Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 30 septembre 2013

Le dossier dont il est fait état concerne l’indemnisation d’une personne ayant heurté un véhicule par l’arrière et dont nous avons pu obtenir l’indemnisation malgré l’opposition initiale de l’assureur de notre cliente.
 
Le conducteur du véhicule percuté a commis une faute constituant la cause exclusive de l’accident, par un manque de maîtrise du véhicule.
 
Sur les faits:
 
Le 9 novembre 2010, Madame B est victime d’un accident de la circulation.
 
En effet, circulant sur l’autoroute, elle percute le véhicule de Monsieur V qui après un freinage violent, a stoppé net son véhicule sur sa voie de circulation.
 
Dans un premier temps, le propre assureur de Madame B a indiqué que cette dernière ne pourrait être indemnisée en vertu du principe selon lequel on doit être maître de son véhicule.
 
Une procédure est alors introduite par notre cliente, Madame B aux fins de voir la société X, propriétaire du véhicule percuté, tenue entièrement responsable de l’accident.
 
La partie adverse soutient que le fait de heurter l’arrière d’un véhicule que l’on suit constitue une faute, le conducteur percutant manquant à son devoir de maîtrise de son véhicule, et à son obligation de respecter les distances de sécurité.
 
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que «la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.»
 
Cependant, l’analyse des circonstances de l’accident fait apparaitre que le conducteur du véhicule percuté, a freiné et stoppé net son véhicule, que la collision était inévitable malgré un freinage d’urgence.
 
De plus, l’audition du conducteur du véhicule confirme les déclarations de Madame B et atteste d’un freinage dangereux et imprévisible ne permettant pas à Madame B d’éviter la collision, constituant ainsi une faute exclusive de l’accident.
 
Sur jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse, la faute de Monsieur V est retenue comme cause exclusive de l’accident.
 
Est considérée légitime la demande en indemnisation de Madame B.
 
Notre cliente a donc vu sa responsabilité écartée de manière définitive dans la survenance de l’accident et son indemnisation consacrée par le Tribunal de Grande Instance.
 
Par cette décision, il est possible de soulever la question de la faute exclusive du conducteur du véhicule percuté, pourtant peu appréhendé en temps normal.
 
Article rédigé par Flore NARJOUX, stagiaire au cabinet, étudiante en droit à l’Université de Nice Sophia-Antipolis.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Tribunal de Grande Instance de Grasse, 30 septembre 2013.
 
Références
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
Audience publique du lundi 30 septembre 2013

Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
 
JUGEMENT DU 30 Septembre 2013
 
DEMANDERESSE
Madame B
Représentée par Maître Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
 
DEFENDERESSES
Société X
 
Compagnie d'assurances A
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
Attendu que toutes les parties n’ont pas comparu, qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 de procédure civile.
 
Sur les faits et les prétentions
 
Attendu que Madame B qui circulait sur l’autoroute en direction de Cannes a été victime d’un accident de la circulation survenu le 9 novembre 2010 dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur V, lequel a freiné au niveau de la sortie d’Antibes, entraînant la collision avec Madame B laquelle circulait derrière le véhicule de Monsieur V;
 
Attendu que le véhicule conduit par Monsieur V appartient à la société X, employeur de Monsieur V, et est assuré auprès de la Compagnie d’assurances A;
 
Que c’est dans ces circonstances que la présente procédure a été introduite par Madame B aux fins de voir la Société X tenue entièrement responsable de l’accident de la circulation survenu le 9 novembre 2010 et voir désigner un expert judiciaire pour évaluer son préjudice corporel;
 
Attendu que par son assignation, Madame B sollicite du tribunal de:
 
Vu les dispositions des articles 1, 2 de la loi du 5 juillet 1985
 
Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de Céans avec notamment pour mission de:
 
