Tribunal Judiciare de NICE en date du 30 Janvier 2024

Qu’est-ce que la CIVI ?
 
La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) est compétente pour indemniser toute personne ayant subi un préjudice causé par des faits qui présentent le caractère matériel d’une infraction pénale. La victime peut alors saisir cette juridiction spécialisée pour obtenir la réparation intégrale de son préjudice lorsque ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application d’autres régimes spécifiques d’indemnisation1 (accidents de la circulation, actes de chasse ou encore les maladies liées à l’amiante).
1 CPC., art 706-3.
 
Quel est l’intérêt des victimes à saisir la CIVI ?
 
Toute victime d’infraction pénale a le droit d’obtenir son indemnisation auprès de l’auteur de l’infraction. Seulement, l’obtention de cette indemnisation peut s’avérer complexe notamment lorsque l’auteur de l’infraction s’avère être insolvable.
 
C’est pour pallier ces difficultés qu’a été créé le Fond de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions (FGTI)2. Par ce biais, les victimes peuvent désormais être totalement indemnisées.
2 Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 modifiant le code de procédure pénale et le code des assurances et relative aux victimes d’infractions.
 
En qualité de juridiction indépendante, la CIVI est tenue d’indemniser l’entier préjudice de la victime en application des règles de droit commun. Aussi, elle n’est pas tenue par l’éventuelle évaluation des préjudices calculée par la juridiction de jugement.
 
En définitive, la saisine de la CIVI permet une meilleure indemnisation des victimes d’infractions pénales.
 
Quelles sont les conditions de saisine de la CIVI ?
 
La CIVI peut être saisie par toute personne reconnue victime d’une infraction, par le représentant légal d’une victime ou par l’ayant droit d’une personne décédée des suites d’une infraction.
 
Pour pouvoir être indemnisé, il est impératif de saisir la CIVI dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de l’infraction, sauf si un procès a déjà eu lieu. Dans ce cas, la demande doit être déposée dans un délai d’un an après la décision définitive rendue par le tribunal.
 
Pour faciliter vos démarches, n’hésitez pas à solliciter l’assistance d’un cabinet d’avocats, qui vous accompagnera dans la constitution de votre dossier et dans la saisine de la juridiction.
 
Après réception de la demande, le FGTI dispose de deux mois pour formuler une offre d’indemnisation.
 
Une fois l’offre formulée par le Fond de Garantie, la victime a le choix d'accepter l’offre. Dans ce cas, un constat d’accord est transmis au président de la CIVI pour homologation. Si l’offre est refusée, il est possible de demander une nouvelle proposition.
 
Notre cabinet intervient régulièrement auprès de la CIVI pour obtenir l’indemnisation intégrale des victimes. Notre but étant d’obtenir l’indemnisation la plus juste pour nos clients.
 
Dans le cadre d’une affaire récente, notre cliente était victime d’harcèlement moral de la part d’un de ses clients, et ce, pendant une période de 16 ans.
 
Pour obtenir réparation de son préjudice, notre cliente a saisi la CIVI et a sollicité de la Commission d’ordonner une expertise de son préjudice.
 
A la suite de l’expertise, et des conclusions de la cliente, le Fond de Garantie a formulé une offre d’indemnisation de 26.560 €. Cependant la cliente a refusé l’offre, la jugeant insuffisante compte tenu de l’ampleur de son préjudice, en particulier en ce qui concerne l’incidence professionnelle, qui n’a pas été prise en compte par le Fond de Garantie.
 
Qu’est-ce que l’incidence professionnelle ?
 
Ce poste de préjudice indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle.
 
Il est important de souligner que ce poste de préjudice n’a pas été mentionné par l’Expert dans son rapport.
 
Cependant, et conformément à ce que le cabinet avait soutenu, la CIVI dans sa décision a reconnu le préjudice d’incidence professionnelle en précisant que notre cliente a été victime d’harcèlement sur son lieu de travail ce qui a dégradé ses conditions de travail. De plus, les faits traumatiques qu’elle a subis l’ont contrainte à quitter son lieu de travail et à exercer ailleurs.
 
En conséquence, la CIVI a fixé le montant du préjudice d’incidence professionnelle à un montant de 5.000 € augmentant ainsi le montant de l’indemnisation finale.
 
Si vous êtes confrontés à des situations similaires ou si vous avez besoins de conseils, n'hésitez pas à nous contacter au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

Article rédigé par Léa Chachignon, étudiante en Master 2 Juriste d’Affaire à la faculté de droit de Nice.

