L… épouse C… a subi suite aux faits du 5 septembre 2014:
 
Lésions constatées:
 
Mme L… épouse C… a présenté un traumatisme du rachis cervical et un important hématome du membre supérieur droit dans la région antéro-supérieure.
 
L’évolution a été caractérisée par la persistance de troubles esthésiques et algiques, à l’origine d’une impotence fonctionnelle majeure du membre supérieur droit. Ces troubles se sont intriqués avec des manifestations de lésions bulleuses chronicisées, à une périodicité environ mensuelle.
 
Le Dr T… retient ces lésions comme imputables à l’accident.
 
Il conclut comme suit:
 
Dépenses de santé actuelles : à documenter
Frais divers : frais d’assistance à expertise à justifier
Assistance tierce personne provisoire:
2 heures / jour du 5 septembre 2014 au 15 octobre 2014,
1 heure /jour jusqu’à consolidation.
Pertes de gains professionnels (PGPA) : incapacité totale de travail temporaire du 05 septembre 2014 au 29 juin 2018-il est fait état d’une perte de primes
Date de consolidation : 29 juin 2018
Dépenses de santé futures (DSF): soins à poursuivre au titre des lésions bulleuses chronicisées, soit 2 boites de Tramadol / mois
Assistance tierce personne permanente : 4 h / semaine pour une durée viagère
Frais de logement adapté (FLA): néant
Frais de véhicule adapté (FVA): néant
Déficit fonctionnel temporaire :
50 % du 05 septembre 2014 au 15 octobre 2014
25 % du 16 octobre 2014 au 29 juin 2018
Souffrances endurées (SE): 3,5/7
Déficit fonctionnel permanent (DFP): 21 %
Pertes de gains professionnels futurs (PGPF): à documenter, reconnaissance d’invalidité en cours, mise à la retraite pour invalidité
Incidence professionnelle (IP): le champ des perspectives professionnelles est extrêmement restreint (travail éventuellement sur ordinateur à domicile et à temps partiel ou apparenté).
Préjudice esthétique temporaire (PET): sans objet
Préjudice esthétique permanent (PEP): 3/7
Préjudice d’agrément (PA): inaptitude à la pratique de la natation et de la gymnastique (pratique à documenter)
Préjudice évolutif : l’évolution de l’affection dermatologique est jugée très peu prévisible au jour de l’expertise.
 
Pour justifier l’imputabilité des lésions bulleuses, le Dr T… relève au terme de l’anamnèse des lésions et complications:
 
Des lésions initiales identifiées comme une entorse du rachis cervical, avec contusion du bras droit, sans fracture visible, le tout justifiant une sortie de l’hôpital le jour même, avec prescription d’antalgiques, anti-inflammatoires, port d’un collier en mousse et d’une attelle de contention du membre supérieur droit.
 
Le rachis cervical présente une inversion de courbure à l’étage C5-C6.
 
Un bilan radiologique et scanner du 16 septembre 2014 et 22 septembre 2014 ne révèle aucune lésion traumatique du bras droit.
 
Le 23 septembre est toutefois relevée une tendinopathie calcifiante du sus-épineux. Il est encore fait état de migraines occipitales, d’acouphènes et de paresthésies du membre supérieur droit sur la zone du nerf cubital.
 
Divers examens réalisés entre septembre et octobre 2014 ne révèlent pas d’atteinte traumatique du bras droit, mais une atteinte modérée du rachis au niveau C4-C5 et C5-C6, et une dénervation partielle du territoire du nerf cubital d’origine radiculaire en C6-C7.
 
Des lésions de l’épaule droite d’origine non traumatique sont identifiées.
 
Les manifestations bulleuses sont signalées à compter du 25 janvier 2015. Un dermatologue pose le diagnostic de pemphigoïde bulleuse (dermatose bulleuse auto-immune).
 
Le Pr L…, chef de service du CHU de Nice en dermatologie, identifie après divers examens, en particulier biologiques et par biopsies, une algodystrophie bulleuse d’origine traumatique.
 
Le Dr P…, consulté par Mme L… épouse C… pose de nouveau pour sa part le diagnostic de pemphigoïde bulleuse ou dermatose bulleuse auto-immune.
 
