Tribunal de Grande Instance de Grasse 14 février 2013

Indemnisation de notre client par le Tribunal alors que dans un premier temps le propre assureur de ce dernier avait indiqué qu'il était entièrement responsable de l'accident et qu'il n'avait pas droit à indemnisation.
 
Cette affaire est particulièrement révélatrice du comportement de certains assureurs qui prétendent intervenir pour le compte de leur assuré dans le cadre de la gestion d'un accident et qui dans les faits ne font que défendre leurs propres intérêts.
 
En effet, Monsieur C a été victime d'un accident de la circulation le 26 février 2007.
 
Profitant de l'hospitalisation de Monsieur C, le conducteur de l'autre véhicule impliqué a fait témoigner devant les forces de police une personne qui lui était favorable.
 
Monsieur C prend alors attache avec son assureur, la compagnie M et lui fait part de sa version des faits.
 
Son assureur refuse de prendre en compte ses dires et se borne à analyser uniquement les propos du témoin auditionné par les forces de police.
 
Un courrier est donc adressé par la compagnie M à Monsieur C en lui indiquant qu'il n'a pas droit à indemnisation et qu'aucun partage de responsabilité n'est envisagé. Monsieur C initie donc par notre intermédiaire une procédure de référé afin de demander une expertise et une provision à l'encontre de la compagnie d'assurances de l'autre véhicule impliqué.
 
Dans le cadre de cette procédure de référé, la compagnie B expose qu'elle avait écrit à l'assureur de notre client qu'elle entendait retenir une responsabilité de Monsieur C à hauteur de 75%.
 
Dès à présent, il peut être constaté que notre propre assureur était allé "au-delà" de ce qui avait pourtant été proposé par l'assureur adverse.
 
A la suite des opérations d'expertise, le juge du fond a été saisi en liquidation de préjudice.
 
La compagnie M a alors conclu à un partage de responsabilité à hauteur de 50% (alors qu'il était prétendu dans le cadre de la procédure de référé que notre client était responsable à hauteur de 75%...).
 
Le Tribunal de Grande Instance de Grasse par décision en date du 14 février 2013 a retenu comme nous le soutenions depuis le début un partage de responsabilité à hauteur de 50%.
 
Notre client a donc pu être indemnisé sur cette base.
 
Si notre client avait suivi les "recommandations" de son propre assureur, il n'aurait rien pu percevoir mais également il aurait été reconnu responsable à 100% de l'accident avec toutes les conséquences que cela implique au niveau du malus et des primes d'assurance.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Tribunal de Grande Instance de Grasse, 14 février 2013.
 
Références
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
Audience publique du jeudi 14 février 2013

Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
 
JUGEMENT DU 14 Février 2013
 
DECISION N° : 2013/115
 
RG N° 11/03483
 
DEMANDEUR
Monsieur C
Représenté par Maître Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant
 
DEFENSEURS
Compagnie B
 
Que pour néanmoins la localisation même du point d’impact démontre qu’il avait déjà entamé, voir terminé sa manœuvre de dépassement lorsque Monsieur A a tourné brusquement.
 
Monsieur C conteste avoir conduit à une vitesse trop excessive et tente de le démontrer en affirmant que s’il avait roulé à 100Km/heure comme le prétendent les témoins de l’accident, son véhicule aurait été projeté à plusieurs dizaines de mètres alors que dans les faits, son véhicule a été projeté environ à 5 mètres du point d’impact.
 
Qu’il a été victime:
 
D’une luxation acromio-claviculaire droite.
Dermabrasions genou droit, jambe droite.
Erosions régions lombaires.
Cervicalgies.
 
Le chirurgien lui a prescrit un ITT de 45 jours ainsi que 110 heures de rééducation.
 
C’est dans ces circonstances qu’il a initié la présente procédure.
 
SUR CE,
 
Attendu qu’il est constant et résulte des procès-verbaux de police et des divers témoignages notamment celui de Monsieur G que Monsieur A circulait à bord de son poids lourd et qu’il a viré sur sa gauche après avoir mis son clignotant pour signaler sa manœuvre.
 
Monsieur C arrivant à vive allure a entamé un dépassement par la gauche et a heurté le véhicule de Monsieur A à l’avant gauche.
 
Monsieur G, témoin de l’accident, confirmait que Monsieur A avait bien mis son clignotant et que le motard circulait à vive allure.
 