  Cour d'appel d'Aix en Provence, 30 Janvier 2024.
 
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
 
COMMISSIONS D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES
 
JUGEMENT DU 30 Janvier 2024
 
DECISION N° : 24/00095
RG N° 22/00112 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OHKH
 
COMPOSITION DE LA COMMISSION
 
Lors des débats en chambre du conseil le 28 Novembre 2023
 
Présidente : Anne VINCENT
Assesseurs : Laetitia LOPEZ MORA, Jean-Marc ROBERT
Greffier : Jennifer HAUSTANT
 
MINISTERE PUBLIC : Ludovic MANTEUFEL, Vice-Procureur de la République, absent.
 
DEMANDERESSE :
Madame Z…
Représentée par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
 
DEFENDEURS :
Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions,
 
DEBATS :
 
Après avis écrit du Fonds de Garantie,
 
La demande a été évoquée à l’audience de 28 novembre 2023.
 
A cette audience publique, Madame Anne VINCENT, Présidente a été entendue en son rapport.
 
L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour.
 
Et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
 
JUGEMENT :
 
Prononcé par mise à disposition au Greffe
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
 
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
 
Par requête enregistrée au secrétariat de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales de Nice le 13 mai 2022, Mme Z… a sollicité de la Commission d'ordonner une expertise de son préjudice et le versement d'une provision de 5.000 euros, outre la somme de 2.500 euros, se prévalant d'avoir été victime de harcèlement moral commis du I er janvier 2004 au 1er mars 2020 à Nice.
 
Les faits ont fait l'objet d'un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Nice le 14 février 2023, ayant déclaré M. M… coupable pour des faits qualifies de harcèlement moral commis courant 2005 jusqu'au 1er mars 2020 au préjudice de Mme Z…, et au plan civil, ayant condamne M. M… à lui verser une provision de 5.000 euros. L'affaire a été renvoyée sur intérêts civils.
 
Par ordonnance du 25 aout 2022, la présidente de la Commission a débouté Mme Z… de sa demande de provision et a commis le Docteur B… pour effectuer une expertise.
 
L'expert a rendu son rapport le 03 février 2023.
 
Dans ses dernières écritures parvenues au greffe le 15 juin 2023, régulièrement transmises au Fonds par le secrétariat greffe, Mme Z… sollicite après liquidation poste par poste un total de réclamations indemnitaires de 74.611,24 euros outre une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
Dans son dernier avis date du 03 octobre 2023, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS sollicite la fixation par la Commission des indemnités à hauteur de ses propres offres de règlement détaillées, poste par poste pour le préjudice imputable à l'infraction, s'élevant a un montant total de 26.560 euros, dont à déduire la provision, ainsi que le déboute des demandes portant sur les frais irrépétibles.
 
L'affaire a été fixée devant la commission en l'état.
 
Dans son dernier avis écrit date du 21 novembre 2023, le Ministère public indique être favorable à une indemnisation selon les modalités préconisées par le Fonds.
 
L'audience d'évocation s'est tenue le 28 novembre 2023. Le conseil de Mme Z…, seul présent a été entendu.
 
L'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue par mise à disposition au greffe.
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
En application de l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale (dans sa rédaction applicable aux faits commis avant le 22 novembre 2023), toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application d’autres régimes spécifiques d’indemnisation dont la loi du 5 juillet 1985 n'ont pas pour origine un acte de chasse, et que les faits ont entraîné soit la mort, soit une incapacité permanente, soit une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, soit sont des faits prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30 (agressions sexuelles), 224-1 A à 224-1 C (réduction en esclavage et exploitation), 225-4-1 à 225-4-5 (traite des êtres humains), 225-14-1 et 225-14-2 (travail forcé et réduction en servitude), 227-25 à 227-27 (atteintes sexuelles sur mineurs de 15 ans et de plus de 15 ans) du code pénal.
 
Par ailleurs, mais sous des conditions différentes, notamment d’insuffisance de revenus, et de situation matérielle ou psychologique grave imputable aux faits, l’article 706-14 du même code (dans sa rédaction applicable aux faits commis avant le 22 novembre 2023) autorise la victime de certaines infractions limitativement énumérées (vol, escroquerie, abus de confiance, extorsion de fonds, destruction, dégradation ou détérioration d’un bien lui appartenant), et la victime d’atteintes à sa personne ayant entraîné une incapacité totale inférieure à un mois, à solliciter également une indemnisation plafonnée.
 
La Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions est une juridiction civile autonome, elle n’est pas liée par la décision rendue au pénal sur l’action civile, notamment sur les responsabilités et sur l’indemnisation allouée aux victimes.
 
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUERANTE
 
L'infraction de harcèlement moral dont Mme Z… a été victime a fait l'objet d'un jugement du Tribunal correctionnel de Nice rendu le 14 février 2023 et selon le rapport d'expertise du Docteur B… a entrainé pour Mme Z… un déficit fonctionnel permanent au taux de 8 %. Dans ces conditions, la requête en indemnisation s’inscrit dans les conditions de l’article 706-3 du code de procédure pénale et sera déclarée recevable dans son principe.
 
SUR L’ETENDUE DU DROIT A REPARATION
 
Le Fonds ne conclut pas à une réduction ou à une exclusion du droit à indemnisation. En conséquence il y a lieu de constater le droit à réparation intégrale de la requérante.
 
SUR LES DEMANDES D’INDEMNISATION
 
En application de l’article 706-9 du code de procédure pénale, la commission, tient compte des sommes allouées aux victimes au titre de la réparation de leur préjudice et notamment des indemnités de toute nature reçue ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice.
 
Elle tient compte en outre
 
  • Des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9,1234-8 et 1234-20 du code rural;
  • Des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques;
  • Des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation;
  • Des salaires et des accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage;
  • Des indemnités journalières de maladie et des prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité.
 
En l'espèce, Mme Z… déclare que les condamnations pécuniaires mises à la charge du condamne M. M… n'ont pas été suivies d'effet. Aucune somme n'a donc à être déduite à ce titre.
 
Elle verse des débours définitifs du 19 septembre 2023 de la CPAM des Alpes-Maritimes imputables aux faits datés du 01er janvier 2004 au 01er mars 2020.
 
Dans son rapport daté du 03 février 2023, le Dr B…, médecin expert, a émis les conclusions suivantes sur le préjudice subi par Mme Z… suite aux faits commis du 01er janvier 2004 au 01er mars 2020.
 
Lésions constatées : état dépressif léger dans les suites d'un syndrome post-traumatique.
 
La consolidation est acquise au 01er octobre 2021.
 
Pertes de gains professionnels (PGPA) : perte de 1 heure supplémentaire quand la victime était en arrêt maladie (à justifier)
Déficit fonctionnel temporaire :
DFTP 25 % du 19 janvier 2016 au 1er février 2016, du 25 mars 2016 au 25 avril 2016 et du 02 mars 2020 au 16 mars 2020.
DFTP 10 % du 02 aout 2015 au 18 janvier 2016, du 02 février 2016 au 24 mars 2016, du 26 avril 2017 au 1er mars 2020, du 02 juin 2020 au 30 juin 2020, du 28 juillet 2020 au 30 septembre 2021.
Déficit fonctionnel permanent (DFP): 8 %.
Assistance tierce personne temporaire : néant.
Assistance tierce personne permanente : néant.
Dépenses de santé futures (DSF): néant.
Frais de logement adapté (FLA): sans objet.
Frais de véhicule adapté (FVA): sans objet .
Pertes de gains professionnels futur (PGPAF) : sans objet.
Incidence professionnelle (IP): sans objet. Mme Z… a fail l'objet d'un changement de lieu de travail.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU): néant.
Souffrances endurées (SE): 2,5/7.
Préjudice esthétique temporaire (PET): 1/7.
Préjudice esthétique permanent (PEP): néant.
Préjudice sexuel (PS): perte de libido alléguée.
Préjudice d’établissement (PE): néant.
Préjudice d’agrément (PA): ii est allégué un préjudice d'agrément avec une impossibilité de continuer à se livrer à l'activite d'escalade.
Préjudice permanents exceptionnels (PPE): sans objet.
 
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants :
 
  • Date du fait générateur : du 01er janvier 2004 au 01er mars 2020.
  • Profession au moment du fait générateur : apprentie en pharmacie puis préparatrice en pharmacie depuis 2016.
  • Age au moment du fait générateur : 24 à 40 ans.
  • Date de consolidation : 01er octobre 2021.
  • Durée de la période de consolidation : 580 jours soit 1,59 année.
  • Age de la victime à la date de consolidation : 42 ans.
  • Taux de DFP : 8%.
  • De l’absence de rente accident du travail à imputer.
 
