COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE Arrêt du 15 Janvier 2015

Le dossier dont il est fait état concerne l’indemnisation d’une jeune femme ayant été blessée au visage par le coup de sabot d’un cheval.
 
En ce qui concerne les faits, Madame X suivait un stage de formation professionnelle au sein d’un club hippique afin d’obtenir un diplôme de soigneur d’équidés.
 
Or, alors qu’elle était prés d’un box, elle a été blessée au visage par un coup de sabot d’un cheval.
 
Afin d’obtenir réparation de son préjudice, Madame X a assigné le club hippique devant le TGI de NICE.
 
Selon la partie adverse, le TASS était compétent car, Madame X étant stagiaire de l’enseignement agricole, devrait bénéficier de la législation sur les accidents du travail et devrait agir contre l’établissement scolaire.
 
Notre argumentation a été de soutenir que selon la convention de stage tripartite entre l’établissement scolaire, le club hippique et Madame X, cette dernière restait pendant toute la durée du stage sous l’autorité du chef de son établissement d’enseignement.
 
Le club hippique avait donc la qualité de tiers au regard de la relation contractuelle de travail entre Mademoiselle JOVER et son lycée.
 
Ainsi, Madame X pouvait agir en responsabilité directement à l’encontre de l’entreprise d’accueille sur le fondement de l’article 1385 du Code civil étant donné que le club hippique était propriétaire du cheval et devait donc répondre du dommage causé par celui-ci.
 
Par ailleurs, le club hippique avait souscrit une assurance responsabilité civile et que par conséquent Madame X pouvait agir directement contre son assureur.
 
Par un arrêt du 15 janvier 2015, la Cour d’appel a suivi notre argumentation et a débouté la partie adverse de son argumentation relative à la compétence du TASS.
 
Article rédigé par Monsieur Rami BEN KHALIFA, stagiaire au Cabinet de Maître FOUQUES, étudiant à l’Université de Nice Sophia Antipolis.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, 15 janvier 2015
 
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
 
ARRET AU FOND DU 15 JANVIER 2015
 
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de NICE en date du 01 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04867.
 
APPELANTES
SA G… ASSURANCES
Représentée par Me…, avocat au barreau de NICE
 
SARL CLUB HIPPIQUE Y…
Représentée par Me…, avocat au barreau de NICE
 
INTIMEES
Mademoiselle X…
Représentée par Me…, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
 
CPAM DES ALPES MARITIMES, 48 avenue du Roi Robert Comte de Provence – 06180 NICE / FRANCE
défaillante
 
COMPOSITION DE LA COUR
 
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Jacqueline FAURE, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
 
La Cour était composée de:
 
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Lise LEROY, Conseiller
 
Qui en ont délibéré.
 
Greffier lors des débats : Madame JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2015.
 
ARRÊT :
 
Réputé contradictoire,
 
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2015,
 
Signé par Madame BELIERES, Présidente et Madame JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
 
EXPOSE DU LITIGE :
 
Le 17 novembre 2009, Mlle X…, qui suivait un stage de formation professionnelle en vue de l’obtention du diplôme de soigneur d’équidés, a été blessée au visage par le coup de sabot d’un cheval du Club Hippique Y…
 
Par acte du 22 Août 2012, Mlle X… a fait assigner la SARL Club Hippique Y… et la compagnie G… Assurances, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes, devant le tribunal de grande instance de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
 
Par jugement en date du 21 octobre 2013, le tribunal, relevant qu’en vertu de l’article 771 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est exclusivement compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédures présentées postérieurement à sa désignation, a notamment déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SARL Club Hippique Y… et son assureur.
 
Par arrêt du 3 avril 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré la SARL Club Hippique Y… et la société G… Assurances irrecevable à contester le jugement du 21 octobre 2013 par la voie du contredit ou par celle de l’appel.
 
Par ordonnance du 01 Juillet 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice, relevant notamment qu’aucun élément ne permet de rattacher les faits à un accident de travail et que le statut auquel Mlle X… était alors soumise, ainsi que la garantie prévue à la convention de stage emportent l’application du droit commun de la responsabilité civile, a:
  • Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SARL Club Hippique Y… et la compagnie d’assurances G...
  • Déclaré le tribunal de grande instance de Nice compétent pour connaître des demandes de Mlle X… aux termes de son acte introductif d’instance du 22 août 2012.
  • Ordonné le sursis à statuer sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de l’instance,
  • Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 6 octobre 2014.
Par acte du 11 juillet 2014, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la compagnie d’assurances G... et la SARL Club Hippique Y… ont interjeté appel général de cette décision.
 