  • Décrire les lésions imputables aux faits à l’origine des dommages,
  • Fixer la date de consolidation,
  • Fixer le montant des dépenses de santé actuelles,
  • Fixer le montant des frais divers,
  • Fixer le montant des pertes de gains professionnels actuels,
  • Fixer le montant des dépenses de santé futures,
  • Fixer le montant des frais de logement adapté,
  • Fixer le montant des frais de véhicule adapté,
  • Fixer les frais d’assistance par tierce personne,
  • Fixer la perte de gains professionnels futurs,
  • Fixer l’incidence professionnelle,
  • Fixer le préjudice scolaire universitaire ou de formation,
  • Fixer le déficit fonctionnel temporaire,
  • Fixer les souffrances endurées,
  • Fixer le préjudice esthétique temporaire,
  • Fixer le déficit fonctionnel permanent,
  • Fixer le préjudice d’agrément,
  • Fixer le préjudice esthétique permanent,
  • Fixer le préjudice sexuel ou le préjudice d’établissement,
  • Du tour déposer pré-rapport et rapport;
Constater que la partie requise a commis une faute caractérisée par le défaut de maîtrise de son véhicule qui est à l’origine exclusive de l’accident;
 
Dire et juger que la partie requise est responsable de l’accident dont a été victime Madame B;
 
Condamner les requis d’avoir à verser solidairement à Madame B la somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice;
 
Surseoir à statuer en ce qui concerne l’indemnisation définitive de la requérante en l’attente du rapport d’expertise à intervenir;
 
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
 
Condamner les requis d’avoir à verser solidairement à Madame B la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
 
S’entendre condamner solidairement les requis aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Florian FOUQUES;
 
Attendu que dans leurs conclusions, la Compagnie d’assurances A et la Société X concluent au rejet des demandes adverses sur le fondement de l’article 4 de la Loi du 5 juillet 1985 et à la condamnation de Madame B au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, subsidiairement, ils sollicitent de voir son droit à indemnité réduit dans des proportions qu’il appartiendra au Tribunal de fixer;
 
Sur le droit à indemnisation et la demande d’expertise
 
Attendu qu’en l’espèce Madame B soutient que Monsieur V qui circulait devant elle sur l’autoroute en direction de Cannes, a freiné et stoppé net son véhicule au niveau de la sortie d’Antibes ; qu’elle n’a pu éviter la collision malgré un freinage d’urgence ; que Monsieur V a ainsi commis une faute ayant contribué en totalité à la survenance de l’accident ; que la faute de Monsieur V consistant en un défaut de maîtrise de son véhicule est à l’origine exclusive de l’accident;
 
Attendu que cette version des faits est contestée par la Compagnie d’assurances A et la Société X qui soutient que le fait de heurter l’arrière d’un véhicule que l’on suit constitue incontestablement une faute, le conducteur percuteur manquant à son devoir de maîtrise de son véhicule, et à son obligation de respecter les distances de sécurité;
 
Attendu qu’en l’espèce le procès-verbal de police relatant l’accident du 9 novembre 2010 expose ainsi les faits:
 
«Le 27 novembre 2010, nous procédons à l’audition de Monsieur V (…). Il nous déclare qu’il conduisait pour la première fois une voiture aussi puissante et en boite automatique. Il a freiné violemment, il nous indique qu’il a presque tapé la tête contre le volant tellement le freinage a été brusque. En descendant de suite de son véhicule il est allé voir Madame B et lui a dit que tout était de sa faute. Il n’a pas voulu signer le premier constat amiable car Madame B indiquait qu’il virait à droite alors qu’il est resté dans sa voie de circulation c’est-à-dire la voie centrale. Ensuite son patron est arrivé et lui a suggéré de refaire le constat en enlevant la mention «virait à droite», Madame B a refusé de signer le deuxième constat amiable.»
 