Le préjudice de Mme Z… sera estimé comme suit :
 
LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
 
Préjudices patrimoniaux temporaires :
 
1. Dépenses de santé actuelles (DSA):
 
Demande : 0 euro - Offre : 0 euro
 
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM du var daté du 19 septembre 2023, les sommes versées par la caisse sont décomptées pour un montant de 1.293,70 euros.
 
2. Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)::
 
Demande : 6.192,24 euros - Offre : O euro compte tenu des IJ versées
 
Au moment des fails du 01er janvier 2004 au 01er mars 2020, Mme Z… exerçait la profession d'apprentie puis de préparatrice en pharmacie.
 
L’expert a retenu une perte de gains professionnels actuels imputable aux faits concernant la perte de 1 heure supplémentaire quand la victime était en arrêt maladie (à justifier).
 
Selon les attestations de paiement versées aux débats, Mme Z… a perçu des indemnités journalières:
  • Du 19 janvier 2016 au 31 décembre 2016 pour un montant total de 14.612,23 euros pour maladie (du 19 janvier 2016 au 17 juillet 2016) et pour un arrêt de travail à temps partiel pour motif thérapeutique (du Ier aout 2016 au 31 décembre 2016),
  • Du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017 pour un montant total de 1.623,77 euros durant un arrêt de travail à temps partiel pour motif thérapeutique,
  • Du 02 mars 2020 au 31 décembre 2020 pour un montant total de 13.756,10 euros pour maladie (du 02 mars 2020 au 30 juin 2020) et pour arrêt de travail à temps partiel pour motif thérapeutique (du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020),
  • Du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021 pour un montant total de 5.466 euros pour un arrêt de travail temps partiel pour motif thérapeutique.
  • Du 03 mai 2021 au 30 septembre 2021 pour un montant total de 1.840,78 euros pour un arrêt de travail à temps partiel pour motif thérapeutique soit un total de 37.298,88 euros.
 
Pour la période du 19 janvier 20 I6 au 31 décembre 2016 et du 01er janvier 2017 au 31 mars 2017, Mme Z… produit un bulletin de salaire du mois de décembre 2015 illisible et ne verse aux débats aucun avis d'impôt, de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve de son revenu avant ces périodes d'ITT ni celle de la perte de gains professionnels qu'elle allègue.
 
Concernant la période d'ITT et de mi-temps thérapeutique du 02 mars 2020 au 31 décembre 2020, soit 305 jours:
  • Il résulte du bulletin de salaire du mois de février 2020 que Mme Z… percevait un salaire mensuel net moyen de 2.327,63 euros soit 77,59 euros net par jour,
  • Mme Z… aurait dû percevoir la somme de 305 jours x 77,59 euros = 23.664,24 euros,
  • Mme Z… a perçu sur cette période un salaire net total de 9.870,75 euros et 13.756,10 euros d'indemnités journalières soit un total de 23.626,85 euros,
  • Mme Z… a subi une perte de gains professionnels actuels de : 23.664,24 euros - 23.626,85 euros = 38,10 euros.
 
Concernant la période du 01er janvier 2021 au 30 avril 2021 (120 jours):
  • Il résulte du bulletin de salaire du mois de février 2020 que Mme Z… percevait un salaire mensuel net moyen de 2.327,63 euros soit 77,59 euros net par jour,
  • Mme Z… aurait dû percevoir la somme de 120 jours x 77,59 euros = 9.310,80 euros,
  • Mme Z… a perçu sur cette période un salaire net total de 3.503,74 euros et 5.466 euros d'indemnités journalières soit un total de 8.969,74 euros,
  • Mme Z… a subi une perte de gains professionnels actuels de : 9.310,80 euros - 8.969,74 euros = 341,06 euros.
 
Concernant la période du 03 mai 2021 au 30 septembre 2021 (151 jours) :
  • Il résulte du bulletin de salaire du mois de février 2020 que Mme Z… percevait un salaire mensuel net moyen de 2.327,63 euros soit 77,59 euros net par jour,
  • Mme Z… aurait dû percevoir la somme de 151 jours x 77,59euros=11.716,09 euros,
  • Mme Z… a perçu sur cette période un salaire net total de 7.555,48 euros et 1.840,78 euros d'indemnités journalières soit un total de 9.396,26 euros,
  • Mme Z… a subi une perte de gains professionnels actuels de: 11.716,09 euros - 9.396,26 euros = 2.319,83 euros.
 
