Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 20 Février 2018

L'obtention d'une majoration de 132% de l'offre proposée pour l'indemnisation d'une victime d'accident de la circulation.
 
Le présent article expose de manière fort explicite l'augmentation très importante des sommes obtenues pour une victime grâce à l'intervention de notre Cabinet dans le cadre d'une indemnisation de préjudices corporels à la suite d'un accident de la circulation.
 
Dans ce dossier, une jeune femme circulant en deux-roues s'arrête à l'entrée d'un rond point afin de céder le passage aux autres véhicules lorsqu'elle a été percutée à l'arrière par un véhicule qui ne l'avait pas vu s'arrêter.
 
La jeune conductrice a été transportée par les pompiers à l'hôpital le plus proche.
 
Il a été fait état "d'une fracture du scaphoïde carpien droit, d'un traumatisme lombo-sacré, d'un hématome du flanc gauche et de contusions multiples".
 
Au vue de la gravité des dommages, il était impératif d'obtenir au plus vite une provision pour permettre à la jeune victime de couvrir ses dépenses.
 
Dans l'intérêt de cette dernière, une assignation en référé (procédure d'urgence) a été introduite devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE.
 
Cette action initiée par le Conseil de la jeune victime lui a permis d'obtenir une provision d'un montant de 4.000,00 euros en attendant l'indemnisation de son entier préjudice.
 
Ce dossier est en apparence sans difficulté particulière puisque le conducteur a reconnu sa responsabilité dans la survenance de l'accident et son assurance n'a pas contesté la réalité de celle-ci ni le droit à indemnisation de la victime.
 
Toutefois, afin de démontrer l'importance du recours à un Conseil et notamment l'éventuelle saisie du Tribunal par ce dernier et ce, même dans les cas qui apparaissant comme des plus simples, il sera prit deux exemples pour comparer et constater la majoration non-négligeable des sommes obtenues par notre Cabinet devant le Tribunal dans l'intérêt de la jeune victime.
 
Ainsi, pour premier exemple, au titre de l'indemnisation des souffrances endurées par la victime (estimées par l'Expert à 2,5/7), la compagnie d'assurance du conducteur a proposé à la victime la somme de 3.000,00 €.
 
Se rapprochant de la somme réclamée par notre Cabinet, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a alloué à la victime la somme de 3.500,00 € soit 500,00 € supplémentaires.
 
Egalement, pour second exemple, au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, il a été proposé à la victime la somme de 6.000,00 €.
 
Le Tribunal de Grande Instance de GRASSE s'est aligné sur la somme réclamée par notre Cabinet dans l'intérêt de la victime, à savoir 8.500,00 € soit 2.500,00 € supplémentaires.
 
En somme, pour l'indemnisation de la totalité des préjudices de la victime, il a été alloué par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, la somme de 15.506,20 € alors que la compagnie d'assurance du conducteur ne proposait que la somme de 6.690,00 € soit 8.816,20 € supplémentaires.
 
La victime a bien eu raison de saisir le Tribunal puisqu'elle obtient pour son indemnisation une majoration de 132% (131,79%) de la somme proposée par la compagnie d'assurance, équivalent à 8.816,00 € supplémentaires, déduction incluse de la provision déjà perçue.
 
Article rédigé par Monsieur Mohamed-Chaabane SGHAIER, étudiant à l'Institut d'études judiciaires à l'Université de Droit et Sciences Politiques de NICE et stagiaire au Cabinet de Maître Florian FOUQUES.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Tribunal de Grande Instance de Grasse, 20 Février 2018.
 
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
 
JUGEMENT DU 20 Février 2018
 
DECISION N° : 2018/
RG N° 16/05237
 
DEMANDERESSE
Madame B…
Représentée par Me Florian FOUQUES, avocat au Barreau de GRASSE, avocat plaidant / postulant
 
DEFENDEURS
Monsieur J…
Représenté par Me B…, avocat au Barreau de GRASSE, avocat postulant
 
Compagnie d'assurances M… prise en la personne de son représentant légal.
Représenté par Me B…, avocat au Barreau de GRASSE, avocat postulant
 
CPAM DES ALPES MARITIMES
Non Comparante
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
 
Président : Madame GAILLET
 
Greffier : Madame TEBOUL, présente lors des débats et Madame FROGER présente lors des délibérés
 
Vu les articles 801 et 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
 
DEBATS :
 
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
 
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l'aide juridique,
 
Vu la clôture de la procédure en date du 13 novembre 2017;
 
A l'audience publique du 07 Décembre 2017,
 
Après débats, l'affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 20 Février 2018.
 