La police a relevé que 3 infractions étaient susceptibles d’être retenues à l’encontre de Monsieur C à savoir:
  • Conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances.
  • Dépassement par la gauche d’un véhicule tournant à gauche.
  • Conduite de véhicule sans respect d’indication résultant de la signalisation routière.
  • Ligne discontinue T3 dite ligne de dissuasion.
A réception des procès-verbaux de police la compagnie B, assureur de Monsieur A a indiqué à la compagnie M, assureur de Monsieur C, qu’elle retenait une responsabilité de 75% à l’encontre de ce dernier assuré.
 
La compagnie M précisait à la compagnie B quant à elle dans un courrier du 4 mai que son assuré était entièrement responsable en droit commun.
 
MOTIFS DE LA DECISION:
 
A) Faits, procédure et prétentions des parties:
 
Attendu que Monsieur C a été victime d’un accident de la circulation survenu le 26 février 2007 alors qu’il circulait sur sa moto dans lequel est impliqué le camion conduit par Monsieur A;
 
Attendu que par ordonnance en référé en date du 19 décembre 2007, Monsieur C a obtenu la désignation du Docteur M en qualité d’expert et une provision à hauteur de 4000 euros.
 
Que l’état de Monsieur C n’étant pas consolidé, une nouvelle expertise a été ordonnée par décision de référé du 13 janvier 2010;
 
Que l’expert a déposé son rapport;
 
Que c’est dans ces circonstances que la présente procédure a été introduite par Monsieur C pour être indemnisé de ses préjudices;
 
Attendu que dans ses dernières conclusions contenues dans l’assignation initiale Monsieur C conclut à l’entière responsabilité de Monsieur A dans l’accident et sollicite les sommes suivantes:
  • Assistance par un tiers : 1 125 euros;
  • Frais divers (FD) : 400 euros frais d’assistance à expertise;
  • Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : 6 800 euros;
  • Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 8 211 euros;
  • Souffrances endurés (SE) : 11 000 euros;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation):
  • Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 14 960 euros;
  • Préjudice esthétique permanent (PEP) : 2 200 euros;
Et ce, par jugement assorti de l’exécution provisoire.
 
La condamnation in solidum des défendeurs à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
 
La condamnation in solidum des défendeurs aux entiers dépens distraits au profit de Me FOUQUES;
 
Attendu que dans leurs dernières conclusions Monsieur A et la compagnie B concluent au partage de responsabilité pour moitié et sollicitent la réduction des prétentions adverses;
 
Attendu que dans ses dernières conclusions, la CAISSE PRIMAIRES DES DEPOTS ET CONSIGNATION sollicite la condamnation de Monsieur A à lui verser la somme de 27 163,60 euros ainsi qu’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
 
B) Sur le droit à indemnisation et l’évaluation des préjudices corporels;
 
Attendu qu’en application de l’article 1 de la Loi du 5 juillet 1985, les dispositions de la Loi s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur;
 
Qu’il s’agit d’un nouveau concept se détachant complètement du mode de raisonnement qui concerne la responsabilité civile classique parce qu’il ignore la notion de lien de causalité et ne retient que l’aspect matériel de l’accident;
 
Qu’il y a implication dès qu’un véhicule est intervenu à quelque titre que ce soit dans l’accident de la circulation;
 
Que l’implication est retenue en cas de contact matériel du véhicule en mouvement ou du véhicule immobilisé;
 
Que la victime doit rapporter la preuve de l’implication du véhicule dans l’accident;
 
Que l’implication est présumée dès qu’il y a contact avec la victime que le véhicule soit à l’arrêt ou en mouvement;
 
Attendu qu’en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 : "la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis."
 
Que la faute est donc opposable à la victime conducteur pour l’indemnisation de tous ses dommages corporels et matériels;
 
Que les juges du fond doivent rechercher si la victime a commis une faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation, abstraction faite du comportement de l’autre conducteur dont le véhicule était impliqué dans l’accident;
 
Que les juges du fond doivent apprécier si la faute de la victime a contribué à son dommage et non si la faute est la cause exclusive de l’accident;
 
Attendu que Monsieur C soutient qu’il a été contraint de doubler le camion conduit par Monsieur A qui roulait à très faible allure et qu’alors que la manœuvre de dépassement avait débuté, le camion avait brusquement tourné en coupant la route au requérant;
 
Que du fait de cette brusque manœuvre et du fait de l’absence d’utilisation du clignotant, Monsieur C a alors percuté l’avant du camion, et a été brusquement projeté au sol;
 
Qu’il conteste les faits tels que rapportés par Monsieur A, ainsi que la police et confirmés plusieurs jours après l’accident par un des voisins de Monsieur A.
 
