Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 23 février 2016

Notre cabinet a été saisi d'un dossier relatif à l'indemnisation d'une cliente victime d'une chute dans un centre commercial.
 
En effet, alors qu'elle faisait ses courses en compagnie de son époux Madame M... a marché sur une dalle du sol du centre commercial qui était mal scellée.
 
Sous le poids de notre cliente la dalle a basculé et a fait lourdement chuter cette dernière.
 
Son époux a été témoin de la scène et les services de secours du centre commercial ont constaté l'état défectueux de la dalle.
 
Une expertise a dans un premier été diligentée de manière amiable avec l'assureur du centre commercial.
 
Un rapport a ensuite été rendu.
 
Un désaccord est survenu concernant le montant de l'indemnisation à percevoir.
 
Notre cabinet a donc saisi le Tribunal de Grande Instance de NICE afin de voir jugée l'indemnisation de notre cliente.
 
Le Tribunal a parfaitement apprécié la situation en ce qu'il a rappelé la différence entre une chute provoquée par une chose inerte et une chose en mouvement.
 
En l'espèce, il est rappelé que la dalle étant une chose inerte, afin de démontrer son implication dans l'accident, il convient de prouver "une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa solidité ou sa position".
 
Le fait que la dalle ait été mal scellée démontrant cette anormalité, le Tribunal a retenu le principe d'indemnisation de notre cliente.
 
Concernant certains postes d'indemnisation, il convient de noter que la tierce personne a été indemnisée sur la base de 15€ de l'heure et que les souffrances endurées évaluées à 3,5/7 ont été indemnisées à hauteur de 8.000€ alors que la partie adverse en proposait 5.000€.
 
Article rédigé par Monsieur Rami BEN KHALIFA, Elève Avocat à l'Ecole des Avocats du Sud-Est de Marseille.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Tribunal de Grande Instance de Nice, 23 frévrier 2016.
 
MINUTE N° 16/122
3ème Chambre civile
Rôle N°: 15/00439
 

Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE
 
Décision Civile
 
JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2016
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL
 
M. NOIREZ, Président,
Assisté de Madame CONTRERES, Greffier, présente uniquement aux débats.
 
Vu les articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale;
 
DEBATS
 
A l’audience publique du 24 Novembre 2015 le prononcé du jugement a été fixé au 23 Février 2016 par mise à disposition.
 
PRONONCE
 
Par mise à disposition au greffe le 23 Février 2016, signé par M. NOIREZ, Président et Madame ROSSI, Greffier.
 
NATURE DE LA DECISION
 
Réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
 
DEMANDERESSE :
Madame M...
Représenté par Maître P…, avocat au barreau de Nice, avocat postulant, Maître Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 
DEFENDERESSES :
Synd. De copropriétaires NICE T…
Non représenté
 
Compagnie d’assurances A…, prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître N…, avocat au barreau de Nice, avocat postulant et Maître R…, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître C…, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant.
 
FAITS ET PROCEDURE :
 
Le 27 mars 2013 à NICE (06), Madame M…, âgée de 74 ans, a été victime d’une chute à la sortie du centre commercial Carrefour TNL, et ce en trébuchant sur une dalle mal scellée.
 
Hospitalisée le jour même, Madame M… a présenté une ITT initiale de 60 jours pour fracture du poignet droit et une fracture de l’humérus gauche.
 
Par lettre du 25 mars 2014 adressée au conseil de Madame M…, la compagnie d’assurances A…, assureur du centre commercial Nice TNL, admettait la responsabilité civile de son assuré, en qualité de la dalle non scellée à l’origine de la chute de la victime.
 
Selon ordonnance du 25 juillet 2014, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Nice a désigné en qualité d’expert judiciaire le Docteur O… afin de déterminer l’ensemble des préjudices subis par la victime, tout en allouant à cette dernière une provision de 5.000€ à valoir sur la réparation de ses préjudices.
 
Le docteur O… a déposé son rapport le 4 novembre 2014.
 
