TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE en date du 24 janvier 2017

Obtention de l'indemnisation complète des dommages subit par une personne victime d'une agression en réunion alors que les agresseurs n'ont pas été identifiés.
 
Le vendredi 30 juillet 2010, alors que Madame M sortait de l'immeuble d'un de ses clients, elle fait l'objet d'insultes de la part d'un groupe d'individus.
 
A la suite de ces insultes, le groupe d'individus a alors molesté Madame M en l'attrapant par le cou et en lui déchirant le tee-shirt qu'elle portait sur elle.
 
Au cours de cette violente agression, la victime s'est fait tordre le cou et le poignet.
 
Ce n'est qu'à la suite d'un bruit d'ouverture de porte que le groupe d'individus-agresseurs a pris la fuite.
 
Le groupe d'individu n'a pas pu être rattrapé dans sa fuite et les éléments en la possession de la victime n'ont pas permis l'identification et l'interpellation des auteurs des agressions.
 
Madame M subit des conséquences physiques et psychologiques particulièrement importante à la suite de cette agression.
 
En effet, le Docteur l'ayant pris en soin indique :

"Une luxation du rachis cervical, Ecchymoses autour du cou, du thorax, de l'abdomen et de l'épaule droite, Hématome face antérieure du poignet droit avec très nette limitation de la mobilité"

Ce dernier conclut à une Incapacité Total de Travail de 5 jours au sens du Code pénal.
 
Face à l'impossibilité d'identifier et d'interpeller le groupe d'individus-agresseurs afin que leur comportement soit sanctionné et qu'ils soient condamnés à réparer les dommages qu'ils ont causés, Madame M charge son Conseil d'obtenir la réparation des dommages qu'elle a subit du fait de cette agression.
 
Le Conseil de Madame M, saisi par requête, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales des Alpes-Maritimes afin d'assurer à Madame M une indemnisation effective.
 
Ce dispositif permet aux victimes d'infraction pénale remplissant les conditions posées par l'article 706-3 du Code de procédure pénale (conditions relatives à l'infraction, condition relative à l'étendue du dommage, condition relative à la nationalité) de se voir indemniser leur préjudice, notamment, lorsque l'auteur de l'infraction à l'origine des dommages n'a pas pu être identifié et interpellé.
 
En ce sens, le Conseil de Madame M, sollicite auprès de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales des Alpes-Maritimes l'allocation d'une provision à hauteur 15.000 € et la désignation d'un Expert pour avoir un compte-rendu précis et complet de l'étendue des dommages afin d'indemniser de manière intégrale Madame M.
 
La Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales des Alpes-Maritimes déclare, en date du 22 mai 2012, recevable la requête formulée par le Conseil de Madame M et lui accord une provision à hauteur de 5.800 € ainsi que la désignation d'un Expert.
 
Suite au dépôt du rapport d'expertise, le Conseil de Madame M a pu compléter et chiffrer ses demandes en indemnisation et de couvrir l'ensemble des préjudices dont cette dernière a été victime, poste par poste.
 
Ainsi, l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire a été fractionnée en cinq périodes pour un total de 9.339 €.
 
En addition, le calcul du déficit fonctionnel permanent évalué par le Médecin-Expert à 8% auquel s'ajoute la prise en considération de l'âge de la victime au moment de l'agression permet de solliciter la somme de 14.400 €.
 
Egalement, l'indemnisation du préjudice des souffrances endurées à hauteur de 6.500 €.
 
Le Conseil de Madame M soutiendra parallèlement l'indemnisation du préjudice d'agrément, l'indemnisation du préjudice sexuel temporaire, l'indemnisation de la perte de gain professionnel actuel ainsi que le remboursement des frais occasionnés par les consultations médico-légale et l'assistance aux expertises et les frais irrépetibles.
 
La Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales des Alpes-Maritimes a, en date du 22 novembre 2016, après étude de l'ensemble des documents fournis ainsi que les écritures et argumentations du Conseil de Madame M, accordé une indemnité totale de 22.435,88 €.
 
L'absence d'identification et d'interpellation des individus-agresseurs de Madame M n'a pas empêché l'indemnisation de cette dernière des principaux préjudices dont elle souffrait grâce à l'argumentation détaillée et la saisie de la juridiction civile autonome spécialisée à savoir la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales des Alpes-Maritimes.
 