Le Dr T… appuie son appréciation sur celle du Dr B…, dermatologue consulté comme sapiteur par le Dr O… qui considère que la dermatose bulleuse est d’origine traumatique, considère qu’elle devrait diminuer avec le temps, mais pas à court terme, et qu’elle n’est pas susceptible d’aggraver la capsulite rétractile de l’épaule. Il relève la réitération de cette appréciation par le Dr B… sollicitée par le Dr C…, médecin de l’administration, intervenant par ailleurs. Dans cet avis le Dr B… exclut un état antérieur expliquant le syndrome.
 
En réponse au dire du conseil des défendeurs au principal, il répond que la désignation d’un sapiteur dermatologue ne lui semble pas nécessaire ; que la dermatose présentée, qu’il qualifie d’auto-immune est rare et qu’il n’existe donc pas de cadre nosographique clairement établi par la littérature scientifique ; que néanmoins, il est établi que des réactions post-traumatiques peuvent déclencher des affections auto-immunes. Il note que l’ensemble des praticiens ayant eu à connaître l’évolution de l’état de Mme L… épouse C… retient le lien post-traumatique et que les conditions d’évolution permettent de retenir l’imputabilité de l’affection à l’accident comme sans équivoque.
 
Les rapports du Dr O… sont produits.
 
Au terme de son rapport du 28 octobre 2015, se basant sur l’avis du sapiteur B…, il retient l’imputabilité de l’affection bulleuse en lien avec une algodystrophie. Il précise que le développement d’une algodystrophie est sans rapport nécessaire avec l’intensité du traumatisme ressenti. Il note que le syndrome bulleux est strictement limité au membre supérieur droit et qu’aucune autre cause (facteur médicamenteux, photosensibilisation, pathologie auto-immune) n’a été relevée pour expliquer le phénomène.
 
Dans son rapport précédent du 27 juin 2017, il rapportait les constatations du Dr P…, dermatologue traitant de Mme L… épouse C… évoquant une dermatose bulleuse auto-immune de type pemphigoïde anti-P200 ou épidermolyse bulleuse acquise.
 
Il relevait toutefois les précisions du Dr P…, qu’il partageait, selon lesquelles les résultats de l’examen en discussion d’immuno-fluorescence, révélant des immunoglobulines, ne préjugeaient en rien une origine dysimmunitaire mais ne constituait que le mécanisme physiopathogènique associé à la traduction clinique de l’algodystrophie bulleuse.
 
Il résulte de ces précisions, que le fait que le Dr P… relève l’allure auto-immune de l’affection ne confirme pas ce diagnostic.
 
L’avis du Dr B…, expert dermatologue, alors inscrite sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en- Provence est produit à la procédure. Il est en date du 28 juillet 2015.
 
Elle retient que les résultats de biopsie cutanée sont en faveur d’une pemphigoïde bulleuse et indique que le Dr P…, dermatologue anatomopathologiste, avec lequel elle a échangé et qui a procédé à l’examen des biopsies, retient une pemphigoïde bulleuse localisée.
 
Elle appelle que le tableau classique de cette affection est qu’elle touche des personnes âgées de plus de 70 ans, ce qui n’est pas le cas de Mme L… épouse C…, alors âgée de seulement 52 ans, et que l’affection réagit en général favorablement à la corticothérapie, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Elle rappelle encore que les algodystrophies avec dermatoses bulleuses sont exceptionnelles, mais que la littérature médicale fait état de pemphigoïdes bulleuses associées à des affections neurologiques, notamment dans des cas de maladie de Parkinson.
 
Elle considère que l’affection est en relation directe et certaine avec l’accident.
 
Pour contester ces avis, A… et M. P… invoquent celui du médecin conseil de l’assureur, le Dr D…, en date du 19 janvier 2021, postérieur à l’expertise, mais reprenant les termes du dire auquel le Dr T… a répondu. Il stigmatise l’insuffisance de la description du mécanisme physiopathologique de l’affection bulleuse par le Dr B… et l’absence de référence à la littérature médicale. Il relève encore que la dernière biopsie de 2017 fait état du caractère auto-immun de l’affection bulleuse, de sorte qu’il n’est pas suffisamment établi, selon lui, que le caractère auto-immun de l’affection ne permette pas d’exclure l’origine traumatique.
 