Qu’il verse des attestations aux débats;
 
Attendu que Monsieur A soutient qu’il a tourné sur sa gauche après avoir mis son clignotant pour signaler sa manœuvre et que Monsieur C, qui arrivait à vive allure en dépassant par la gauche, a heurté le véhicule de Monsieur A à l’avant gauche;
 
Attendu que la police nationale a ainsi résumé les faits suite à son intervention : "un poids lourd conduit par Monsieur A circulant sur l’avenue Michard Pellissier tourne sur la gauche vers le chemin du pont romain après avoir mis son clignotant pour signaler sa manœuvre.
 
Une moto pilotée par Monsieur C arrive sur les lieux quelques secondes plus tard à vive allure et entame une manœuvre de dépassement par la gauche sans avoir vu le clignotant et la manœuvre du poids lourd. La moto percute le poids lourd à l’avant gauche au niveau du marche pied et du passage de roue. Monsieur C se voir diagnostiquer 45 jours d’ITT.
 
Un témoin des faits confirme la vitesse excessive de la moto et précise que le camion avait déjà commencé sa manœuvre avant l’arrivée de la moto sur les lieux précise de l’accident."
;
 
Que Monsieur C conteste cette version des faits; qu’il communique en ce sens deux attestations;
 
Une attestation de Madame D en date du 5 mars 2007 qui indique qu’elle a été témoin de l’accident et qu’elle a vu le camion tourner brusquement sans mettre son clignotant,
 
Une attestation de Monsieur T, sapeur-pompier, qui précise dans une attestation du 3 mars 2007 avoir été surpris par un camion benne qui a tourné à gauche soudainement sans clignotant et qui a renversé une moto qui était en train de le dépasser;
 
Attendu cependant que les constatations de la police reposent non seulement sur des déclarations de Monsieur A mais également sur les déclarations de Monsieur G qui, interrogé le 5 mars 2007, a déclaré qu’il se trouvait le jour de l’accident devant la porte du magasin où il travaille et qu’il a vu un camion qui roulait très lentement et qui voulait tourner à gauche ; qu’il précise : "le camion avait mis son clignotant et commençait à tourner… Puis j’ai vu la moto qui arrivait très vite et qui n’a même pas eu le temps de freiner avant de percuter le camion.":
 
Qu’interrogé par la police pour savoir si le camion n’avait pas coupé la route de la moto en tournant par surprise, Monsieur G indiquait : "Non le camion tournait lentement, il avait bien dégagé la route déjà et la moto n’était pas encore là quand le camion avait commencé à freiner." ; qu’il confirme "oui, je m’en souviens car il faisait encore nuit à cette heure-là et son clignotant était bien visible il tournait bien à gauche.";
 
Qu’interrogé par les gendarmes sur ses liens avec Monsieur A, le témoin a indiqué qu’il connaissait de vue le chauffeur car sa société est dans la même rue que la sienne;
 
Que le témoin interrogé par la police est donc catégorique dans ses déclarations;
 
Que ses déclarations ne peuvent être considérées comme suspectes du seul fait que le témoin soit voisin par sociétés interposées de Monsieur A;
 
Qu’une personne peut être amenée de manière logique en effet à être témoin d’un accident qui se passe près de son domicile ou son lieu de travail;
 
Que par contre Monsieur C ne donne aucune explication sur les témoins dont les attestations sont communiquées;
 
Qu’il a pourtant été interrogé par la police et connaissait la version de son adversaire;
 
Que Monsieur G a été interrogé le 5 mars 2007 alors que les attestations que Monsieur C communique sont en date du mois de mars 2007;
 
Que l’on peut se demander en conséquence pourquoi, Monsieur C n’a pas mentionné l’existence de ces témoins à la police pour que ces derniers puissent procéder à leur audition, ce qui auraient permis de leur poser des questions plus précises sur la matérialité des faits invoqués;
 
Qu’il convient par ailleurs d’observer que les policiers ont établis à l’occasion de l’accident un schéma détaillé de ce dernier et que s’ils ont donné crédit au témoignage de Monsieur A puis de Monsieur G, c’est parce qu’ils n’ont pas vu, entre les déclarations de ces derniers et les contestations matérielles faites sur les lieux, de contradiction;
 
Qu’il convient donc de retenir à la charge de Monsieur C l’existence d’une vitesse excessive et d’un dépassement d’un camion qui avait signalé un changement de direction;
 
Que ce comportement est de nature à exclure le droit à indemnisation de Monsieur C à hauteur de moitié;
 