Article rédigé par Monsieur Mohamed-Chaabane SGHAIER, étudiant en Master II « Droit des responsabilités » à l'Université de Droit et Sciences Politiques de NICE et stagiaire au Cabinet de Maître Florian FOUQUES.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, 24 janvier 2017
 
MINUTE N° 17/00016
 
Rôle N° 10/00227

Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE
 
COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS PENALES DES ALPES MARITIMES
 
JUGEMENT DU 24 JANVIER 2017
 
COMPOSITION DE LA COMMISSION
Lors des débats en chambre du conseil le 22 Novembre 2016
 
PRESIDENT : Michel BONNET
ASSESSEURS : Anne VINCENT, Vice Présidente, Jean Marc ROBERT, assesseur titulaire
GREFFIER : Marie-Françoise ZAMUNER
MINISTERE PUBLIC : Brigitte LABEILLE, Vice Procureur de la République
 
DEMANDERESSE :
Madame M...
Représentée par Maître Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 
DEFENDEUR :
Monsieur le Directeur Général du Fonds de Garantie
non comparant ni représenté
 
DEBATS
 
Après avis du Fonds de Garantie,
 
La demande a été évoquée à l'audience du 22 novembre 2016.
 
A cette audience, Michel BONNET, Président, a été entendu en son rapport.
 
Avis a été donné aux parties à l'audience en chambre du conseil du 22 Novembre 2016 que le jugement serait prononcé le 24 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe.
 
JUGEMENT
 
Prononcé par mise à disposition au greffe,
 
Par décision contradictoire,
 
En premier ressort.
 
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
 
Vu la requête introductive d'instance et les pièces jointes, ensemble le jugement rendu le 26 juin 2012 par la Commission et l'Ordonnance de Cabinet du Président de cette Commission en date du 11 mars 2014 désignant le Docteur C…pour procéder à l'expertise médicale de la victime, Mme M…, après consolidation, toutes pièces et décisions régulièrement communiquées aux parties, et auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens d'origine développés par la partie demanderesse ainsi que par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions.
 
Vu le rapport d'expertise médicale de la victime, déposé le 6 juillet 2015 par l'expert désigné, après avis du sapiteur psychiatre, le Docteur S…
 
Vu les dernières écritures en demande et pièces jointes déposées les 4 août 2015 et 27 avril 2016, régulièrement notifiées au Fonds de garantie, détaillant les réclamations de la victime aux fins de liquidation des indemnités, poste par poste, au vu des conclusions de l'expert judiciaire pour un total de réclamation indemnitaire de 42.177,98 euros, outre 3 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.
 
Vu le courrier du 2 décembre 2015 de la CPAM des Alpes Maritimes indiquant que l'assurée a perçu une rente au taux de 8% pour son accident du travail, attribuée le 3 septembre 2013 pour un montant de 3486,22 euros.
 
Vu la lettre d'observation en date du 18 juillet 2016, régulièrement notifié à la partie demanderesse, dont il résulte que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions sollicite, à défaut d'accord transactionnelle avec la victime, le rejet de la demande de paiement (2298,98 euros) au titre d'une perte de gains professionnels actuels, de celle faite au titre d'un préjudice d'agrément (3.000 euros) et d'un préjudice sexuel (4.000 euros), et la fixation par la Commission des indemnités à hauteur de ses propres offres de règlement, également détaillées, poste par poste de préjudice imputable à l'infraction pour un total de 21.233,38 euros, après imputation du montant de la rente sur le poste déficit fonctionnel permanant, ainsi que la déduction sur les indemnités arbitrées par la Commission des provisions déjà versées dans le cadre de cette instance soit la somme de 5.800 euros.
 
Par ailleurs le Fonds fait valoir que la requérante devra justifier que les frais d'assistance à expertise (3040 euros réclamés pour frais occasionnés par les consultations médico-légales et les assistances aux expertises par le Docteur K... n'ont pu être pris en charge au titre d'une assurance protection juridique ou de défense recours.
 
A l'audience, le Ministère Public a déclaré s'en remettre à justice.
 
MOTIFS DE LA DECISION :
 
La CIVI est une juridiction civile autonome (article 706-4 du code de procédure pénale), elle met en œuvre un dispositif spécifique d'indemnisation, fondé sur la solidarité Nationale, au bénéfice des victimes dont la situation répond aux conditions spécifiques posées par le code de procédure pénale.
 
