Tribunal d'Instance de CAGNES-SUR-MER en date du 17 novembre 2020

Tribunal d’Instance de Cagnes-Sur-Mer : Nécessité de contester la signature sur un crédit à la consommation falsifié par l'autre époux.
 
Il est assez fréquent que dans les procédure de divorce ou de séparation, l'un des époux malveillant soit amené à falsifier la signature de son conjoint dans le cadre de l'obtention d'un crédit à la consommation.
 
Dans la grande majorité des cas, l'organisme de crédit n'opère malheureusement aucune vérification lors de la signature du contrat de prêt.
 
En l'espèce, notre cliente était confronté à un mari coutumier du fait et qui a souscrit de nombreux crédit frauduleux.
 
La banque n'étant pas réglée, cette dernière a déposé une requête en injonction de payer.
 
Notre cliente s'est vue signifier cette requête et nous avons fait opposition dans les formes et délais légaux.
 
Dans le cadre du débat judiciaire, nous avons produit des signatures de notre cliente contemporaines de la date de signature présumée du contrat du prêt ainsi que la signature de sa carte d'identité.
 
Le Tribunal ayant pu constater le caractère flagrant de la fausse signature a débouté la banque de toutes ses demandes et l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts ainsi qu'à un article 700 du CPC.
 
Maître Caroline FABREArticle rédigé par Maître Caroline FABRE, Avocat au Barreau de GRASSE.
Docteure en droit privé de l'Université de Nice Côte d'Azur,
Enseignement dans le supérieur auprès d'établissements privés.

 

 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Tribunal d’Instance de Cagnes sur mer, 17 Novembre 2020
 
Texte intégral
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
TRIBUNAL D’INSTANCE DE CAGNES SUR MER
ORDONNANCE DE REFERE
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2020
 
RG N° 11-20-000063
 
Sous la Présidence de Valérie CHARLES, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Grasse, Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Cagnes sur Mer, assistée de Carla CALAMANDREI, Greffier;
 
ENTRE :
 
DEMANDEUR
SA B… PERSONAL FINANCE
Représentée par Maître C…, avocat au barreau de GRASSE
 
DEFENDEUR
Madame G…
Représentée par Maître FOUQUES Florian, avocat au barreau de GRASSE
 
Débats à l'audience du 13 octobre 2020
 
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 octobre 2020 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe à la date du 17/11/2020.
 
Décision :
Contradictoire, en premier ressort, prononcée le 17/11/2020.
 
EXPOSE DU LITIGE
 
Suivant offre préalable acceptée le 20 janvier 2019, la SA B… PERSONAL FINANCE a consenti à Madame G… née R… un prêt personnel d'un montant de 5000 euros remboursable en douze échéances mensuelles moyennant un taux d'intérêt nominal contractuel de 1% l'an.
 
Par ordonnance du 27novembre 2019, le président du tribunal d'instance de Cagnes sur-mer a fait injonction à Madame G… née R… de payer à la SA B… PERSONAL FINANCE la somme de 5123,57 euros au titre dudit prêt avec intérêt au taux contractuel de 1 % sur la somme de 5000 euros, la somme de 233,82 euros au titre de la clause pénale et la somme de 4,38 euros au titre des frais accessoires.
 
L'ordonnance a été signifiée à la débitrice par acte d'huissier du 18 décembre 2019 à l'étude de l'huissier.
 
Par lettre recommandée expédiée le 10 janvier 2020, Madame G… née R… a formé opposition au greffe a l'ordonnance d'injonction de Payer.
 
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 17 mars 2020 qui a fait l'objet d'un renvoi pour cause de pandémie covid 19 puis d'un second renvoi a la demande des parties.
 
A l'audience de plaidoiries du 13 octobre 2020, la SA B… PERSONAL FINANCE est régulièrement représentée.
 
Elle demande au bénéfice de l'exécution provisoire:
  • Condamner Madame G… née R… au paiement de la somme de 5357,39 euros au taux conventionnel de 1% l'an à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2019.
  • La débouter de sa demande de dommages et intérêts.
  • La débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
  • Condamner Madame G… née R… à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
Madame G… est régulièrement représentée, elle demande:
  • Dire et juger qu'elle n'est pas la signataire du contrat litigieux.
  • Débouter la demanderesse de toutes ses demandes.
  • A titre subsidiaire, designer un expert avec mission habituelle et mise à la charge de l'avance des frais par la partie demanderesse.
  • Condamner la banque à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
  • Condamner la banque à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
 
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le juge renvoie aux conclusions visées pour l'exposé détaillé des prétentions et motifs des parties.
 
La décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2020.
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
Sur la recevabilité de l'opposition
 
Il résulte de l'article 1416 du code de procédure civile que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
 
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à I'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L'opposition a été formée dans le mois de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Elle est donc recevable.
 
En application de l'article 1419 du même code, l'opposition rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
 
Sur la demande en paiement
 
Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1104 du code civil, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
 
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
 
La SA B… PERSONAL FINANCE produit au soutien de sa demande:
  • Le contrat de crédit renouvelable signé le 20 janvier 2019 et ses annexes.
  • Le tableau d'amortissement.
  • L'historique des règlements.
  • Des courriers de mises en demeure.
 
Madame G… produit :
  • La copie de sa carte nationale d'identité.
  • Un dépôt de plainte contre son mari notamment pour imitation de sa signature pour souscrire des contrats de crédit, faire des virements de compte à compte, en date du 22 juin 2019.
  • Une ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse en date du 22 octobre 2019.
  • Une ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse du 25 novembre 2019.
 
Il résulte de ces pièces que la signature figurant sur la pièce d'identité de Madame G… née R… et sur les accusés de réception des courriers de mises en demeure ou convocation est radicalement différente de celle figurant sur l'offre de contrat de crédit litigieuse.
 
La signature sur la carte nationale d'identité apparaît cependant identique à celle figurant sur le procès-verbal de dépôt de plainte de Madame G… née R… à l'encontre de son mari pour imitation de sa signature à trois reprises pour souscrire trois crédits différents, en date du 22 juin 2019.
 
Elle indiquait dans cette plainte que tout l'argent qui avait été versé sur les comptes communs n'y étaient plus et qu'elle supposait fortement qu'il avait été dépensé pour la campagne électorale menée par son époux pour devenir maire de la commune de Saint-Paul-de-Vence. Elle précisait qu'elle n'avait jamais géré les comptes du couple et donc ne s'était pas aperçu plus tôt des contrats qu'il avait signé en son nom.
 
Ainsi il apparait que le contrat de crédit litigieux n'a manifestement pas été signé par Madame G… née R…, sans que la banque ne rapporte la preuve que cette dernière, dont la bonne foi est présumée, ait conclu le contrat en contrefaisant délibérément sa signature. La banque n'établit d'ailleurs pas qu'elle a vérifié l'identité de la signataire, puisqu'elle ne produit aucune copie d'un justificatif d'identité de cette dernière, ni aucun document justificatif relatif à sa situation économique.
 
En conséquence, la SA B… PERSONAL FINANCE ne rapportant pas la preuve du caractère certain, liquide et exigible de sa créance sera donc déboutée de ses demandes en paiement.
 
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
 
Madame G… née R…, du fait de l'absence de diligences suffisantes de la banque pour vérifier l'identité de l'emprunteur alors qu'elle aurait dû au minimum se faire communiquer et vérifier sa carte nationale d'identité, a été contrainte d'engager du temps et des frais pour se défendre. Il convient donc de réparer son préjudice par l'allocation d'une somme de 500 euros de dommages et intérêts.
 
Sur les demandes accessoires
 
Succombant à l'instance, la SA B… PERSONAL FINANCE supportera les dépens de l'instance.
 
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame G… née R… la charge de ses frais irrépétibles. A ce titre le demandeur sera condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
L'exécution provisoire est de droit.
 
PAR CES MOTIFS:
 
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
 
DECLARE recevable l'opposition de Madame G… née R… qui met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 27 novembre 2019 RG 19/759 du tribunal d’instance de Cagnes-sur-mer;
 
Et statuant de nouveau par un jugement se substituant à l'ordonnance;
 
DEBOUTE la SA B… PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement;
 
CONDAMNE la SA B… PERSONAL FINANCE à payer à Madame G… née R… la somme de 500 euros de dommages et intérêts;
 
CONDAMNE la SA BN… PERSONAL FINANCE à payer à Madame G… née R… la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
 
DEBOUTE la SA B… PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
 
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions des parties;
 
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit;
 
CONDAMNE la SA B… PERSONAL FINANCE aux dépens de l'instance.
 
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
 
En conséquence, la République mande et ordonne à tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le dit jugement à exécution et aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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