Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 22 mai 2017

Indemnisation d'un livreur mordu par un chien à travers un portail lors d'une livraison à domicile.
 
Dans ce dossier, notre client a été mordu par un chien alors qu'il effectuait une livraison.
 
La compagnie d'assurance du propriétaire du chien refusait de prendre en charge l'indemnisation de ce sinistre au faux motif qu'il n'était pas démontré que cet animal était à l'origine de la morsure.
 
L'assureur soutenait cette argumentation en invoquant essentiellement l'absence de témoin pour attester de cette morsure.
 
Devant cette position inacceptable compte tenu des éléments qui avaient été présentés à l'assureur, notre cabinet a saisi le Tribunal de Grande Instance de TOULON afin de faire respecter les droits de notre client.
 
Nous avons démontré par le biais d'un faisceau d'indices concordants que la morsure au niveau du sexe de notre client était bien due à ce chien.
 
En effet, l'implication du chien était notamment démontrée par:
 
- le listing de l'employeur comprenant les adresses et les heures de livraison,
 
- une attestation d'un responsable de notre client qui s'est immédiatement déplacé sur les lieux après la morsure,
 
- les constatations médicales qui établissent la réalité d'une morsure par un chien,
 
- la présence d'un panneau à l'entrée de la propriété indiquant "attention au chien"....
 
Le Tribunal a consacré le droit à indemnisation de notre client en retenant l'implication du chien et en jugeant que le fait de s'approcher d'un portail sans l'ouvrir pour sonner et déposer un colis n'était pas constitutif d'une faute.
 
Dans ces conditions une expertise a été mise en place de manière judiciaire et notre client pourra faire valoir ses droits à une indemnisation complète.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Tribunal de Grande Instance de Toulon, 22 mai 2017.
 
2ème Chambre Contentieux
R.G. N° : 15/06075
 

Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
JUGEMENT DU 22 MAI 2017
 
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt-deux mai deux mil dix-sept.
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL
 
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2017 devant Françoise BAYLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Marie-Luce PAPILLON, greffier.
 
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu'il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 avril 2017, date à laquelle il a été prorogé au 22 mai 2017, en raison d'une surcharge de travail du magistrat,
 
Signé par Françoise BAYLE, présidente et Marie-Luce PAPILLON, greffier présent lors du prononcé.
 
DEMANDEUR :
Monsieur N...
représenté par Me T…, avocat postulant au barreau de TOULON, substituée par Me B…, avocat au barreau de TOULON et Me Florian FOUQUES, avocat plaidant au barreau de GRASSE.
 
DEFENDERESSES :
Madame R...,
Non comparante, ni représentée,
 
La M... ASSURANCES,
Prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me P…, avocat au barreau de TOULON
 
La CPAM DU VAR,
Prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me G…, avocat au barreau de TOULON
 
EXPOSE DU LITIGE
 
Par acte du 2 octobre 2015, M. N… a fait assigner devant ce tribunal Mme R…, la SA M… ASSURANCES et la CPAM du Var sur le fondement de l'article 1385 du Code civil, afin de voir dire que le chien de Mme R… avait mordu le demandeur, que Mme R… était donc responsable du préjudice subi, de voir désigner un expert médical, et de voir condamner les défendeurs solidairement à lui payer 5000 € à titre de provision et 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
 
Par conclusions du 7 septembre 2015, la CPAM du Var produit ses débours provisoires et demande que ses droits soient réservés dans l'attente de la notification de ses débours définitifs.
 
Par conclusions signifiées le 6 mai 2016, la M… ASSURANCES forme protestations et réserves quant à la mesure d'expertise, s'oppose au paiement d'une provision, et demande une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; l'assureur soutient que ni la preuve de la réalité de l'attaque du chien ni le lien de causalité entre l'attaque alléguée et les blessures de M. N… ne seraient rapportées; l'assureur invoque également une faute de la victime de nature à exonérer le propriétaire du chien de la présomption de responsabilité pesant à son encontre en soutenant que M. N… aurait commis une faute en se collant au portail de la propriété en dépit de l'apposition d'un panneau signalant la présence d'un chien.
 
M. N… a déposé des conclusions en réponse.
 
Mme R… n'a pas constitué avocat.
 
La procédure a été clôturée le 6 février 2017.
 
MOTIFS DE LA DECISION:
 
Sur la procédure:
 
Les "conclusions en réponse" non datées, produites par M. N…, mais dont la communication n'est justifiée ni par le tampon de l'huissier, ni par l'accusé de réception de signification électronique, seront écartées des débats.
 
Sur la mesure d'expertise et la demande de provision:
 
Aux termes de l'article 1385 du Code civil, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
 
La preuve des faits juridiques peut être rapportée par tous moyens.
 
Au soutien de ses prétentions, M. N… produit:
 