Par actes d’huissier en date du 29 décembre 2014, Madame M… a fait citer devant le Tribunal de grande instance de Nice le syndicat des copropriétaires du centre commercial NICE T…, pris en la personne de son syndic, la compagnie d’assurances A… et la CPAM des Alpes-Maritimes aux fins de:
 
Dire et juger que le syndicat des copropriétaires NICE T… et la compagnie d’assurances A… sont responsables de l’accident dont elle a été victime sur le fondement de l’article 1384-1 du Code civil.
 
Les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes:
 
  • 480 euros au titre des frais divers
  • 7.151 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
  • 5.482,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
  • 20.138 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente
  • 9.000 euros au titre des souffrances endurées
  • 25.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
  • 3.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
  • 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément
Soit un total de 73.751,50 euros
 
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
 
Condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître P…, Avocat.
 
Selon conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 7 mai 2015, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires NICE T… et la compagnie d’assurances A… demandent à voir fixer les préjudices de Madame M… comme suit:
 
  • 480 euros au titre des frais divers
  • 4.347,23 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
  • 4.568,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
  • 11.868,89 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente
  • 5.000 euros au titre des souffrances endurées
  • 20.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
  • 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
  • 0 euros au titre du préjudice d’agrément
Soit la somme totale de 48.664,87 euros de laquelle il convient de déduire la provision déjà versée à hauteur de 5.000 euros, d’où un solde définitif de 43.664,87 euros.
 
Ils demandent enfin à voir réduit à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
 
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 novembre 2015, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la CPAM des Alpes-Maritimes sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme totale de 7.023,10 euros sous réserve de débours ultérieurs, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, ainsi que la somme de 1.037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale.
 
Elle demande en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme totale de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation in solidum aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître C…, Avocat.
 
Selon ordonnance en date du 28 septembre 2015, le juge de la mise en état a clôturé l’affaire au 10 novembre 2015 et fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience à juge unique du 24 novembre 2015, date à laquelle elle a été retenue.
 
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2016.
 
MOTIFS DE LA DECISION:
 
Toutes les parties n’ayant pas comparu, il sera statué, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
 
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
 
En vertu de l’article 1384 alinéa 1 du code civile, "on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde."
 
Lorsque la chose est, de par sa nature, immobile, son fait actif ne peut être reconnu que si la victime démontre que, malgré son inertie, la chose a joué un rôle causal, lequel suppose une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa solidité ou sa position.
 
En l’espèce, il résulte des pièces de Madame M…, en particulier un compte rendu des secours et une attestation de son conjoint, que celle-ci, alors âgée de 74 ans, a posé le pied sur une dalle mal scellée qui, en basculant, a provoqué sa chute, ce que ne contestent d’ailleurs pas les défendeurs.
 
En conséquence, en tant que gardienne du sol, et en l’absence de preuve d’une faute de la victime ayant contribué totalement ou partiellement à la réalisation du dommage, le syndicat des copropriétaires NICE T… doit être déclarée entièrement responsable, sur le fondement de de l’article 1384 alinéa 1 du code civile, des conséquences dommageables de la chute de Madame M… dans l’enceinte de ses locaux, et condamnée in solidum avec son assureur, la compagnie d’assurances A…, à indemniser celle-ci de l’intégralité de ses préjudices.
 
Sur l’indemnisation des différents préjudices :
 
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du Docteur O… du 4 novembre 2014 que Madame M… a subi, en relation certaine et directe avec la chute du 27 mars 2013, les lésions suivantes:
 
  • Une fracture du poignet droit intéressant le radius et la styloïde ulnaire.
  • Une fracture de l’extrémité de l’humérus gauche
Justifiant son hospitalisation en milieu chirurgical du 27 mars au 4 avril 2013, un suivi hospitalier et de nombreuses séances de kinésithérapie.
 