Quant à l’insuffisance des références à la littérature scientifique, il peut être relevé que le Dr B… donne des références concernant l’association de manifestations bulleuses avec des maladies neurologiques type maladie de Parkinson. Le Dr T… confirme pour sa part l’absence de littérature sur cette maladie qu’il qualifie de rare, dont les cadres nosographiques et épidémiologiques restent mal définis.
 
Le lien certain et direct avec l’accident est ainsi suffisamment établi par les divers avis médicaux des experts judiciaires, qui ont pris connaissance de manière détaillée du suivi dermatologique dont bénéficie Mme L… épouse C…, en particulier auprès du Dr P…, alors qu’aucune cause extérieure n’a été identifiée, et que le caractère strictement localisé au niveau du membre supérieur droit, traumatisé, et la chronologie d’apparition, à environ 3 mois de distance de l’accident, ne laisse aucun doute sérieux sur le lien de causalité, sans qu’il soit dès lors nécessaire d’ordonner une nouvelle ou une contre-expertise.
 
Les lésions bulleuses et leur retentissement seront donc retenues comme imputables à l’accident.
 
Il sera procédé à un examen plus approfondi des conclusions expertales discutées, en particulier au plan de l’incidence professionnelle, dans la suite de la décision.
 
Liquidation du préjudice:
 
Pour la liquidation du préjudice il convient de prendre en compte les données ci-après:
 
Date de naissance de la victime 16/02/1963
Date du fait générateur (1) 05/09/14
Date de consolidation (2) 29/06/18
Date de liquidation du préjudice (3) 31/01/2023
Âge à la date du fait générateur 52
Âge à la date de consolidation 55
Âge à la date de liquidation 60

 
I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
 
A. Préjudices patrimoniaux temporaires:
 
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA):
 
Demande de Mme L… épouse C…: mémoire
Offre : néant €
 
Selon le décompte définitif établi par le Conseil départemental des Alpes Maritimes, en date du 10 décembre 2019, les frais avancés par lui s’élèvent à 10 371,00 € dont il demande le paiement.
 
Vu cette production, le tribunal est en état de statuer sur ce poste de préjudice sans qu’il y ait lieu de surseoir. La demanderesse ne fait état d’aucun frais restés à sa charge.
 
En conséquence sur ce poste est évalué à la somme de 10 371,00 € et les défendeurs sont condamnés à la payer, étant rappelé que concernant ce poste les débours des tiers payeurs ne sont pas imputables sur l’indemnité éventuellement accordée à la victime.
 
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA):
 
Demande : néant
Offre : néant
 
Il est toutefois justifié par le Conseil départemental des Alpes Maritimes d’un maintien de traitement, soit, selon décompte établi le 10 décembre 2019, 136 374,80 € au titre des traitements nets versés pour la période du 05 septembre 2014 au 30 avril 2019, avant consolidation.
 
Dans le cas du maintien de salaire par l’employeur le préjudice de pertes de gains professionnels actuels est égal aux salaires bruts versés.
 
Le préjudice de pertes de gains professionnels actuels sera donc fixé à la somme demandée de 136 374,80 € intégralement allouée au conseil départemental.
 
Ce dernier est encore bien fondé en application de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985 à poursuivre directement contre le responsable et son assureur le recouvrement des charges patronales correspondantes, soit 72 472,75 €.
 
3/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT)
 
Demande : 25 776 € sur la base du tarif horaire de 18 €
Offre : 17 184€ sur la base du tarif horaire de 12 €
 
Au dispositif de ses écritures, la demanderesse sollicite la somme de 132.783,26 €, sans distinguer conformément à la nomenclature « Dinthillac » le poste d’aide à une tierce personne à titre temporaire, couvrant la période avant consolidation, et ce même poste à titre définitif, couvrant la période après consolidation. Dans le corps de ses écritures, ces deux postes sont toutefois chiffrés distinctement, soit 25 776 € au titre de la période avant consolidation.
 