Que Monsieur V auditionné en effet le 27 novembre 2010 indique que : «Je circulais sur la voie centrale, je cherchais plus ou moins ma route car je ne suis pas de la région. Je dois avouer que le véhicule était en boite automatique et que c’était la première fois que je conduisais ce genre de véhicule aussi puissant. J’ai freiné et le véhicule a stoppé brusquement, j’ai même presque tapé la tête contre le volant tellement le freinage a été brusque. J’ai été étonné de la puissance du freinage. Au même moment un véhicule est venu me heurter à l’arrière. (…) Je suis descendu de suite de mon véhicule pour aller voir le conducteur de la voiture qui m’avait percuté et je lui dis que c’était de ma faute. Il s’agissait d’une femme avec sa fille, je lui ai de suite demandé si tout allait bien. J’ai rajouté que j’ai freiné brusquement et qu’il s’agit de la voiture de mon patron. (…). Cette dame m’a indiqué qu’elle était victime dans cet accident et qu’elle voulait que je marque sur le constat que j’ai freiné brusquement et que mon véhicule avait stoppé net. Lorsque vous êtes arrivés je vous ai signalé que le véhicule avait stoppé net suite à un freinage brusque.»
 
Attendu que l’audition de Monsieur V, conducteur du véhicule, est sans ambiguïté sur le déroulement des faits;
 
Que sa version atteste d’un freinage dangereux sur l’autoroute en pleine voie centrale entraînant un arrêt brusque du véhicule;
 
Que cette version des faits est conforme aux déclarations de Madame B qui affirme n’avoir pu éviter le véhicule malgré un freinage d’urgence;
 
Attendu par ailleurs que Monsieur V indique avoir été lui-même surpris par l’arrêt brusque de son véhicule au point de heurter quasiment sa tête contre le volant ; que cherchant sa route, comme il l’indique lui-même, Monsieur V a pu vraisemblablement envisager de prendre la sortie annoncée d’Antibes, mentionnée sur le constat amiable, et amorcer ainsi un freinage sur la voie centrale ; qu’en tout état de cause, le freinage s’est révélé, par sa brutalité, imprévisible pour Madame B, qui n’a pu éviter de le heurter par l’arrière.
 
Attendu qu’au vu de ces éléments, il convient de retenir l’existence d’une faute dans le comportement de Monsieur V du fait d’un freinage brusque entraînant un arrêt imprévisible du véhicule, sur l’autoroute, constituant la cause exclusive de l’accident;
 
Attendu que Madame B justifie avoir présenté à la suite de l’accident des douleurs cervico-dorsales avec des contractures latéro-vertébrales invalidantes entraînant initialement une ITT de trois jours (certificat médical du 10 novembre 2010) ; que par la suite, le certificat médical en date du 20 novembre 2010 indique qu’elle présentait toujours une douleur rachidienne qui est devenue diffuse, et précise «cervicaux dorsale et lombaire avec gêne fonctionnelle» ; que son état entraînera une prolongation d’ITT de 15 jours;
 
Attendu que Madame B justifie d’un intérêt légitime et manifeste à voir déterminer de façon contradictoire l’étendue du préjudice qu’elle a subi du fait de cet accident ; Qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande d’expertise et de désigner pour y procéder le Dr D selon les modalités qui seront définies au dispositif.
 
Sur la demande de provision
 
Attendu que Madame B sollicite une provision de 3000 € à valoir sur la réparation de son préjudice;
 
Attendu que la créance d’indemnisation de Madame B à l’encontre de la Compagnie d’assurances A et la Société X n’est pas sérieusement contestable;
 
Attendu que compte tenu des éléments médicaux d’ores et déjà produits aux débats, notamment des certificats médicaux précités, il y a lieu de faire droit à la demande de provision de Madame B à hauteur de 2000 €.
 
Sur les demandes annexes
 
Attendu qu’il convient de surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive de Madame B dans l’attente du rapport d’expertise à intervenir ainsi que sur les demandes formulées au titre de de l’article 700 du CPC et les dépens.
 
PAR CES MOTIFS :
 
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort:
 
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985;
 
Dit que Monsieur V a commis une faute, cause exclusive de l’accident de la circulation, dont a été victime Madame B.
 
Constate que le véhicule impliqué, conduit par Monsieur V, appartient à la société X, employeur de Monsieur V et est assuré auprès de la Compagnie d’assurances A.
 
Dit que la Compagnie d’assurances A en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué, est tenue à garantie.
 
