Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 25 novembre 2013

A la suite d'un accident de la circulation, très souvent les assureurs contactent rapidement les victimes pour leur proposer une indemnisation souvent inférieure à ce qui est normalement dû.
 
Avant toute décision de votre part concernant la transaction qui vous est proposée, il est indispensable de prendre conseil auprès d'un avocat spécialisé dans la réparation du dommage corporel.
 
En effet, les indemnisations de préjudices corporels négociées entre assureurs sont la plupart du temps inférieures auxsommes obtenues par un avocat ou devant un Tribunal.
 
Le dossier dont il est fait état dans la présente synthèse ne représente pas une difficulté juridique majeure mais, est particulièrement révélateur de ce que peut apporter la saisine d'une juridiction pour obtenir une juste indemnisation de son préjudice.
 
En l’espèce, il conviendra de constater la possibilité pour un Tribunal d’indemniser le préjudice concernant l’incidence professionnelle.
 
La particularité de cette affaire réside dans la légitimité de la requête de la cliente, cette dernière étant confrontée à une importante pénibilité au travail.
 
En effet, Madame X est victime d’un accident de la circulation en mars 2010.
 
D’après la loi Badinter du 05 juillet 1985, cette dernière bénéficie d’un droit à réparation intégrale des préjudices nés de l’accident.
 
L'analyse des circonstances de l'accident fait apparaitre que le droit à indemnisation de Madame X ne peut être contesté.
 
Dans un premier temps, la compagnie d’assurance a mandaté un expert qui a conclu à un taux d’AIPP de 2%.
 
Cette expertise faisant apparaître des taux d’incapacité sous évalués, Madame X a fait appel au Docteur Marc KEUCKER en sa qualité d’expert médical, spécialisé en réparation du dommage corporel, qui l’a accompagné lors de l’expertise judiciaire.
 
Ainsi l’expert judicaire a évalué les différents taux et notamment a relevé une incidence professionnelle.
 
En effet, Madame X a présenté au Tribunal une demande d’indemnisation à hauteur de 9.842,44 € concernant la pénibilité au travail.
 
Avant son accident, elle exerçait la fonction de caissière pendant 7 années consécutives. Elle appréciait particulièrement ce poste compte tenu des rapports qu’elle entretenait avec la clientèle.
 
Depuis l’accident, elle ne peut plus rester assise pendant de longues durées de sorte qu’elle a dû accepter un aménagement de poste qui ne correspond plus à ce qu’elle appréciait dans son travail.
 
Elle est désormais affectée en effet au contrôle des scans en position de bout quasi permanente.
 
Par conséquent, le Tribunal a décidé que «la nécessité de se soumettre à un aménagement de poste en raison de l’état séquellaire consécutif à un accident constitue de façon non contestable une incidence professionnelle».
 
Ce poste de préjudice ne doit pas se confondre avec une perte de gains et doit donner lieu à une indemnisation forfaitaire.
 
Madame X a donc obtenu une indemnisation à hauteur de 9.500 € en réparation de son préjudice concernant la pénibilité au travail.
 
Article rédigé par Mademoiselle Caroline FABRE, Doctorante à l’université Nice Sophia Antipolis, CERDP, E.A n°1201 et stagiaire au Cabinet de Maître FOUQUES
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Tribunal de Grande Instance de Nice, 25 novembre 2013.
 
Références
3ème Chambre civile

Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE
3ème Chambre civile
 
JUGEMENT DU 25 Novembre 2013
 
DEMANDERESSE
Madame X
Représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 
DEFENDERESSES
Madame S
Compagnie d'assurances K, représentée en France par la Compagnie d'assurances M
Représentés par Me..., avocat au barreau de NICE, avocat plaidant.
 
CPAM DES ALPES MARITIMES
Prise en la personne de ses représentants légaux
48 rue Roi Robert Comte de Provence
06180 NICE
Non représentée

 
Vu les articles 801 et 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
 
FAITS ET PROCEDURE:
 
Le 29 mars 2010 Mme X a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de Nice impliquant également Mme S.
 
Par actes d’huissier en date du 27 septembre, du 2 octobre et du 10 octobre 2012, Mme X a fait assigner Mme S, la Cie d’assurances K représentée en France par la Compagnie d'assurances M et Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes en vue d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi suite à cet accident.
 