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
 
Le taux horaire de 18 € est justifié.
 
Le médecin-expert relève que la victime a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne dans les proportions ci-après rappelées qui ne sont pas contestées.
 
Date début Date fin Durée Temps d’assistance (heures) Taux unitaire Indemnité
05/09/14 15/10/14 41 2,00 18,00 € 1 476,00 €
16/10/14 29/06/18 1353 1,00 18,00 € 24 354,00 €
Total : 25 830,00

 
25 776 € seront accordés dans la limite de la demande.
 
4/ Frais divers (FD):
 
Demande : 2 460 €
Offre : 2 460 €
 
En l’état de l’accord des parties, il convient d’allouer : 2 460 €
 
B - Préjudices patrimoniaux permanents
 
1/ Dépenses de santé futures (DSF):
 
Demande : néant €
Offre : néant €
 
Il n’y a donc pas lieu à statuer plus avant.
 
2/ Pertes de gains professionnels futurs (PGPF):
 
La demanderesse ne forme aucune demande à ce titre. La CDC justifie d’une créance représentative des arrérages de pension anticipée et de rente invalidité dont le bénéfice est accordé à Mme L… épouse C… d’un montant de 435 279,56 € non contesté. Le poste PGPF est égal à cette créance. La caisse est fondée à en poursuivre le recouvrement en l’absence de partage de responsabilité opposable à la victime.
 
3/ Incidence professionnelle (IP):
 
Demande : 50 000 €
Offre : 15 000 €
 
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe les conséquences sociales de l’amoindrissement des possibilités de travailler et du sentiment de dévalorisation en résultant pour la victime.
 
L’expert a retenu l’inaptitude totale de Mme L… épouse C… à la reprise de son emploi antérieur en raison des séquelles qu’elle présente au bras droit, chez une droitière.
 
Les défendeurs contestent toutefois le fait que l’emploi sédentaire occupé ait nécessité une mobilisation importante et répétée du bras droit justifiant l’inaptitude retenue.
 
L’expert a répondu sur ce point que l’état de santé de l’intéressée, droitière, ne lui permet plus, en particulier, l’usage du clavier d’ordinateur, indispensable dans ses fonctions. Il rappelle qu’indépendamment des périodes de crises de bulles sont documentés des troubles sensitivo-moteurs (dénervation partielle) dont il résulte une impotence fonctionnelle « patente ». Il souligne que l’impotence est aggravée par la capsulite rétractile dont il est pourtant précisé qu’elle n’est pas imputable à l’accident, ni en lien avec l’algodystrophie bulleuse ou aggravée par celle-ci.
 
Au vu de l’impotence résultant des troubles sensitivo-moteurs persistants, l’inaptitude apparaît établie et imputable aux séquelles de l’accident.
 
Mme L… épouse C… a été placée en retraite pour invalidité imputable au service selon arrêté du 11 février 2019 à compter du 1er mai 2019. Elle était alors âgée de 56 ans.
 
Pour justifier sa demande, Mme L… épouse C… invoque la perte des bénéfices de satisfaction et valorisation personnelle qu’elle trouvait dans l’exercice professionnel et la perte de perspectives de carrières, en l’espèce l’accès à la catégorie A, alors qu’elle avait atteint le dernier échelon de son grade de rédacteur principal de 1ère classe.
 
Il ressort de l’arrêté de placement en retraite pour invalidité que l’intéressée présentait la situation de rédacteur principal de première classe, au 10 ème échelon. Il en résulte qu’elle n’avait pas encore atteint le 11 ème et dernier échelon de la 1ère classe (3ème et dernier grade). D’autre part, elle appartenait au cadre d’emploi de rédacteur territorial, de catégorie B, de sorte qu’il n’est pas justifié de perspectives sérieuses et prévisibles d’accès à la catégorie A, relevant d’un autre cadre d’emploi (administrateurs et attachés territoriaux), au choix ou par examen professionnel.
 
Il convient enfin de rappeler que le chef de préjudice incidence professionnelle se distingue du chef de préjudice perte de gains professionnels futurs.
 