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise médicale, que Monsieur C a présenté dans l’accident:
  • Une luxation acromio-claviculaire droite,
  • Des dermabrasions genou droit,
  • Des érosions dans la région lombaire,
  • Des cervicalgies;
Qu’un strapping a été porté au niveau de l’épaule droite pendant trois semaines;
 
Que Monsieur C a également dû suivre des séances de kinésithérapie;
 
Qu’une intervention chirurgicale a été réalisée par arthroscopie sur l’épaule droite le 6 octobre 2008 pour réduction de la luxation acromio-claviculaire et traitement des lésions associées antérieures minimes;
 
Que depuis la date de consolidation des blessures acquise le 16 décembre 2009, Monsieur C a conservé comme séquelles:
  • Sur le plan subjectif des douleurs scapulaires droites irradiant dans le bras droit et une gêne aux mouvements,
  •  
  • Sur le plan objectifs : des cicatrices opératoires scapulaires droites et d’abrasion au membre inférieur droit peu visibles et de bonne qualité, une légère anomalie des reliefs anatomique du sus épineux et de l’omoplate à droite, une limitation modérée de la cinétique de l’épaule droite, une faible diminution de la force musculaire segmentaire scapulaire droite;
Que les conclusions expertales, contre lesquelles il n’existe aucune critique médicament fondée, constituent une base valable d’évaluation des préjudices corporels subis par la victime;
 
Qu’au vu des pièces justificatives régulièrement produites aux débats, de l’âge de Monsieur C au moment de la consolidation (42 ans) et de son activité professionnelle (agent de sécurité incendie à l’Hôpital d’ANTIBES depuis 1988 et pompier volontaire depuis 2001), son entier préjudice peut être évalué comme suit;
 
1) Préjudices patrimoniaux:
 
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
 
* Frais divers (FD)
 
Attendu qu’il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomies et que l’évaluation de ces frais doit donc être faite au regard de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense;
 
Attendu que le Docteur M a indiqué que Monsieur C avait bénéficié d’une aide bénévole pendant une heure par jour du 26 février 2007 au 27 mars 2007 et pendant 45 jours à compter du 8 octobre 2008;
 
Que sur la base d’une rémunération à 15 euros de l’heure, il y a lieu d’évaluer ce préjudice à une somme total de 1 125 euros et allouer à Monsieur C après partage de responsabilité une somme 562,5 euros;
 
Attendu que Monsieur C justifie de frais d’assistance à expertise à hauteur de 400 euros; qu’il convient en conséquence de lui allouer une somme de 200 euros;
 
* Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
 
Attendu que l’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime;
 
Attendu que pour les salariés, l’indemnisation s’élève au montant des salaires brut pendant la durée d’inactivité, justifié par les bulletins de salaires antérieurs à l’accident si l’employeur a maintenu les salaires;
 
Attendu que pour les salariés, l’indemnisation s’élève au montant des salaires net si l’employeur n’a pas maintenu aucun salaire;
 
Attendu qu’en l’espèce la perte de gain s’est étendue sur deux périodes d’arrêt de travail soit du 26 février 2007 au 25 mars 2007, et du 5 octobre 2008 au 09 janvier 2009 soit une durée de quatre mois;
 
Qu’il n’y a pas de perte de salaires du fait de l’ arrêt de son travail d’agent de sécurité dans la mesure ou la victime a perçu une allocation temporaire d’invalidité du fait de l’accident;
 
Que Monsieur C a également perdu les primes dues à sa cessation d’activité de pompier volontaire;
 
Qu’il verse aux débats un décompte attestant du versement de primes pour un montant d’environ 1650 euros par mois; qu’en estimant qu’il a perdu une somme de 6 600 euros du fait de son activité de pompier volontaire, il convient de lui allouer une somme de 3 300 euros pour sa perte de revenus;
 
2) Préjudices extrapatrimoniaux:
 
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation):
 
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
 
Attendu que le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique doit être indemnisé (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de la qualité de vie);
 
° Par gêne temporaire partielle à 50% : du 26 février 2007 au 25 mars 2007:
 
Attendu qu’il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 375 euros;
 
° Par gêne temporaire partielle à 33% : du 26 mars 2007 au 4 octobre 2008:
 
Attendu qu’il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 4 455 euros;
 
° Par gêne temporaire totale : du 5 octobre 2008 au 7 octobre 2008:
 
Attendu qu’il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 50 euros;
 
° Par gêne temporaire partielle à 66% : pendant 45 jours:
 