L’expert judiciaire conclut à:
 
  • Une date de consolidation au 29 août 2014
  • Une aide tierce personne temporaire : aide de MACIF 6h/semaine pendant un mois + aide de son mari évalué à 2h/jour du 4 avril au 18 août 2013 puis à 4h/semaine du 19 août 2013 au 6 mars 2014 et à 3h/semaine du 7 mars 2014 au 29 août 2014
  • Une aide tierce personne permanente : aide de son mari évalué à 2h/semaine.
  • Un déficit fonctionnel temporaire total du 27 mars au 4 avril 2013, partiel à 75% (classe IV) du 5 avril au 31 mai 2013, partiel à 50% (classe III) du 1er juin au 18 août 2013 et partiel à 25% (classe II) du 19 août 2013 au 29 août 2014.
  • Un déficit fonctionnel permanent de l’ordre de 17% en raison d’une gêne fonctionnelle modérée du poignet droit ainsi que d’une limitation fonctionnelle marquée de l’épaule gauche.
  • Des souffrances endurées estimées à 3,5/7
  • Un dommage esthétique définitif estimé à 1,5/7
  • Un préjudice d’agrément suite aux répercussions pour la marche même si cette activité n’est pas contre-indiquée.
Le préjudice corporel de Madame M… sera évalué comme suit
 
Sur les Préjudices Patrimoniaux Temporaires (avant consolidation):
 
Dépenses de santé actuelles (DSA):
 
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques restées à la charge effective de la partie et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et les frais paramédicaux, infirmiers et kinésithérapeutes.
 
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes justifie avoir réglé pour le compte de la victime une somme totale de 7.023,10 euros à titre de frais d’hospitalisation, de transport, soins pharmaceutiques, de transport et radiologie.
 
Total du poste : 7.023,10 euros
 
Frais divers
 
Les frais divers sont constitués des dépenses de tout ordre exposés tels des frais ponctuels professionnels, des frais de déplacement, de transport et d’hébergement et d’assistance d’un médecin-conseil aux expertises.
 
Madame M… justifie avoir réglé au docteur Q… des honoraires de consultation et d’assistance à expertise à hauteur de 480 euros TTC.
 
Il lui sera ainsi alloué à la somme de 480 euros.
 
Total du poste : 480 euros
 
Assistance par Tierce Personne Temporaire:
 
L’indemnisation de la tierce personne est liée à l’assistance nécessaire avant consolidation du blessé dans les actes de la vie courante ainsi qu’à sa restauration dans sa dignité et sa perte d’autonomie.
 
En l’espèce, le docteur O…, dans son expertise amiable, a caractérisé le besoin d’une assistance tierce personne comme suit : aide de MACIF 6h/semaine pendant un mois + aide de son mari évalué à 2h/jour du 4 avril au 18 août 2013 puis à 4h/semaine du 19 août 2013 au 6 mars 2014 et à 3h/semaine du 7 mars 2014 au 29 août 2014.
 
Se fondant sur les périodes d’assistance retenues par l’expert et en retenant un taux horaire de 16 euros de l’heure, Madame M… sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice pour un montant total de 7.151 euros. Les défenderesses, pour leur part, proposent de lui verser une somme totale de 4.347,23 euros en retenant un taux horaire de 9,43 euros.
 
Un taux horaire de 15 euros sera retenu, l’aide étant principalement non spécialisée, d’où une indemnisation de (136 x 2 heures par jour x 15 euros) + (28,5 semaines x 4 heures par semaine x 15 euros) + (25 semaines x 3 heures par semaine x 15 euros) soit 6.915 euros.
 
Total du poste : 6.915 euros
 
Sur les Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
 
Assistance par Tierce Personne Permanente:
 
L’indemnisation de la tierce personne est liée à l’assistance nécessaire après consolidation du blessé dans les actes de la vie courante ainsi qu’à sa restauration dans sa dignité et sa perte d’autonomie.
 
En l’espèce, le docteur O…, dans son expertise amiable, a caractérisé le besoin d’une assistance tierce personne consistant en une aide de son mari évaluée à 2h/semaine.
 