Il n’est pas fait état d’une perte de droits à retraite.
 
En l’état des éléments versés aux débats le préjudice établi est donc exclusivement constitué par le sentiment de dévalorisation résultant de la perte des capacités de travailler, pour une personne âgée de 55 ans à la date de consolidation avec un taux de DFP de 21 %.
 
Au vu de ces éléments le montant du préjudice peut être évalué à la somme de 20 000 €.
 
Il n’y a pas lieu à imputation de débours.
 
7/ Assistance par tierce personne permanente (ATPP):
 
Demande : 107 007,56 € sur la base d’un taux horaire de 18 € avec application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2018, sur 52 semaines.
 
Offre : 70 162,56 € € sur la base d’un taux horaire de 12 € avec application du barème de capitalisation BCRIV publié en 2018.
 
L’expert conclut que la victime aura besoin, à titre viager, de l’aide d’une tierce personne à raison de 4 heures par semaine.
 
Le taux horaire de 18 € est retenu comme satisfactoire.
 
Quant au choix du barème de capitalisation l’assureur qui revendique l’application du barème BCRIV 2018 alors que le barème a été réactualisé en 2021. Il propose une valeur de l’euros de rente de 28,11 mais prend en compte un âge de 52 ans à la consolidation au lieu de 55 ans.
 
Le barème Gazette du Palais 2018 revendiqué par la demanderesse sera retenu et appliqué, soit l’euro de rente à 28,581 à 55 ans, pour un taux de 0,50 %. Soit:
 
ATTENTION TABLEAU
Arrérages échus entre la date de consolidation et la date du présent jugement
Date début Date fin Durée en semaines Temps d’assistance (heures/semaine) Taux unitaire Indemnité
29/06/18 31/01/23 240 4 18 17 249,14 €
Arrérages à échoir sur la base comme demandé de 52 semaines
Temps d’assistance (heures/ semaine) Nombre d’heures annuel Coût de l’euro de rente viagère (âge ) Taux unitaire Indemnité
4 208 28,581 18,00 € 107 007,26 €
Total : 124 256,40 €

 
La somme de 107 007,26 € sera allouée, dans les limites de la demande.
 
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
 
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
 
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
 
Demande : 10 740 € soit une base de 30 € / jour
Offre : 3 880 € soit une base de 25 € / jour
 
Le déficit fonctionnel temporaire indemnise pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
 
Le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l'évolution de l'état de santé de la victime. Ses conclusions ne sont pas contestées. Au vu des lésions initiales et des soins nécessaires, médicalement constatés par l’expert, la victime a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante.
 
La base de 840 euros par mois (soit 28 euros par jour) est justifiée.
 
Au vu des conclusions de l’expert il convient donc d’allouer:
 
Taux déficit Début Fin Durée en jours Indemnité taux journalier : 28,00 €
50 05/09/14 15/10/14 41 574,00 €
25 16/10/14 29/06/18 1353 9 471,00 €
total 10 045,00 €

 
En conséquence, il y aura lieu de fixer le montant du préjudice de déficit fonctionnel temporaire subi par Mme L… épouse C… à hauteur de 10 045 €.
 
2/ Souffrances endurées (SE) : 3,5/7
 
Demande : 10 000 €
Offre : 7 500 €
 
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
 
L’expert évalue ce chef de préjudice à 3,5/7. Ce préjudice s’étend sur près de 4 années.
 
Au vu de ces éléments, il convient d’allouer : 10 000 €
 
3/ Préjudice esthétique temporaire (PET) : modéré
 
Demande 4 000 €
Offre : 800 €
 
L’expert évalue ce chef de préjudice comme modéré, ce qui correspond à 3/7. Ce préjudice s’étend sur près de 4 ans.
 
Au vu de ces éléments et en tenant compte des sommes habituellement allouées pour un préjudice esthétique permanent de même niveau, il convient d’allouer : 2 000 €
 
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents:
 
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 21 %
 
Demande : 39 900€ soit une valeur du point de 1 900 €
Offre : 34 860 € soit une valeur du point de 1 660 €
 
Ce poste indemnise après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
 
L’expert évalue ce déficit dont reste atteint la victime à titre définitif à 21 %.
 