EXPOSE DU LITIGE
 
Le 6 août 2015, Madame B…, qui circulait sur un deux roues sur l'avenue de la Gare à Cagnes Sur Mer, a été percutée par l'arrière par Monsieur J…, conducteur d'un véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurances M…
 
Par ordonnance en date du 27 janvier 2016, le Juge des référés a désigné en qualité d'expert Docteur C… et alloué à Madame B… la somme de 4.000 € à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial.
 
Le Docteur C… a procédé à sa mission et a rendu son rapport en août 2016, dans le cadre de ses conclusions, titre des préjudices subis :
 
  • FD : assistance à expertise ; assistance par tierce personne de 1h par jour du 08/08/2015 au 19/09/2015, puis 3h par semaine du 20/09/2015 au 11/10/2015 ; transport en voiture assuré par sa mère pour se rendre aux différentes consultations et aux séances de rééducation pendant 2 mois à partir du 08/08/2015.
  • PGPA : Incapacité totale d'exercer son métier du 06/08/2015 au 21/11/2015.
  • DFT : 100% du 06/08/2015 au 08/08/2015
  • DFT : 50% du 09/08/2015 au 17/09/2015
  • DFT : 25% du 18/09/2015 au 09/10/2015
  • DFT : 10% du 10/10/2015 au 21/11/2015
  • DFT décroissant du 22/11/2015 au 06/02/2016
  • SE : 2,5/7
  • DFP : 5%
  • PEP : 0,5/7
 
Par actes des 23 et 26 septembre, Madame B… a assigné Monsieur J…, la compagnie d'assurances M…, en la présence de la CPAM des Alpes-Maritimes, aux fins d'indemnisation de son préjudice, au visa de la loi du 5 juillet 1985.
 
Madame B… demande au Tribunal de :
 
HOMOLOGUER le rapport d'expertise du Docteur C…
 
SOUS RESERVE DE DEDUCTION des provisions déjà perçues et de la créance de l'organisme social, S'ENTENDRE CONDAMNER les parties requises, solidairement, d'avoir à verser à Madame B… les sommes suivantes :
 
  • 1.042,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
  • 4.200 € au titre des souffrances endurées.
  • 8.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
  • 1.500 € au titre du préjudice esthétique permanent.
  • 867 € au titre de l'indemnisation de l'aide apportée par une tierce personne.
  • 84.587,09 € au titre de l'indemnisation des pertes de gains professionnels.
  • 1.380 € au titre de l'assistance à l'opération d'expertise par le Docteur Marc KEUCKER
  • ORDONNER l'exécution provisoire.
  • S'ENTENDRE CONDAMNER les requis d'avoir à verser solidairement à Madame B… la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
  • S'ENTENDRE CONDAMNER les parties requises aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
 
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 juillet 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et auxquelles il sera fait référence, Monsieur J… et la Compagnie d'assurances M… :
 
  • Evaluer l'ensemble des préjudices de Madame B… à la somme de 12.783,76 €.
  • Déduire la provision versée de 4.000 €.
  • Juger que le solde revenant à Madame B… est de 8.783,76 €.
  • La débouter du surplus de ses demandes.
  • Statuer ce que de droit sur les dépens.
 
La CPAM des Alpes-Maritimes, par courrier en date du 26 juin 2017 a fait connaître que l'état définitif de ses débours s'élevait à la somme de 6.145,46 €, se décomposant comme suit:
 
  • 985,24 € au titre des frais médicaux du 15 août 2015 au 3 février 2016.
  • 45,22 € au titre des frais pharmaceutiques du 18 août 2015 au 2 septembre 2015.
  • 147,58 € au titre des frais d'appareillage du 17 septembre 2015 au 30 septembre 2015.
  • 984,76 € au titre des indemnités journalières du 8 août 2015 au 4 septembre 2015.
  • 3.984,66 € au titre des indemnités journalières du 5 septembre 2015 au 29 novembre 2015.
 