En l'espèce, au vu des pièces produites, régulièrement communiquées, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions ne conteste pas à l'heure actuelle la matérialité de l'infraction à l'origine du dommage dont la victime sollicite la réparation, ni la recevabilité de principe de demande d'indemnisation, ni ne conclut à une déduction ou à une exclusion de la réparation, comme l'y autorise l'article 706-3 dernier alinéa et l'article 706-14 alinéa 1 du code de procédure pénale.
 
Il faut noter que cette contestation sur la matérialité d'une infraction à l'origine du dommage existait à l'origine, et par jugement du 26 juin 2012, en même temps qu'elle ordonnait une expertise médicale, la Commission disait recevable la demande sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale.
 
Il résulte par ailleurs des pièces pénales et du rapport d'expertise médicale versés aux débats, sur la base desquels les parties forment leurs réclamations ou contestations, que l'infraction dont la partie requérante a été victime a laissé persister une AIPP de 8%.
 
Dans ces conditions la requête en indemnisation s'inscrit bien dans les conditions de l'article 706-3 du code de procédure pénale.
 
Et sera déclarée recevable dans son principe, sans autres digressions.
 
S'agissant de la liquidation des indemnités, compte tenu des conclusions du médecin expert, lesquelles ne sont remises en cause de façon pertinente par aucune des parties, et procèdent d'un travail sérieux et argumenté, réalisé dans le respect du contradictoire, et au vu des pièces produites dans le temps de l'expertise, ainsi que l'âge de la victime, soit 31 ans , au jour de la consolidation, actée au 11 novembre 2013, ainsi que de sa situation professionnelle, il convient d'évaluer le préjudice comme suit, dans la limite des prétentions respectives des parties et en réponse aux moyens clairement développés par elles, sachant:
 
Qu'en l'état de la modification de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, par l'article 25 de la loi N° 2006-1640 du 21 décembre 2006, applicable aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur, soit au 23 décembre 2006, les prestations servies par l'organisme social n'ont vocation à s'imputer que sur les postes de préjudices de la victime auxquels elles correspondent strictement, qu'il s'agisse, au demeurant, de postes de préjudice correspondant à des atteintes directes à l'intégrité physique de la victime, ou de postes de préjudices traditionnellement qualifiés de personnels, sauf à démontrer que telle ou telle prestation assumée par l'organisme social correspond à l'indemnisation d'un préjudice susceptible d'être qualifié de personnel.
 
Qu'il est désormais de jurisprudence constante que si la victime d'une infraction prise en compte au titre de la législation sur les accidents du travail peut former une demande d'indemnisation devant la CIVI, la rente à elle versée pour des faits présentant les caractéristiques d'un accident du travail ou l'allocation temporaire d'invalidité à elle versée au titre de faits pris en compte comme accident de service (cassation 2° chambre civile 11 juin et 22 octobre 2009) indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part le déficit fonctionnel permanent, pour adopter les termes de la nomenclature dite « nomenclature Dintilhac », et qu'ainsi, en l'absence de démonstration de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, les sommes correspondant ont vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent. Ceci a une incidence dans le cas d'espèce compte tenu de la rente versée à Madame M… par l'organisme social.
 
En l'espèce les blessures et troubles ont consisté en de nombreuses érosions au niveau du thorax, du rachis cervical, du membre supérieur droit, outre une entorse cervicale, un traumatisme de l'épaule droite, le développement secondaire d'un état de stress post traumatique avec anxiophobie, d'un syndrome du défilé des muscles Scalènes à droite, avec une attitude en griffe des trois derniers doigts de la main sans étiologie à ce jour inconstante et inexpliquée, et enfin une amyotrophie scapulaire liée à une non utilisation.
 
Le taux de déficit fonctionnel permanent procède d'une raideur douloureuse cervicale, de la présence de la griffe au niveau des doigts, et l'existence d'un état de stress post-traumatique.
 
La requérante sollicite donc 2298,98 euros au titre de perte de gains pour la période du 1 septembre 2013, après cessation du paiement des indemnités journalières, jusqu'à la consolidation au 11 novembre 2013, soit durant 71 jours. Ainsi que l'indique le Fonds il n'est pas justifié de cette perte alors qu'à la date du 21 septembre 2013 l'intéressée faisait l'objet d'un licenciement économique. Ce chef de demande ne pourra donc être accueilli.
 
De même, ainsi qu'en convient son Conseil dans un courrier du 21 avril 2016 la requérante ne produit aucune pièce de nature à permettre à la Commission de l'indemniser distinctement d'un préjudice d'agrément, dont l'expert expliquait dans son rapport, qu'il restait à documenter.
 