Au regard de l'âge de la victime au moment de la consolidation, sera retenue une valeur du point de : 1 900 €
 
Soit une indemnité de : 39 900 €
 
2/ Préjudice d’agrément (PA) :
 
Demande : 10 000 €
Offre : 5 000 €
 
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait en fonction notamment de l’âge, du niveau sportif.
 
L’expert retient un préjudice d’agrément caractérisé par l’impossibilité de pratiquer la natation et la gymnastique.
 
Les attestations produites aux débats démontrent que victime fréquentait la salle de sport de son lieu de travail, sans plus de précision, si ce n’est l’indication de la pratique de sport collectif pour l’une des attestations.
 
La réparation de ce poste de préjudice sera donc fixée à la somme de : 5 000 €
 
3/ Préjudice esthétique permanent (PEP) : 3/7
 
Demande : 8 000 €
Offre : 5 000 €
 
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations...), et de manière générale toute altération de l'apparence physique ou du schéma corporel.
 
L’expert évalue ce chef de préjudice à 3/7.
 
En considération de ces éléments et de l’âge et sexe de la victime, la réparation de ce poste de préjudice sera donc fixée à la somme de : 8 000 €
 
III-RÉCAPITULATIF :
 
Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit:
 
Préjudice total Part victime Part conseil départemental Part CDC
DSA 10 371,00 € 0,00 € 10 371,00 €
Frais divers 2 460,00 € 2 460,00 € 0,00 €
PGPA 136 374,80 € 0,00 € 136 374,80 €
Charges patronales récupérables 0,00 € 72 472,75 € 0,00 € 72 472,75 €
ATPT 25 776,00 € 25 776,00 €
DSF 0,00 € 0,00 €
PGPF 435 279,56 € 0,00 € 435 279,56 €
IP 20 000,00 € 20 000,00 €
ATPP 107 007,26 € 107 007,26 €
DFT 10 045,00 € 10 045,00 €
SE 10 000,00 € 10 000,00 €
PET 2 000,00 € 2 000,00 €
DFP 39 900,00 € 39 900,00 €
PEP 8 000,00 € 8 000,00 €
PA 5 000,00 € 5 000,00 €
Indemnisation totale 812 213,62 € 230 188,26 € 219 218,55 €

 
Monsieur P… et la compagnie d'assurance A… seront condamnés in solidum au paiement des dites sommes.
 
Aucun justificatif du paiement de provision à Mme L… épouse C… n’est versé aux débats. La condamnation sera donc ordonnée en deniers et quittances.
 
Quant au Conseil départemental il indique avoir reçu la somme de 11 377,00 € et celle de 170 088,00 €, soit 181 465 €, soit un solde restant dû de 37 753,55 €.
 
Le conseil départemental justifie avoir mis en demeure A… de payer un acompte de 140 762,04 € par courrier recommandé du 2 mars 2018. La compagnie d’assurance a versé la somme de 170 088 € le 17 novembre 2020 et celle de 11 377 € le 2 décembre 2020. Le conseil départemental est donc fondé à obtenir les intérêts légaux sur la somme de 140 762,04 € courus du 2 mars 2018 au 17 novembre 2020. Pour le surplus le décompte définitif a été notifié le 10 décembre 2019. Les intérêts sur le solde de la créance de 37 753,55 € courent donc à compter de cette date.
 
Indemnité forfaitaire:
 
L’indemnité forfaitaire prévue par l’article 3 de l’ordonnance 98-255 du 31 mars 1998 sera accordée au Conseil départemental, soit 1 080 €.
 
Exécution provisoire:
 
La procédure ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, le jugement n’est pas exécutoire de plein droit non obstant appel. Toutefois, l’ancienneté du litige justifie d’ordonner l’exécution provisoire sans que la nature de l’affaire s’y oppose.
 
Dépens et frais irrépétibles:
 
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
 
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
 
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
 
A… et Monsieur P… succombent et supporteront par conséquent les dépens en ce compris ceux des instances en référé qui a constitué le préalable nécessaire de la présente instance, outre les honoraires des trois expertises judiciaires.
 