La perte de gains professionnels actuels de Mme Z… s'élève donc à la somme de 38,10 euros + 341,06 euros + 2.319,83 euros = 2.698,99 euros.
 
Une indemnité de 2.698,99 euros sera donc allouée au titre de la perte de gains professionnels.
 
3. Frais divers:
 
Demande : 1.440 euros - Offre : 1.440 euros
 
Compte tenu de l’accord des parties et de la facture du 09 décembre 2022 du Dr K…, il sera retenu la somme de 1.440 euros au titre de ce poste.
 
B. Préjudices patrimoniaux permanents :
 
1. Incidence professionnelle (IP):
 
Demande : 30.000 euros – Offre : 0 euros
 
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L'indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d'autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d'existence.
 
A ce titre, l’incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée par l'amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans I' entreprise que doit supporter la victime.
 
L'expert n'a retenu aucune incidence professionnelle tout en notant que Mme Z… a fait l'objet d'un changement de lieu de travail.
 
Mme Z… a été reconnue victime de harcèlement moral constitue par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail pouvant attenter aux droits, à la dignité, à la sante ou à l'avenir professionnel d'autrui selon la qualification retenue par la juridiction répressive.
 
Les faits traumatiques ont eu lieu sur son lieu de travail, sur une longue période de temps, et ont entrainé notamment son départ du lieu, ils ont donc touché aux conditions de travail de la victime.
 
Son état séquellaire est marqué par un état dépressif chronique léger avec une composante anxio-phobique permanent, Mme Z… subit en conséquence une pénibilité accrue dans son exercice professionnel.
 
En conséquence au vu de ces éléments et compte tenu du nombre d'années travail restant encore à effectuer pour la victime (âgée de 42 ans a la date de la consolidation) avant d'atteindre l’âge de la retraite à taux plein (67 ans), ii y aura lieu de fixer le montant du préjudice a la somme de 5.000 euros.
 
LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
 
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
 
1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Demande : 6.879 euros sur la base de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Offre : 5.000 euros sur la base de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
 
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
 
En l'espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l'évolution de l'état de santé de la victime:
  • DFT 25% du 19 janvier 2016 au 01er février 2016 (14 jours), du 25 mars 2016 au 25 avril 2016 (32 jours) et du 02 mars 2020 au 16 mars 2020 (15 jours) soit un total de 61 jours,
  • DFT 10% du 02 aout 2015 au 18 janvier 2016 (170 jours), du 02 février 2016 au 24 mars 2016 (52 jours), du 26 avril 2017 au 01er mars 2020 (l.041 jours), du 02 juin 2020 au 30 juin 2020 (29 jours), du 28 juillet 2020 au 30 septembre 2021 (65 jours) soit un total de 1.357 jours.
Sur la base de 820 euros par mois (soit 27,33 euros par jour) pour un déficit fonctionnel temporaire total eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de Madame Z… sera évalué comme suit:
  • DFT à 25% : 61 jours x 27,33 euros x 25 % = 416,78 euros.
  • DFT à 10% : 1.357 jours x 27,33 euros x 10 % = 3.708,68 euros.
Total 4.125,46 euros.
 
Une indemnité de 4.125,46 euros sera donc allouée au titre de ce poste à Mme Z…
 
2. Souffrances endurées (SE):
 
Demande : 4.500 euros – Offre : 4.500 euros
 
Au vu de l’accord des parties, une indemnité de 4.500 euros sera donc allouée au titre de ce poste à Mme Z… chiffré par l’expert à 2,5/7.
 
3. Préjudice esthétique temporaire (PET):
 
Aucune demande n'est présentée à ce titre dans le dispositif de conclusions de la requérante qui lie la Commission en application de 768 al.2 du Code de procédure civile.
 
Préjudices extrapatrimoniaux permanents:
 
1. Déficit fonctionnel permanent (DFP):
 
Demande : 17.600 euros soit un point à 2.200 euros.
Offre : 13.120 euros soit un point à 1.640 euros.
 
Mme Z… née le 11 juillet 1979 était âgée de 42 ans au jour de la consolidation le 01er octobre 2021.
 
Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l'expert judiciaire, par un état dépressif chronique léger avec une composante anxio-phobique dans les suites d'un syndrome post-traumatique.
 
Il évalue ce déficit permanent à 8 %.
 
Il y aura lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 1.800 euros au regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation et d'allouer une indemnité de 14.400 euros à Mme Z…
 
2. Préjudice d’agrément (PA):
 
Demande : 8.000 euros – Offre : 2.000 euros
 
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
 
L'expert n'a retenu aucune impossibilité à pratiquer les activités sportives antérieures aux faits.
 
En l’espèce, Mme Z… âgée de 42 ans au jour de la consolidation, produit des attestations de témoin évoquant l'arrêt par celle-ci de toute activité sportive à la suite des faits, et notamment d'escalade et de canyoning.
 
Compte tenu de ces éléments et de l'offre formulée par le Fonds de garantie, une indemnité de 2,000 euros sera allouée au titre de ce poste à Mme Z…
 
RÉCAPITULATIF:
 
Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit:
 
Postes de Préjudice Sommes allouées à la victime Créance tiers payeurs
Dépenses de santé actuelles pas de demande 1.293,70 €
Perte de Gains Professionnels actuels 2.698,99 € 37.298,88 €
Frais Divers 1.440 € 0 €
Incidence Professionnelle 5.000 € 0 €
Déficit fonctionnel temporaire 4.125,46 € 0 €
Souffrances endurées 4.500 € 0 €
Déficit fonctionnel permanent 14.400 € 0 €
Préjudice d’agrément 2.000 € 0 €
Total 34.164,45 € 38.592,58 €

 
De ces sommes, il n’y a pas lieu à déduction de provision versée par le FONDS DE GARANTIE.
 
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. II statue, d'office ou la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
 
Compte tenu de l'écart entre les sommes allouées à la victime et les offres du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions au titre de la solidarité nationale, l’exécution provisoire de droit portant sur l'intégralité des sommes allouées est jugée incompatible avec la nature de l'affaire. Elle sera écartée partiellement pour l’allocation des sommes supérieures aux offres du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions détaillées aux différents postes.
 
Compte tenu des frais irrépétibles nécessairement engagés par la victime qui ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, en l'état des pièces produites pour faire face à la présente instance devant la Commission, une somme de 1.500 euros sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
 
Les dépens de l'instance seront supportés par le Trésor Publique, en application des articles R92-15° et R 50-21 du code de procédure pénale.
 
PAR CES MOTIFS:
 
La Commission, statuant en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort.
 
Dit que Mme Z… a la qualité de victime, au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale, suite aux faits de harcèlement moral commis de courant 2005 jusqu'au I er mars 2020 pour lesquels M. M… a été condamné par le jugement du Tribunal correctionnel de Nice rendu le 14 février 2023,
 
Constate le droit à réparation intégrale de Mme Z… du préjudice subi
 
Vu de l'article 706-3 du code de procédure pénale,
 
Vu le rapport d’expertise du Dr B… daté du 03 février 2023,
 
Vu les débours définitifs de la CPAM du Var du 19 septembre 2023,
 
Constate que Mme Z… déclare que les condamnations pécuniaires mises à la charge du condamné M. M… n'ont pas été suivies d'effet,
 
Alloue à Mme Z… en réparation de son préjudice les sommes suivantes
 
Postes de Préjudice Sommes allouées à la victime
Perte de Gains Professionnels actuels 2.698,99 €
Frais Divers 1.440 €
Incidence Professionnelle 5.000 €
Déficit fonctionnel temporaire 4.125,46 €
Souffrances endurées 4.500 €
Déficit fonctionnel permanent 14.400 €
Préjudice d’agrément 2.000 €

 
Dont il n’y a pas lieu de déduire de provision versée par le Fonds de Garantie.
 
Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 à 706-14 sont versées par le Fonds de Garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l’article R 50-24 du code de procédure pénale.
 
Alloue à Mme Z… une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
 
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
 
Ecarte partiellement l’exécution provisoire pour l’allocation des indemnités supérieures aux offres du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions sur chaque poste,
 
Laisse les dépens de l'instance, en ce compris les honoraires de l’expert désigné dans le cas de la présente instance, à la charge du trésor public,
 
Dit qu'une copie de Ia présente décision sera transmise pour information au Tribunal correctionnel de Nice (service des intérêts civils),
 
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA PRESIDENTE ET LA GREFFIERE..

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