Mme X sollicite, sous le régime de l’exécution provisoire, l’homologation du rapport d’expertise du Dr C et, sous réserve des provisions déjà perçues et de la créance de l’organisme social, la condamnation solidaire des parties requises à lui payer les sommes suivantes :
 
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
* Frais divers : 500 euros;
 
Préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation):
* Incidence professionnelle : 9 842,44 euros;
 
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation):
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1 260 euros;
* Souffrances endurées (SE) : 2 400 euros;
 
Préjudices extrapatrimoniaux définitifs (après consolidation):
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 4 200 euros;
 
Elle demande en outre la condamnation des défenseurs à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens avec distraction au profit de la SELARL Cabinet B.
 
Par conclusions en réponse signifiées le 16 octobre 2012, la Cie d’assurances K représentée en France par la Compagnie d'assurances M conclut à : Ce qu’il soit donné acte à la Cie d’assurances M de ce qu’elle ne conteste pas la prise en charge du préjudice corporel de Mme X des suites de l’accident dont s’agit, Que les offres de règlement mentionnées en ses écritures soient déclarées satisfactoires, Le débouté de Mme X de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et que soient laissés à sa charge les frais d’expertise du Dr C, La condamnation de Mme X aux entiers dépens avec distraction au profit de M. le Bâtonnier B.
 
Mme S et Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes n’ont pas constitué avocat et ne sont pas intervenues l’instance.
 
L’affaire a été clôturée à la date du 23 septembre 2013 et appelée en dernier lieu à l’audience du 7 octobre 2013.
 
MOTIFS DE LA DECISION:
 
Sur le droit à indemnisation de Mme X
 
Aucune contestation n’est élevée s’agissant du droit à indemnisation de la requérante. En conséquence, par application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, il convient de dire que Mme X bénéficie d’un droit à la réparation intégrale des préjudices nés de l’accident du 29 mars 2010 et de condamner in solidum Mme S et la Cie d’assurances K représentée en France par la Compagnie d'assurances M à son entière indemnisation.
 
Il ressort du rapport d’expertise médicale du Dr C, désigné par ordonnance de référé en date du 13 janvier que les lésions occasionnées par l’accident ont consisté en un ébranlement du rachis cervico lombaire par traumatisme indirect. Les soins ont impliqué une mise en repos avec arrêt de travail, le port d’un collier cervical pendant une durée de deux semaines, la prise d’antalgiques et d’anti-inflammatoires ainsi que des séances de rééducation.
 
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis et de l’âge de la victime au moment des faits (29 ans), il y a lieu de fixer son préjudice de la façon suivante:
 
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires:
 
Frais divers:
 
Mme X indique qu’au cours de l’expertise judiciaire, elle s’est faite assister par le Dr KEUCKER dont les honoraires se sont élevés à 500 euros. Elle verse aux débats une note d’honoraires de ce médecin datée du 29 mai 2012 d’un montant de 500 euros.
 
La Cie d’assurances ne présente aucune offre de ce chef.
 
La démarche pour une victime consistant à se faire assister par un médecin conseil dans le cadre de la mesure d’expertise dont elle est l’objet apparaît légitime dès lors qu’elle vise à assurer la protection de ses intérêts et une juste évaluation de ses préjudices. En conséquence, la demande apparaît fondée dans son principe et dans son montant.
 
Il convient d’allouer à Mme X la somme de 500 euros à titre de ce poste de préjudice.
 
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation):
 
Incidence professionnelle:
 
Mme X présente une demande de 9 842,44 euros. Elle explique qu’avant son accident, elle a exercé la fonction de caissière pendant 7 années consécutives ; qu’elle appréciait particulièrement ce poste compte tenu des rapports qu’elle entretenait avec la clientèle ; que depuis l’accident, elle ne peut plus rester assisse pendant de longues durées de sorte qu’elle a dû accepter un aménagement de poste qui ne correspond plus à ce qu’elle appréciait dans son travail. Elle précise qu’elle est désormais affectée au contrôle des scans en position debout quasi-permanente. Elle sollicite son indemnisation par application de son taux de déficit fonctionnel permanent (3%) sur son salaire mensuel de référence (1 150 euros) et avec application de l’euro de retenue correspondant à sa situation.
 