Avec l’accord des parties et avant l’ouverture des débats, l’ordonnance de clôture du 5 novembre 2014 a été révoquée, la nouvelle clôture étant fixée le 18 novembre 2014.
 
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
 
Par conclusions en date du 30 septembre 2014, la compagnie d’assurances G... et la SARL Club Hippique Y… demandent à la cour au visa des articles 75, 76, 80, 82, 444, 760 et 771 du code de procédure civile, L411-1 et L412-8 2° du code de la sécurité sociale, de:
  • Déclarer leur appel recevable et bien fondé,
  • Joindre à la présente procédure d’appel le contredit formé le 11 juillet 2014,
  • Réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
  • Juger le tribunal de grande instance de Nice incompétent rationae materiae au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes,
  • Renvoyer Mlle X… à mieux se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, à charge pour elle de diriger son action exclusivement contre l’établissement scolaire, c’est-à-dire le lycée agricole Tricastin Baronnies,
  • Condamner tout succombant à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 770 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Les appelants font valoir que selon l’article 3 du titre Ier de la convention de stage liant le lycée Tricastin Baronnies, le Club Hippique et Mlle X…, le stagiaire demeure pendant toute la durée de sa formation sous statut scolaire ; que contrairement à ce qu’indique le premier juge, le lycée Tricastin Baronnies a régularisé une déclaration d’accident du travail, Mlle X… étant stagiaire de l’enseignement agricole et bénéficiant de ce chef de la législation sur les accidents du travail ; que les faits relèvent d’un accident du travail par application des articles L411-1 et L412-8 2° du code de la sécurité sociale, si bien que la victime doit agir à l’encontre du seul établissement scolaire ne dispose d’aucun recours contre l’entreprise.
 
Par conclusion du 10 novembre 2014, Mlle X… demande à la cour:
  • Ordonner le rabat de la clôture,
  • Confirmer l’ordonnance entreprise
Elle soutient que le Club Hippique n’a pas procédé la déclaration d’accident du travail qui lui incombait ; qu’en outre, il a souscrit une assurance de responsabilité civile et qu’elle dispose ainsi d’un recours direct contre l’assureur, non soumis à la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que la CPAM n’a pas présenté de recours au titre d’un accident du travail ; que même s’il s’agit d’un accident du travail, elle n’agit pas contre son employeur, mais contre un tiers au contrat de travail, à savoir le propriétaire du cheval instrument du dommage ; qu’enfin, la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ne se justifie que dans le cas d’une faute inexcusable, qui n’est pas soutenue en l’espèce.
 
La CPAM, intimée, n’ayant pas été assignée malgré avis du greffe adressé à l’appelant en application de l’article 902 du code de procédure civile, il convient de statuer par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
 
MOTIFS :
 
Il n’y a pas lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros RG 14/13736 et 14/16704.
 
L’article L 451-1 du code de la sécurité sociale énonce que sous réserve des dispositions prévues aux articles L 452-1 à L 452-5, L 454-1, L 455-1, L 455-1-1 et L 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre (relatifs aux accidents du travail) ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
 
Selon l’article L 411-1 du même code, est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d’entreprise.
 
Toutefois, en vertu de l’article L 454-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, si la lésion dont est atteint l’assuré est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
 
La convention tripartie du 17 octobre 2009, signé entre le lycée agricole privé Tricastin Baronnies, le Club Hippique Y… et Mlle X…, précisant les conditions du stage que celle-ci devait effectuer auprès du club, indique en son article 3 que la stagiaire demeure pendant toute la durée de sa formation sous statut scolaire et reste à ce titre, sous l’autorité du chef de sin établissement d’enseignement et de formation professionnelle agricoles.
 
Cette disposition n’interdit pas à l’élève stagiaire d’agir en responsabilité à l’encontre de l’entreprise d’accueil, qu’elle estime responsable en sa qualité de propriétaire du cheval dont elle a reçu un coup de sabot.
 
Mlle X… est dès lors recevable à agir à l’encontre de la SARL Club Hippique Y… et de son assureur devant la juridiction de droit commun, si bien que le tribunal de grande instance de Nice a été valablement saisi.
 
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
 
La compagnie G… Assurances et la SARL Club Hippique Y…, qui succombent en appel, seront condamnées in solidum aux dépens y afférents, sans pouvoir prétendre à l’application de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit.
 
DECISION :
 
La Cour,
  • Dit n’y avoir lieu à jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 14/13736 et 14/16704;
  • Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
  • Condamne in solidum la compagnie G… Assurances et la SARL Club Hippique Y… aux dépens exposés en appel;
  • Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie G… Assurances et de la SARL Club Hippique Y…
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

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