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 avril à effet différé au 13 novembre 2017, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 07 Décembre 2017.
 
Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 20 février 2018.
 
La CPAM des Alpes-Maritimes, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
 
MOTIFS
 
Toutes les parties n'ayant pas comparu, il convient par application de l'article 474 du code de procédure civile de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
 
Sur le droit à indemnisation de Madame B…
 
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Madame B…, blessée dans un accident de la route, bénéficie d'un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n'est pas contesté par Monsieur J…, aucune faute n'étant établie ni même allégué à son encontre.
 
Sur l'homologation du rapport d'expertise
 
La demande d'homologation du rapport d'expertise s'analyse en une demande d'adopter le rapport d'expertise judiciaire d'homologation consistant à conférer un caractère exécutoire à un acte.
 
La valeur probante de l'expertise judiciaire n'est pas contestée par Monsieur J… et sera retenue, sans qu'il soit nécessaire que le dispositif de la présente décision ne comporte une disposition spécifique sur ce point.
 
Sur le préjudice subi par Madame B…
 
Il résulte du rapport d'expertise du Docteur C… daté du 25 août 2016, que suite à l'accident du 6 août 2015, Madame B… a présenté une fracture non déplacée du scaphoïde carpien droit, un traumatisme lombo-sacré, un hématome du flanc gauche et de contusions multiples des membres avec dermabrasions du pied gauche et du coude gauche.
 
Elle a été hospitalisée dans le service de chirurgie orthopédique de l'hôpital du 06/08/2015 au 08/08/2015, a subi une immobilisation par plâtre puis résine brachio anti brachio palmaire (partant du haut du bras jusqu'à la racine des doigts) jusqu'au 17 septembre 2015, puis une immobilisation par orthèse (du poignet et de la première phalange du pouce droit) pendant 3 semaines. Elle a ensuite suivi auprès d'un kinésithérapeute des séances de rééducation du poignet droit, du rachis cervical et du rachis dorso lombaire.
 
La date de consolidation a été fixée au 6 février 2016.
 
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame B…, sera réparé ainsi que suit étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans le Gazette du 26 avril 2016, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie France entière 2006-2008 publiées par l'INSEE, sur le taux d'intérêt de 1,04% et une différenciation des sexes, étant ici rappelé que le juge dans son pouvoir souverain fait application du barème de capitalisation le plus adapté, qu'il ne se prononce que sur ce qui est demandé et qu'il ne peut allouer à la victime une somme inférieure au montant admis par le responsable ni davantage que ce qui est demandé.
 
Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
 
1. Dépenses de santé actuelles (DSA):
 
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques restées à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et les frais paramédicaux, infirmiers et kinésithérapeutes.
 
Est versé aux débats le décompte définitif de la CPAM des Alpes-Maritimes, qui chiffre ses dépenses de santé à la somme de 1178,04 €, se décomposant comme suit :
 
  • 985,24 € au titre des frais médicaux du 15 août 2015 au 3 février 2016.
  • 45,22 € au titre des frais pharmaceutiques du 18 août 2015 au 2 septembre 2015.
  • 147,58 € au titre des frais d'appareillage du 17 septembre 2015 au 30 septembre 2015.
 
Ce poste de préjudice n'étant constitué que de débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
 
TOTAL DE LA CREANCE CPAM A FIXER : 1.178,04 euros.
 
2. Frais divers :
 
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, comme les dépenses liées à la réduction d'autonomie, entre le dommage et la consolidation, les frais de déplacement en consultation et en soins, les frais de transport et d'hébergement et les frais liés à l'assistance d'un médecin-conseil aux expertises.
 