La Cie d’assurances sollicite le rejet de cette demande, faute de justificatifs.
 
Mme X justifie du fait qu’elle a dû accéder après son accident un poste aménagé en caisses "Scan Lib" ou "automatiques" ainsi qu’en "espace services".
 
La nécessité de se soumettre à un aménagement de poste en raison de l’état séquellaire consécutif à un accident constitue de façon non contestable une incidence professionnelle. Cependant, ce poste de préjudice ne se confond pas avec une perte de gains et doit donner lieu à une indemnisation forfaitaire.
 
Compte tenu de la nature du préjudice allégué et de l’âge de la victime, il convient d’allouer en réparation une somme de 9 500 euros.
 
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation):
 
Déficit fonctionnel temporaire (gêne dans les actes de la vie courante):
 
Le médecin expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
Déficit partiel 25% entre le 29 mars 2010 et le 30 juin 2010.
Déficit partiel 10% du 1er juillet 2010 à la consolidation (17 janvier 2011).
 
Mme X demande son indemnisation sur une base de 900 euros par mois.
 
La Cie M propose une somme de 1 260 euros.
 
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que Mme X a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante au cours des périodes retenues par le médecin. Au vu de ces éléments et de l’accord intervenu entre les parties sur ce poste de préjudice, il convient d’allouer en réparation la somme de 1 260 euros.
 
Souffrances endurées:
 
Les souffrances endurées sont évaluées à 1,5/7 sur une échelle de 1 à 7 compte tenu du choc initial et du faible retentissement moral.
 
Il est proposé en défense une somme de 1 300 euros.
 
Au vu du taux de ces souffrances et de leur nature, la demande indemnitaire présentée par la requérante apparaît fondée dans son principe et dans son montant. Il convient en conséquence de lui allouer une somme de 2 400 euros.
 
Sur les préjudices extrapatrimoniaux définitifs (après consolidation):
 
La date de consolidation est fixée au 17 janvier 2011.
 
Déficit fonctionnel permanent (DFP):
 
Le médecin expert retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu de la persistance d’une faible raideur douloureuse de l’ensemble du rachis.
 
La persistance de cervicalgies postérieures a été mentionnée au titre des doléances ainsi que la survenance de lombalgies et de vertiges.
 
Il est proposé par la Cie d’assurances une indemnité de 3 000 euros.
 
Au vu du l’âge de la victime et du taux retenu, la demande présentée à hauteur de 4 200 euros apparaît fondée dans son principe et dans son montant, il convient d’y faire droit.
 
Il sera en conséquence alloué la somme de 4 200 euros au titre de ce poste de préjudice.
 
Au total, les indemnités revenant à Mme X en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 17 860 euros (hors déduction des provisions déjà allouées le cas échéant). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1153-1 du Code Civil.
 
Sur les demandes annexes:
 
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner les défendeurs à payer à Mme X une somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
 
Les défendeurs seront en outre condamnés aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL Cabinet B en application des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile.
 
Le jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes.
 
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du préjudice, il convient d’ordonner l’exécution provisoire intégrale du jugement.
 
PAR CES MOTIFS:
 
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
 
Dit que Mme X bénéficie d’un droit à la réparation intégrale des préjudices nés de l’accident du 29 mars 2010 et de condamner in solidum Mme S et la Cie d’assurances K représentée en France par la Compagnie d'assurances M à son entière indemnisation;
 
Condamne in solidum Mme S et la Cie d’assurances K représentée en France par la Compagnie d'assurances M à payer à Mme X la somme de 17 860 euros en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent jugement;
 
Condamne in solidum Mme S et la Cie d’assurances K représentée en France par la Compagnie d'assurances M à payer à Mme X la somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
 
Condamne in solidum Mme S et la Cie d’assurances K représentée en France par la Compagnie d'assurances M aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL Cabinet B;
 
Déboute Mme S du surplus de ses demandes;
 
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes.
 
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
 
AINSI JUGE ET PRONONCE A LA DATE SUSVISEE
 
Signé par le Président et le Greffier.

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