En retenant un taux horaire de 16 euros de l’heure, Madame M… sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice pour un montant total de 20.138 euros tandis que les défenderesses acceptent de lui verser une somme totale de 11.868,89 euros en retenant un taux horaire de 9,43 euros.
 
Un taux horaire de 15 euros sera là encore retenu, l’aide étant non spécialisée, d’où une indemnisation de (54 semaines par an x 2 heures x 15 euros) 1.620 euros par an X 11,654 l’euro de rente issu du barème Gazette du Palais 2013 (victime âgée de 74 ans lors de sa consolidation) soit 18.879,48 euros.
 
Total du poste : 18.879,48 euros
 
Sur les Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation):
 
Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
 
Ce préjudice se définit comme la gêne totale ou partielle dans les actes de la vie courante subie par la victime jusqu’à sa consolidation.
 
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire total du 27 mars au 4 avril 2013, partiel à 75% (classe IV) du 5 avril au 31 mai 2013, partiel à 50% (classe III) du 1er juin au 18 août 2013 et partiel à 25% (classe II) du 19 août 2013 au 29 août 2014.
 
La victime sollicite une indemnité de 5.482,50 euros en invoquant un taux horaire moyen théorique de 900 euros (30 euros par jour) tandis que les défendeurs proposent de régler 4.568,75 euros en se fondant sur un taux horaire de 750 euros (25 euros par jour).
 
L’indemnisation sera fixée sur la base d’un revenu moyen théorique de 750 euros, soit 25 euros par jour.
 
Il sera alloué à Madame M… la somme suivante:
 
  • Du 27 mars au 4 avril 2013 : 8 jours à 25 euros = 200 euros
  • Du 5 avril au 31 mai 2013 : 56 jours à 18,75 euros = 1.050 euros
  • Du 1er juin au 18 août 2013 : 78 jours à 12,50 euros = 975 euros
  • Du 19 août 2013 au 29 août 2014 : 375 jours à 6,25 euros = 2.343,75 euros
Total du poste : 4.568,75 euros
 
Souffrances endurées (SE):
 
Ce poste de préjudice indemnise tant les souffrances physiques que morales subies par la victime jusqu’à sa consolidation.
 
S’agissant de Madame M…, l’expert retient des souffrances endurées modérées à moyennes, soit 3,5/7.
 
La victime sollicite une somme de 9.000 euros tandis que la défenderesse propose de lui régler une somme de 5.000 euros.
 
Compte tenu de la période d’hospitalisation suivies de rééducation décrites par l’expert, la victime est bien fondée à obtenir une somme de 8.000 euros.
 
Total du poste: 8.000 euros
 
Sur les Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
 
Déficit fonctionnel permanent (DFP):
 
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel et comprend le déficit physique ou psychique objectif, les souffrances ressenties après la consolidation et l’atteinte subjective à la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
 
En l’espèce, l’expert a chiffré le déficit fonctionnel permanent de Madame M… à 17% qui correspond à une gêne fonctionnelle modérée du poignet droit ainsi que d’une limitation fonctionnelle marquée de l’épaule gauche.
 
Il sera alloué à la victime la somme de 20.400 euros sur la base d’une valeur du point de 1.200 euros compte tenu de l’âge de la victime, âgée de 74 ans lors de sa consolidation, ce montant correspond d’ailleurs à la proposition des défendeurs.
 
Total du poste: 20.400 euros
 
Préjudice esthétique permanent:
 
Ce poste de préjudice concerne les altérations définitives de l’apparence physique de la victime.
 
L’expert a évalué ce préjudice à 1,5/7 en raison des cicatrices.
 
La victime sollicite une somme de 3.500 euros, les défendeurs proposant de lui régler un montant de 2.000 euros.
 
En raison de son âge, soit 74 ans à sa consolidation, Madame M… est bien fondée à obtenir une somme de 2.200 euros.
 