L'assistance à expertise par médecin conseil:
(prétentions du demandeur : 1380 euros / offre du défendeur : rejet de la demande)
 
Madame B… justifie par la production de deux reçus d'honoraires émanant du Docteur K…, avoir exposé les somme de :
 
  • 180 € dossier et consultation médico-légale.
  • 1200 € pour l'étude de dossier, consultation médico-légale pour préparation, assistance à expertise du Docteur C… du 18 juillet 2016 et frais de déplacements Nice / Mougins AR.
 
Elle sollicite en conséquent le remboursement de la somme de 1 euros.
 
Monsieur J… et la compagnie d'assurances M… rejettent toute indemnisation de ce poste de préjudice au motif que cette dépense résulte du choix immédiat par Madame B… de la voie judiciaire alors qu'une expertise amiable était possible.
 
Le choix par la victime d'engager une procédure judiciaire ne saurait empêcher cette dernière d'obtenir le remboursement des honoraires versés à un médecin spécialisé en réparation juridique du dommage corporel, intervenu non seulement dans le cadre de l'assistance à expertise contradictoire (cf. note d'honoraires du 15 juillet 2016) mais aussi préalablement à la désignation d'un expert par le juge des référés, pour aider Madame B… à évaluer son préjudice et chiffrer ses demandes (cf. note d'honoraires du 19 octobre 2015).
 
Monsieur J… et la compagnie d'assurances M… seront en conséquence condamnés à payer à Madame B… la somme de 1380 euros.
 
L'assistance temporaire par tierce personne :
(prétentions du demandeur : 867 euros / offre du défendeur : 510 euros)
 
Il s'agit des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L'évaluation doit se faire au regard de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale.
 
L'expert a conclu assistance à tierce personne de 1h par jour du 08/08/2015 au 19/09/2015, puis 3h par semaine du 20/09/2015 au 11/10/2015 ; Sur la base de 12 euros de l'heure, quand bien même cette aide a été apportée bénévolement par la mère de Madame B…, le calcul du préjudice lié à l'assistance par tierce personne peut être évalué de la manière suivante:
 
  • 1 heure par jour pendant 42 jours = 42 jours x 1 heure x 12 € = 504 €
  • 3 heures par semaine (période de 3 semaine) = 3semaines x 3 heures x 12 € = 108 €
 
Madame B… sera indemnisée au titre de l'assistance par une tierce personne à hauteur de 1992 euros.
 
Total du poste : 1.992 euros
 
3. La Perte de gains professionnels actuels:
(prétentions du demandeur : 4.587,09 euros / offre du défendeur : 2.093,76 euros)
 
Ce poste de préjudice vise la réparation exclusive des pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage, comprenant les indemnités journalières versées par les caisses de sécurité sociale, les salaires et charges assumés par l'employeur et les revenus non perçus par la victime ; Il s'agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à sa consolidation, cette perte se calculant en net et hors incidence fiscale. Elle est appréciée en fonction des justificatifs produits ; dans l'hypothèse de revenus irréguliers, il convient de déterminer un revenu moyen en fonction des revenus des années précédentes. L'évaluation est réalisée in concerto.
 
La CPAM des Alpes-Maritimes, dans le détail de ses débours définitifs, fait référence à des indemnités journalières versées :
 
  • Du 8 août 2015 au 4 septembre 2015 pour un montant de 984,76 €.
  • Du 5 septembre 2015 au 29 novembre 2015 pour un montant de 3.984,66 €.
 
Soit un total de 4.967,42 €
 
Ainsi, Monsieur J… et la compagnie d'assurances M… seront condamnés à verser à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 4.967,42 euros au titre de ses débours.
 
Madame B…, dont le salaire a été maintenu du 8 septembre 2015 au 4 octobre 2015, comme l'indique son employeur dans une attestation en date du 25 août 2016, allègue une perte de revenus non compensée par les indemnités journalières, du 6 août 2015 (date de l'accident) au 8 septembre 2015 et du 4 octobre 2015 au 21 novembre 2015 (date de reprise de son travail).
 