De même, s'agissant du préjudice sexuel temporaire, la demande ne peut être accueillie pour une indemnisation distincte, alors que l'expert indique que ce préjudice est déclaré mais non retenu en dehors d'une probable baisse de la libido liée aux traitement médicamenteux, la fonction étant maintenue (ainsi qu'en témoigne une grossesse en 2012).
 
Savoir le détail d'indemnités suivants, pour le surplus, dans la limite des réclamations formulées:
 
Dépenses de santé – divers
 
Divers : la requérante sollicite 3040 euros au titre des frais de consultation et d'assistance à expertise par le Docteur K… (cf. récapitulatif des notes d'honoraires produit pour les frais non encore réglés à dater de l'assistance à expertise du 17 septembre 2012 et jusqu'au 2 juin 2015). Ces frais sont justifiés par facture, ils correspondent à l'assistance de Mme G… par un conseil technique dans le cadre de l'expertise CIVI, et seront donc inclus dans l'indemnisation.
 
Préjudices liés à l'incapacité temporaire totale ou partielle de travail – déficit fonctionnel temporaire total ou partiel.
 
Gêne dans les actes de la vie courante (base 750 euros/mois, soit 25 euros/jour).
 
Au titre du déficit fonctionnel temporaire 75% du 30 juillet 2010 au 28 janvier 2011 / 182 jours : 3412,50 euros.
 
Au titre du déficit fonctionnel temporaire 50% de 29 janvier 2011 au 1 mars 2011 / 31 jours : 387,50 euros.
 
Au titre du déficit fonctionnel temporaire 30% du 2 mars 2011 au 4 décembre 2011 / 277 jours : 2077,50 euros.
 
Au titre du déficit fonctionnel temporaire 25% du 5 décembre 2011 au 30 janvier 2012 / 56 jours : 280 euros.
 
Au titre du déficit fonctionnel temporaire dégressif au-delà du 30 janvier 2012 jusqu'à consolidation 650 jours sur la base de 10% proposée par le Fonds : 1625 euros.
 
Sous-total : 7782,50 euros.
 
Souffrances endurées évaluées à 3/7 : 6500 euros (souffrances Physiques et psychiques)
 
IPP - déficit fonctionnel permanent (toutes causes confondues) au taux de 8% : 1800 euros le point soit 14.400 euros. Ce poste supporte la déduction de la rente servie à l'assurée par son organisme social, les faits ayant été pris en compte au titre d'un accident du travail, cette rente représente sans contestation et au vu du décompte CPAM la somme de 3486,62 euros soit un solde de 10.913,38 euros.
 
Total d'évaluation : 28.235,88 euros.
 
Les provisions perçues à ce jour par la victime de la part du Fonds de garantie doivent, néanmoins être déduites des indemnités liquidées par le présent jugement, elles représentent la somme totale de 5.800 euros de sorte que l'indemnité complémentaire définitive, toutes causes confondues, et toutes réductions ou déductions opérées, à la charge du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions ressort à 22.435,88 euros.
 
Pour le surplus
 
Compte tenu des frais irrépétibles nécessairement engagés par la victime – qui ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, en l'état des pièces produites – pour faire face à la présente instance devant la Commission, un somme de 1000 euros sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
 
Il convient, compte tenu de l'ancienneté des faits, et de la nature de la présente instance en indemnisation, d'ordonner d'office l'exécution provisoire de la présente décision.
 
Les dépens de l'instance seront supportés par le Trésor Publique, en application des articles R92-15° et R 50-21 du code de procédure pénale.
 
PAR CES MOTIFS :
 
La Commission, statuant en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoirement rendu et en premier ressort.
 
Dit que la requérant a la qualité de victime, au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale, suite aux faits en date du 30 juillet 2010.
 
La déboute de ses demandes portant sur l'indemnisation distincte d'une perte de gains professionnels actuels, d'un préjudice d'agrément et d'un préjudice sexuel temporaire.
 
Alloue à Madame M… une indemnité totale de 22.435,88 euros, suivant les distinctions par postes de préjudice précisées aux motifs du présent jugement, déduction faite de la rente accident de travail et de la provision versée en cours d'instance.
 
Alloue à la partie demanderesse une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
 
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
 
Laisse les dépens de l'instance, en ce compris les honoraires de l'expert désigné dans le cadre de la présente instance, à la charge du Trésor Publique.
 
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

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