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Madame B.
 
DESIGNE pour y procéder, en qualité d’expert:
 
Le Docteur D,
 
Avec pour mission de:
 
1) Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages survenus le 23 février 2009, indiquer après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits;
 
2) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant de la stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages;
 
Au titre des PREJUDICES PATRIMONIAUX:
 
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
 
DEPENSES DE SANTE ACTUELLES (DSA):
 
3) Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages;
 
FRAIS DIVERS (FD):
 
4) Au vu des justificatifs fournis, et si nécessaires après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoin ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistances temporaire, de tierce personne pour les besoins de la vie courante ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages;
 
PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS (PGPA):
 
5) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique;
 
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires (après consolidation):
 
DEPENSES DE SANTE FUTURES (DSF :
 
6) Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation;
 
FRAIS DE LOGEMENT ADAPTE (FLA):
 
7) Au vu des justificatifs fournis, et si nécessaires après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap;
 
FRAIS DE VEHICULE ADAPTE (FVA):
 
8) Au vu des justificatifs fournis, et si nécessaires après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation;
 
ASSISTANCE TIERCE PERSONNE (ATP):
 
9) Au vu des justificatifs fournis, et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif;
 
PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS (PGPF):
 
10) Au vu des justificatifs fournis, et si nécessaires après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel;
 
INCIDENCE PROFESSIONNELLE (IP):
 
11) Au vu des justificatifs fournis, et si nécessaires après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente;
 
PREJUDICE SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE OU DE FORMATION:
 
12) Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une (des) perte(s) d’année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renonce(r à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap;
 
Au titre des PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX:
 
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation):
 
DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE (DFT):
 
13) Indiquer si la victime a subi un déficit temporaire, en indiquer sa durée, son importance et au besoin sa nature;
 
SOUFFRANCES ENDUREES (SE):
 
14) Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
 
PREJUDICE ESTHETIQUE TEMPORAIRE (PET):
 
15) Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
 
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires (après consolidation):
 
DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT (DFP):
 
16) Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation de ses lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux;
 
PREJUDICE D’AGREMENT (PA):
 
17) Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs;
 
PREJUDICE ESTHETIQUE PERMANENT (PEP):
 
18) Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
 
PREJUDICE SEXUEL OU LE PREJUDICE D’ETABLISSEMENT:
 
19) Indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement;
 
20) Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé;
 
DIT que Madame B devra consigner auprès du Régisseur du tribunal de Grande Instance de GRASSE la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) en provision sur les frais et honoraires de l’expert dans le délai de DEUX MOIS à compter de l’invitation prévue à l’article 270 Code de Procédure Civile;
 
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge chargé du Contrôle de l’Expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
 
DIT que l’expert procèdera à sa mission sous le contrôle du Juge chargé du Contrôle des Expertises;
 
DIT qu’il appartiendra à l’expert d’informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires dès la première ou, au plus tard, la deuxième réunion d’expertise;
 
DIT que l’expert s’expliquera sur les dires et observations des parties et rendra compte au Juge chargé du Contrôle de toutes les difficultés rencontrées au cours de ses opérations, consultera tous les documents pouvant l’éclairer et pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix;
 
DIT que l’expert devra déposer son rapport au Greffe dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine, sauf prorogation autorisée par le Juge chargé du Contrôle des Expertises;
 
DIT que le cas échéant, l’expert joindra à son rapport l’avis du sapiteur qu’il se sera adjoint;
 
DIT que l’expert délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en la cause;
 
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et ne faire rapport au Juge chargé du Contrôle;
 
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par le Juge chargé du Contrôle des Expertises;
 
DIT que l’expert établira un pré-rapport un mois au moins avant le rapport définitif et répondra de façon motivée, dans le rapport définitif, aux éventuelles questions écrites des parties.
 
Condamne in solidum la Compagnie d’assurances A et la Société X à verser à Madame B une somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice;
 
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
 
Sursoit à statuer sur l’indemnisation définitive de Madame B et sur l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
 
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

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