La demanderesse, Monsieur J… et la compagnie d'assurances M… retiennent un salaire net imposable mensuel de 2.697,93 euros comme base de calcul, somme apparaissant sur l'attestation de l'employeur de Madame B…
 
Le salaire net journalier s'élève à 2.697,93 x 12 / 365 = 88,69 euros.
 
L'expert indique que la période pendant laquelle la victime a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement son activité professionnelle s'étend du 06/08/2015 au 21/11/2015.
 
Les arrêts de travail, directement et certainement imputables aux conséquences de l'accident selon l'expert et devant être pris en compte au titre du calcul de la perte de gains professionnels actuel, peuvent donc être détaillés comme suit :
 
Du 6 août 2015 au 8 septembre 2015, soit 34 jours
Soit une perte de revenus de 88,69 X 34 = 3.015,46 €.
 
Du 4 octobre 2015 au 21 novembre 2015, soit 47 jours
Soit une perte de revenus de 88,69 X 47 = 4.168,43 €.
 
Si l'on s'en réfère à l'attestation de paiement des indemnités journalières produite par la CPAM des Alpes-Maritimes, pour la période du 8 août 2015 au 4 septembre 2015 et du 5 octobre 2015 au 29 novembre 2015, 3.578,15 e ont été versés au titre des indemnités journalières.
 
Le calcul du préjudice de Madame B… impose d'ajouter à la totalité des salaires nets non perçus pendant les périodes susvisées, les charges salariales, à savoir le montant de la CSG et de la CRDS des indemnités journalières soit :
 
  • Du 08/08/2015 au 04/09/2015 : 66,08 euros.
  • Du 05/10/2015 au 29/11/2015 : 173,60 euros.
 
Soit un total de 239,68 euros.
 
En conséquence, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à Madame B… la somme de :
 
7.183,89 (perte totale de revenus nets) – 3.338,44 (indemnités journalières – CSG et RDS des indemnités journalières) = 3.845,45 euros
 
Total du poste : 3.845,45 euros.
Total du poste CPAM : 4.967,42 euros
 
Les Préjudices extrapatrimoniaux temporaires:
 
1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
(prétentions du demandeur : 1.042,50 euros / offre du défendeur : 580 euros)
 
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
 
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
 
Selon le rapport d'expertise médicale de Madame B…, réalisé par le Docteur C…, le déficit fonctionnel est évalué de la manière suivante :
 
  • DFT : 100% du 06/08/2015 au 08/08/2015
  • DFT : 50% du 09/08/2015 au 17/09/2015
  • DFT : 25% du 18/09/2015 au 09/10/2015
  • DFT : 10% du 10/10/2015 au 21/11/2015
 
Compte tenu de la gêne endurée durant ces périodes, il conviendra de l'indemniser Madame B… sur une base de 25 euros par jour, 750 € par mois, selon le calcul suivant.
 
  • DFT total : 2 jours x 25 € = 50 euros
  • DFT classe III : 39 jours x 12,50 € = 487,50 euros
  • DFT classe II : 21 jours x 6,25 € = 131,25 euros
  • DFT classe I : 42 jours x 2,50 € = 105 euros
  • DFT décroissant : 76 jours x 1,25 € = 105 euros
 
Soit un total de 868,75 euros
 
Total du poste : 868,75 euros.
 
2. Souffrances endurées (SE):
(prétentions du demandeur : 4.200 euros / offre du défendeur : 3.000 euros)
 
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morale subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
 
L'expert décrit des souffrances endurées en lien avec la fracture d'un petit os du poignet droit, une immobilisation plâtrée pendant 6 semaines, puis une orthèse pendant 21 jours, un traumatisme du rachis lombo sacré, un hématome du flanc gauche et des contusions multiples des membres avec dermabrasions du pied gauche et du coude gauche, des pansements répétés au niveau de ces 2 zones, une hospitalisation dans le service de chirurgie orthopédique de l'hôpital du 06/08/2015 au 08/08/2015 et des séances de rééducation.
 
Les souffrances endurées ayant été quantifiées à 2,5/7 par l'expert, il sera alloué à Madame B… une somme de 3.500 euros
 
Total du poste : 3.500 euros.
 