La somme de 3 000 € sera allouée à Mme L… épouse C… en application de l’article 700 sus-visé.
 
1 500 € seront alloué à la CDC et au Conseil départemental, chacun pour ce qui le concerne, à ce même titre.
 
Enfin, il sera fait application au bénéfice de l'avocat qui en fait la demande de la possibilité de recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens ceux dont il aurait été fait l'avance sans en avoir reçu provision.
 
PAR CES MOTIFS:
 
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
 
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture;
 
Prononce la clôture avec effet à la date du 6 décembre 2022 l’ouverture des débats;
 
Met la CPAM des Alpes-Maritimes hors de cause;
 
Dit que Monsieur P…, conducteur et la compagnie d'assurance A… assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 5 septembre 2014 doivent indemniser Mme L… épouse C… de l’intégralité des préjudices par lui subis du fait de cet accident,
 
Fixe les différents chefs du préjudice subi par Mme L… épouse C… comme suit:
 
Préjudice total Part victime Part conseil départemental Part CDC
DSA 10 371,00 € 0,00 € 10 371,00 €
Frais divers 2 460,00 € 2 460,00 € 0,00 €
PGPA 136 374,80 € 0,00 € 136 374,80 €
Charges patronales récupérables 0,00 € 72 472,75 € 0,00 € 72 472,75 €
ATPT 25 776,00 € 25 776,00 €
DSF 0,00 € 0,00 €
PGPF 435 279,56 € 0,00 € 435 279,56 €
IP 20 000,00 € 20 000,00 €
ATPP 107 007,26 € 107 007,26 €
DFT 10 045,00 € 10 045,00 €
SE 10 000,00 € 10 000,00 €
PET 2 000,00 € 2 000,00 €
DFP 39 900,00 € 39 900,00 €
PEP 8 000,00 € 8 000,00 €
PA 5 000,00 € 5 000,00 €

 
Condamne in solidum Monsieur P… et la compagnie d'assurance A… à payer à Mme L… épouse C… en deniers ou quittance les sommes ci-dessus déterminées, pour la part lui revenant, assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
 
Déboute Mme L… épouse C… du surplus de ses demandes;
 
Condamne in solidum Monsieur P… et la compagnie d'assurance A… à payer au Conseil départemental des Alpes Maritimes le solde de sa créance de 219 218,55 € qui s’élève à la somme de 37 753,55 € (trente-sept mille sept cent cinquante-trois euros cinquante-cinq centimes);
 
Condamne in solidum Monsieur P… et la compagnie d'assurance A… au paiement au profit du Conseil départemental des Alpes Maritimes des intérêts échus au taux légal sur la somme de 140 762,04 € du 2 mars 2018 au 17 novembre 2020;
 
Condamne in solidum Monsieur P… et la compagnie d'assurance A… au paiement au profit du Conseil départemental des Alpes Maritimes des intérêts échus et à échoir sur la somme de 37 753,55 € à compter du 10 décembre 2019;
 
Condamne in solidum Monsieur P… et la compagnie d'assurance A… au paiement au profit la Caisse des Dépôts et Consignation de la somme de 435 279,56 € (quatre cent trente-cinq mille deux cent soixante-dix-neuf euros cinquante-six centimes) avec intérêts à compter du présent jugement;
 
Condamne in solidum Monsieur P… et la compagnie d'assurance A… à payer au Conseil départemental des Alpes-Maritimes la somme de 1 080 € (mille quatre-vingts euros) au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l’article 3 de l’ordonnance 98- 255 du 31 mars 1998;
 
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent;
 
Condamne in solidum Monsieur P… et la compagnie d'assurance A… à payer à Mme L… épouse C… la somme de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
 
Condamne in solidum Monsieur P… et la compagnie d'assurance A… à payer à la caisse des dépôts et consignation et au Conseil départemental des Alpes Maritimes, chacun pour ce qui le concerne, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
 
Condamne in solidum Monsieur P… et la compagnie d'assurance A… aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux des instances en référé outre les honoraires des expertises judiciaires;
 
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile avec distraction au profit de la SCP P…, avocat à Nice.
 
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

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