Tribunal de Grande Instance de Grasse 15 Juillet 2014

Notre cabinet a été amené à traiter le dossier d’indemnisation d’une jeune femme victime de coups et blessures portés par son concubin.
 
Son dossier pénal avait été classé par le Procureur de la République aux motifs que:
 
"Au lieu de faire juger cette affaire, le parquet a rappelé à l’auteur des faits son comportement fautif, lui a expliqué les peines risquées et a exigé qu’il s’engage à ne plus commettre d’infraction".
 
Cette solution appliquée par le Parquet était choquante vis-à-vis de la victime puisque cette dernière ne voyait pas l’auteur des coups sanctionnés pénalement et civilement.
 
Nous avons donc déposé une requête en indemnisation auprès de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de Grasse.
 
Dans ce type de situation il faut être très vigilants au respect des délais de prescriptions prévus par l’article 706-5 du Code de Procédure Pénale (en l’espèce 3 ans à compter de la date de l’infraction ou un an à compter de la décision qui a statué définitivement sur l’action publique).
 
A la suite de notre requête, un expert judiciaire a été désigné par la commission et un taux de déficit fonctionnel permanent de 4 % a été retenu par l’expert.
 
Notre cliente a donc été indemnisée par décision du 15 juillet 2014 à hauteur de l’intégralité de son préjudice.
 
Cette procédure a permis à la fois de concrétiser la qualité de victime de notre cliente mais aussi indirectement de sanctionner l’auteur des coups puisque ce dernier sera amené à rembourser la somme qui a été versée à notre cliente par le Fonds de Garantie des Victimes du Terrorisme et Autres Infractions.
 
Ce dossier a été mené à son terme notamment garce à l’appui du Docteur Marc KEUCKER intervenant en qualité de Médecin Conseil de notre cliente.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Tribunal de Grande Instance de Grasse, 15 juillet 2014.
 
Texte intégral
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
JUGEMENT DU 15 Juillet 2014
 
DECISION N° : 14/00064
 
RG N° 13/02434
 
DEMANDERESSE
Madame B
Représenté par Maître Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 
DEFENDEUR
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DU TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en sa délégation de Marseille.
 
Instituée auprès du tribunal de grande instance de GRASSE et en application de la loi du 8 JUILLET 1983 et du décret du 23 DECEMBRE 1983, modifiant le code de procédure pénale relatif à l’indemnisation de certaines victimes de dommages résultant d’infractions.
 
DEBATS :
 
A l’audience du 26 Mai 2014, en chambre du conseil, Madame SARDA, Présidente a fait son rapport;
 
L’avocat de la demanderesse, a ensuite été entendu;
 
Puis après débats où étaient présents et siégeaient:
 
Madame SARDA, Présidente,
Madame BOSCAGLI, Assesseur,
Madame RUSSO, Assesseur,
 
ASSISTES de Madame SIGAUT, Greffier,
 
La présidente a avisé les parties présentes ou représentées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe de la commission le 15 Juillet 2014.
 
DONNEES DE L’INSTANCE :
 
Vu la requête présentée par Madame B enregistrée au greffe de la commission le 6 mai 2013 et ses écritures et pièces complémentaires.
 
Vu l’ordonnance du 17 septembre 2013 de la Présidente de la Commission d’indemnisation des victimes ordonnant une expertise médicale et allouant à la victime une provision de 2000 euros;
 
Vu le rapport d’expertise déposé le 27 janvier 2014;
 
Vu les observations du FGTI;
 
Vu les conclusions favorables en date du 17 mars 2014 de Madame le Procureur de la République, qui ont été développées à l’audience.
 
MOTIFS DE LA DECISION :
 
Madame B sollicite l’indemnisation de son préjudice corporel, résultant de l’agression dont elle a été victime dans la nuit du 9 au 10 juillet 2011 de la part de Monsieur D sur la base du rapport d’expertise du Docteur P.
 
Le FGTI formule une offre réduite par rapport à la demande.
 
Les conclusions du rapport susvisé sont retenues et compte tenu des justificatifs produits et de l’âge de la victime née le 18 février 1992, son préjudice corporel sera évalué ainsi qu’il suit:
 
Frais divers Assistance à expertise et frais médicaux : 980 euros au vu des justificatifs communiqués;
 
Déficit fonctionnel partiel à 25% pendant 30 jours : 187,50 euros, 10% pendant 11 mois : 825 euros, soit un total de 1012,50 euros;
 
Souffrances endurées 2,5/7 .......... 4400 euros;
 
Déficit fonctionnel permanent de 4% à 20 ans (date de la consolidation) .......... 5800 euros;
 
Préjudice esthétique 1/7 .......... 1800 euros;
 
Préjudice d’agrément .......... 3000 euros du fait de l’appréhension d’une nouvelle collision et d’un traumatisme facial lors de la pratique des sports d’équipe (handball);
 
Préjudice esthétique temporaire : 2/7 pendant un mois : 300 euros;
 
Préjudice esthétique définitif : 1/7 : 2000 euros;
 
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
 
PAR CES MOTIFS:
 
La commission statuant en chambre du conseil, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe de la commission et en premier ressort,
 
Alloue à Madame B la somme de 17 292,5 euros en réparation de son préjudice corporel et une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
 
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
 
Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
 
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission par lettre recommandée avec accusé de réception au requérant et au Président du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DU TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS (FGTI) conformément à l’article R 50-22 du Code de Procédure pénale.
 
En foi de quoi, le présent jugement a été signe par la présidente et le greffier.

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