Préjudices extrapatrimoniaux permanents : Déficit fonctionnel permanent (DFP):
(prétentions du demandeur : 8.500 euros / offre du défendeur : 6.000 euros)
 
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence (personnelle, familiale et sociale). Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire à partir du moment où l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
 
L'indemnisation réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel évalué par l'expert par une valeur du point, elle-même étant fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.
 
L'expert indique que le déficit fonctionnel permanent, représenté par une petite diminution de la mobilité du poignet droit dans les différents secteurs une dolorisation du rachis cervical et du rachis lombo sacré peut être évalué à 5%.
 
Vu l'âge de la victime au jour de la consolidation (29 ans), le déficit fonctionnel permanent peut être chiffré à une somme de 8.500 euros (soit 1.700 euros le point).
 
Total du poste : 8.500 euros.
 
2. Préjudice esthétique permanent:
(prétentions du demandeur : 1.500 euros / offre du défendeur : 600 euros)
 
Ce poste indemnise une altération définitive de l'apparence physique ou de l'expression de la victime. Il peut notamment s'agir de cicatrices, mutilations, boiterie ou du fait pour une victime d'être obligée à se présenter en fauteuil roulant ou alitée.
 
L'expert a fixé à 0,5/7 le Préjudice esthétique permanent de Madame B…, le rattachant à la présence de deux cicatrices au niveau du pied gauche, l'une de 3 cm sur 2 cm, l'autre circulaire de 4mm de diamètre, et une petite cicatrice de coude gauche de 2 cm sur 5 mm peu visible, ce qui justifie l'allocation d'une indemnité de 800 euros.
 
Total du poste : 800 euros.
 
Sur la répartition finale du Préjudice corporel L'indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s'apparente à une compensation sans omettre d'éléments et qu'elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
 
Il convient de permettre au tiers payeur l'exercice de son recours subrogé poste par poste, conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et L 376-1 du Code de la sécurité sociale telle que modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant:
 
Postes de préjudices Evaluation du préjudice Dû à la victime Dû à la CPAM
Dépenses de santé actuelles 1.178,04 €   1.178,04 €
Frais divers 1.992,00 € 1.992,00 €  
PGPA 8.812,87 € 3.845,45 € 4.967,42 €
Déficit fonctionnel temporaire 868,75 € 868,75 €  
Souffrances endurées 3.500 € 3.500 €  
Déficit fonctionnel permanent 8.500 € 8.500 €  
Préjudice esthétique permanent 800 € 800 €  
Total 25.651,66 € 19.506,20 € 6.145,46 €

 
Au vu des éléments produits :
 
La créance de la CPAM des Alpes-Maritimes s'élève à 6.145.46 €
 
Monsieur J… et la compagnie d'assurances M… seront condamnés in solidum à payer à Madame B… la somme de 19.506,20 euros en réparation de ses préjudices, somme dont il conviendra de déduire les provisions d'ores et déjà versées.
 
En application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, la somme de 19.506,20 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
 
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire :
 
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou fraction à la charge d'une autre partie.
 
En l'espèce, Monsieur J… et la compagnie d'assurances M… succombant à l'instance seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
 
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame B… la totalité des frais irrépétibles qu'elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il conviendra en conséquence de condamner in solidum Monsieur J… et la compagnie d'assurances M… à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
 
PAR CES MOTIFS:
 
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
 
Condamne in solidum Monsieur J… et la compagnie d'assurances M… à payer à Madame B… la somme de 19.506,20 euros en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances.
 
Dit que la condamnation ci-dessus ayant été prononcée en deniers ou quittances, il y aura lieu d'en déduire toute provision déjà versée,
 
Dit qu'en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, la somme de 19.506,20 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
 
Fixe la créance de la CPAM des Alpes-Maritimes à la somme de 6.145.46 €,
 
Condamne in solidum Monsieur J… et la compagnie d'assurances M… à payer à Madame B… la somme de 1.500 euros en applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
 
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire;
 
Condamne in solidum Monsieur J… et la compagnie d'assurances M… au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire;
 
Ordonne l'exécution provisoire du jugement;
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits
 
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

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