Attendu qu’il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 743 euros;
 
° Par gêne temporaire partielle à 33% : pendant 45 jours:
 
Attendu qu’il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 372 euros;
 
° Par gêne temporaire partielle à 10% : pendant 11 mois:
 
Attendu qu’il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 845 euros;
 
Soit une évaluation totale de : 6840 euros et une somme à allouer à Monsieur C après partage de responsabilité de 3 420 euros;
 
* Souffrances endurées (SE):
 
Attendu qu’il s’agit ici d’indemniser les souffrances physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation;
 
Attendu qu’en l’espèce l’expert retient un taux de 3/7;
 
Qu’au vu de cet élément et des éléments du dossier il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 5 600 euros et allouer à Monsieur C une somme de 2 800 euros;
 
Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation):
 
* Déficit fonctionnel permanent (DFP):
 
Attendu qu’il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel; que ce préjudice est définitif après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté;
 
Que l’évaluation médico légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain;
 
Que le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime;
 
Attendu que l’expert retient en fonction des séquelles subies par l’accident un taux de 8% d’incapacité fonctionnelle permanent;
 
Qu’au vu des éléments du dossier le préjudice de Monsieur C doit être évalué à la somme de 13 456 euros;
 
Attendu que la Caisse des Dépôts et Consignations fait état d’une créance de 27 163,60 euros correspondant à une allocation temporaire d’invalidité;
 
Qu’en l’absence d’incidence professionnelle ou de pertes de gains futurs cette créance s’impute sur le montant des prestations à allouer au titre du déficit fonctionnel permanent;
 
Qu’il convient donc de constater que Monsieur C a été indemnisé du préjudice subi du fait du déficit fonctionnel permanent et qu’aucune somme n’est à lui allouer à ce titre;
 
* Préjudice esthétique permanent (PEP):
 
Attendu que ce préjudice est évalué en fonction de l’âge, du sexe, de la situation personnelle et de famille de la victime;
 
Attendu que ce préjudice est évalué par l’expert à 1/7, ce justifie une évaluation du préjudice à la somme de 2 000 euros et l’octroi à Monsieur C d’une somme de 1 000 euros;
 
C) Sur l’indemnisation de la victime et le recours des tiers payeurs;
 
Attendu en conséquence que Monsieur A et la Compagnie d’assurance M seront condamnés in solidum à payer à Monsieur C la somme totale de 5 282,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice, une fois prise en compte la créance de la Caisse des Dépôts et Consignations et provisions déduites à hauteur de 6 000 euros;
 
Attendu que Monsieur A et la Compagnie d’assurance M seront condamnés in solidum au vu des explications de la Caisse des Dépôts et Consignations et en l’absence d’observation de leur part à verser à la Caisse une somme de 27 163,60 euros;
 
D) Sur les demandes annexes;
 
Attendu qu’il apparaît équitable d’allouer à Monsieur C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
 
Attendu qu’il convient d’allouer à la Caisse des Dépôts et Consignations une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
 
Attendu qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire de la présente décision;
 
Que la partie défenderesse sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire;
 
PAR CES MOTIFS:
 
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort:
 
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985;
 
Condamne in solidum Monsieur A et la Compagnie d’assurances M à payer à Monsieur C la somme de 5 282,50 euros (provisions déduites) au titre de préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
 
Condamne in solidum Monsieur A et la Compagnie d’assurances M à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations une somme de 27 163,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
 
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement;
 
Condamne in solidum Monsieur A et la Compagnie d’assurances M à payer à Monsieur C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
 
Condamne in solidum Monsieur A et la Compagnie d’assurances M aux entiers dépens et en autorise la distraction au profit de Me FOUQUES conforment à l’article 699 du Code de Procédure Civile;
 
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER,
 
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
 
Signé par le Président et le Greffier.

Cabinet d'Avocats Vence

Le Cabinet d'Avocats est situé au cœur du centre ville de VENCE, à proximité des parkings du Grand Jardin et Marie-Antoinette. Outre ses activités d’avocat généraliste Maître Florian FOUQUES a acquis une compétence reconnue en matière d’indemnisation des victimes et de contentieux relatif au droit de la copropriété.

Plan d'accès du Cabinet

Plan d'Accès du Cabinet d'Avocats Fouques à Vence

Nous Contacter

  • Téléphone:
    04 93 58 10 96
  • Email:
  • Adresse:
    Place du Grand Jardin
    Résidence Villeneuve B
    06140 VENCE