  • Le procès-verbal de la plainte déposée le 2 mars 2015 par M. N… auprès des services de gendarmerie du LUC, aux termes de laquelle il exposait que le 10 février 2015, vers 14h30, il s'était rendu, en tant que chauffeur-livreur pour la société E…, devant la société A…, s'était approché du portail pour sonner, et s'était alors fait mordre au niveau du sexe par le chien de M. et Mme R… qui avait passé le museau entre deux barreaux;
  •  
  • Une attestation des sapeurs-pompiers mentionnant une intervention le 10 février 2015 à 15h18, pour M. N…, qui présentait une plaie importante au niveau de la cuisse suite à une morsure de chien;
  •  
  • Le compte-rendu de tournée établi par la société E…, mentionnant 134 livraisons le 10 février 2015, dont une livraison chez A…, à 14h37;
  •  
  • Une attestation établie le 19 avril 2015, par M. C…, responsable équipe chauffeur livreur, confirmant le récit des faits circonstancié de M. N…, puisque M. C…, domicilié à proximité du lieu de l'accident, indiquait avoir été appelé ce jour-là par M. N… qui venait d'être blessé et l'avoir aidé à se déplacer jusqu'à son domicile dans l'attente des secours; M. C… précisait avoir dû effectuer une nouvelle livraison par la suite au domicile de Mme R… et avoir vu surgir le chien à l'ouverture de la porte;
  •  
  • Le dossier médical du service des urgences de l'hôpital militaire Sainte Anne, mentionnant comme motif d'entrée, le 10 février 2015 à 15h58, "morsure de chien cuisse gauche", et à l'examen "plaie scrotale suturable à droite, 3 plaies de la face dorsale de la verge".
 
Il résulte de ces pièces des éléments tous concordants quant au lieu, au jour, à l'heure et à la cause des blessures, ces pièces émanant de tiers fiables tels que les pompiers, l'hôpital militaire, ou l'employeur de la victime.
 
Le récit des faits est encore confirmé par les propres écritures de la M… ASSURANCES qui fait mention de la présence d'un panneau "Attention au chien" sur le portail de la propriété de Mme R…, et de la livraison de pneus retrouvés dans la propriété, ce dont il résulte que la morsure est bien en relation avec la livraison.
 
Le fait pour M. N…, chauffeur-livreur, de s'être approché du portail, sans cependant l'ouvrir, pour sonner et déposer le colis livré, ne saurait en quelque manière être considéré comme une faute de nature à exclure la responsabilité du gardien de l'animal.
 
Au vu du compte-rendu du service des urgences et du certificat médical établi le 8 juin 2015 par le Dr A…, urologue, et compte tenu de ce qu'il s'agit d'un accident du travail, il convient d'allouer à M. N… une provision de 3 000 €, outre 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
 
La nécessité d'indemniser la victime justifie le prononcé de l'exécution provisoire.
 
PAR CES MOTIFS
 
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, à charge d'appel,
 
ECARTE des débats les conclusions en réponse de M. N…;
 
DIT que Mme R… est responsable, en tant que propriétaire du chien, des blessures subies par M. N… le 10 février 2015;
 
ORDONNE une expertise médicale;
 
Commet pour y procéder, le Docteur B…,
 
À charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission de
 
1°) Convoquer, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils, M. N… victime d'un dommage corporel;
 
2°) Se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté;
 
3°) Relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés;
 
4°) Examiner la victime;
 
5°) Décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l'événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation;
 
  • Noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d'existence et son état de santé antérieur,
  • Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée;
  • Décrire les constatations faites à l'examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu'amputations, déformations et cicatrices;
 
6°) Préciser les lésions en relation directe et certaine avec l'événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d'un état antérieur dans les conditions qui seront précisées;
 
7°) apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d'un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle;
 
8°) Dans l'hypothèse de l'arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l'arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ; Dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies;
 
9°) Proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle);
 
10°) Dire s'il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités;
Donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime:
  • De poursuivre l'exercice de sa profession,
  • D'opérer une reconversion;
 
11°) Chiffrer, par référence au "barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun", le taux éventuel résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs atteintes permanentes à l'intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent;
 
12°) Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu'elle s'adonnât régulièrement;
 
13°) Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques endurées en fonction d'une échelle de 7 degrés;
 
14°) Qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d'être améliorées ou supprimées par la mise en oeuvre d'une thérapeutique;
Fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés;
 
15°) Dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l'affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable;
 
16°) vérifier si la victime fait état d'une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l'imputabilité à l'accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif;
 
17°) Décrire s'il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle;
 
18°) Dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l'affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers);
 
19°) Dire si l'état de la victime semble susceptible d'aggravation ou d'amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé;
 
20°) Dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d'autres conditions, l'activité qu'elle exerçait avant la survenance de l'accident ou si l'accident à une incidence professionnelle, c'est-à-dire des répercussions dans l'exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s'assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire;
 
Dit que dans l'hypothèse où l'expert estimerait que la victime n'est pas consolidée, il devra déposer un pré-rapport mentionnant autant que possible la durée de l'ITT déjà acquise et le quantum prévisible de l'AIPP et des différents chefs de préjudice personnels et solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que le cas, échéant, une consignation complémentaire;
 
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile;
 
Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif;
 
Dit que M. N… consignera à la Régie du tribunal de grande instance de TOULON la somme de 600 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert avant le 22 juillet 2017, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront directement avancés par le trésorier payeur général;
 
Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque, conformément aux dispositions de l'article 271 du nouveau code de procédure civile;
 
Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation fixée ou dès la notification de la décision d'aide juridictionnelle;
 
Accorde à l'expert pour le dépôt de son rapport au service central du contrôle des expertises un délai de quatre mois à compter de sa saisine;
 
Désigne le magistrat en charge du service du contrôle des expertises de la surveillance des opérations d'expertise;
 
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance à sa demande ou à la demande de la partie la plus diligente;
 
CONDAMNE in solidum Mme R… et la M… ASSURANCES à verser à M. N… une provision de 3 000 €;
 
CONDAMNE in solidum Mme R… et la M… ASSURANCES à verser à M. N… 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
 
CONDAMNE la M… ASSURANCES aux dépens de la présente instance avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile;
 
ORDONNE l'exécution provisoire;
 
RENVOIE l'affaire à la mise en état du 14 novembre 2017.
 
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
 
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
 

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