Total du poste: 2.200 euros
 
Préjudice d’agrément (PA)
 
Le Préjudice d’agrément répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique de loisirs ou sportive.
 
Madame M… réclame une indemnisation de 3.000 euros en invoquant des difficultés à pratiquer la marche à pied. Les défenderesses s’y opposent au motif que la prétention n’est pas justifiée, l’expert n’ayant pas expressément retenu ce poste de préjudice.
 
A défaut de justificatifs de ce que la victime pratique la marche à pied de manière un tant soit peu intensive, il y a lieu de considérer qu’elle ne justifie pas subir de préjudice d’agrément.
 
En conséquence, Madame M… sera déboutée de cette demande.
 
Sur la répartition finale du Préjudice corporel
 
Il convient de réparer intégralement la victime et de permettre aux tiers payeurs d’exercer leur recours poste par poste, conformément aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, et de procéder à la répartition des indemnités selon le tableau suivant:
 
Postes de préjudices Indemnités à la charge du responsable
Dépenses de santé actuelles 7.023,10 €
Frais divers 480,00 €
Assistance par tierce personne temporaire 6.915 €
Assistance par tierce personne permanente 18.879,48 €
Déficit fonctionnel temporaire 4.568,75 €
Souffrances endurées 8.000 €
Déficit fonctionnel permanent 20.400 €
Préjudice esthétique permanent 2.200 €
Total 68.466,33 €

 
Postes de préjudices Dû à la victime Dû à la CPAM
Dépenses de santé actuelles   7.023,10 €
Frais divers 480,00 €  
Assistance par tierce personne temporaire 6.915 €  
Assistance par tierce personne permanente 18.879,48 €  
Déficit fonctionnel temporaire 4.568,75 €  
Souffrances endurées 8.000 €  
Déficit fonctionnel permanent 20.400 €  
Préjudice esthétique permanent 2.200 €  
Total 61.443,23 € 7.023,10 €

 
En conclusion, le syndicat des copropriétaires du centre commercial NICE T… et la compagnie d’assurances A… seront in solidum condamnés à payer:
 
A Madame M… la somme totale de 61.443,23 euros au titre de l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices, dont il convient de déduire la provision déjà versée d’un montant de 5.000 euros, d’où une indemnisation totale de 56.443,23 euros.
 
A la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes la somme de 7.023,10 euros ainsi que la somme de 1.037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
 
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
 
L’équité commande de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du centre commercial NICE T… et la compagnie d’assurances A… au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Sur l’exécution provisoire
 
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
 
Sur les dépens
 
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître P…, Avocat, et maître C…, Avocat.
 
PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
 
Vu l’article 1384-1 du Code Civil
 
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du centre commercial NICE T… et la compagnie d’assurances A… à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes la somme de 7.023,10 euros (sept mille vingt-trois euros et dix centimes) ainsi que la somme de 1.037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
 
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du centre commercial NICE T… et la compagnie d’assurances A… à payer à Madame M… la somme de 56.443,23 euros (cinquante-six mille quatre cents quarante-trois euros et vingt-trois centimes) au titre de l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices, déduction faite de la provision totale de 5.000 euros déjà versée.
 
Déboute Madame M… de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
 
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du centre commercial NICE T… et la compagnie d’assurances A… à payer à Madame M… la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
 
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
 
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du centre commercial NICE T… et la compagnie d’assurances A… à supporter les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître P…, Avocat, et maître C…, Avocat.
 
Ainsi jugé et prononcé au tribunal de grande instance de Nice à la date susvisée.
 
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
 
EN CONSEQUENCES
 
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
 
Mande et Ordonne:
 
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.
 
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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Le Cabinet d'Avocats est situé au cœur du centre ville de VENCE, à proximité des parkings du Grand Jardin et Marie-Antoinette. Outre ses activités d’avocat généraliste Maître Florian FOUQUES a acquis une compétence reconnue en matière d’indemnisation des victimes et de contentieux relatif au droit de la copropriété.

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