Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 13 septembre 2012

Le dossier dont il est fait état dans la présente synthèse ne représente pas une difficulté juridique majeure mais, est particulièrement révélateur de ce que peut apporter la saisine d'une juridiction pour obtenir une juste indemnisation de son préjudice.
 
En effet, Monsieur B est victime d'un accident de la circulation en avril 2009.
 
L'analyse des circonstances de l'accident fait apparaitre que le droit à indemnisation de Monsieur B ne peut être contesté.
 
Ce dernier est dans un premier temps contacté par la compagnie d'assurance X qui lui assure d'une juste étude de son cas.
 
Un expert est alors mandaté par la compagnie X afin d'établir un rapport de constations du préjudice.
 
Notre client se rend seul à l'expertise et cette dernière se passe selon ses dires de manière "désastreuse".
 
Il n'est notamment pas retenu d'incapacité permanente.
 
Les sommes proposées par la compagnie X sont donc très largement sous évaluées et inférieures à 3.000 € pour l'ensemble du préjudice.
 
Monsieur B prend alors attache avec notre cabinet.
 
Nous l'envoyons immédiatement chez un médecin conseil qui établit un certificat médico-légal faisant état notamment d'un taux de déficit fonctionnel permanent d'au moins 2%.
 
Sur la base de ce certificat médico-légal nous saisissons le juge des référés.
 
Une provision est alors accordée et un expert judiciaire désigné.
 
L'expert judiciaire procède à l'expertise et retient un préjudice supérieur à celui établit par l'expert de la compagnie X.
 
Il est notamment fait état d'un déficit fonctionnel permanent de 2 %.
 
Sur la base de ce rapport, le Tribunal de Grande Instance de Grasse est saisi en liquidation de préjudice.
 
Par jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse le préjudice est liquidé à la somme totale de 11.525 €.
 
Par conséquent 2 ans après la saisine du juge des référés, la somme allouée à notre client est plus de 4 fois supérieure à celle proposée initialement par la compagnie X.
 
L'ensemble des frais annexes (frais d'huissier, frais d'expertise judiciaire, frais de médecin conseil) a également été intégralement remboursé par la partie adverse.
 
Ce dossier a pu notamment être mené à son terme grâce au concours du Docteur Marc KEUCKER en ce qui concerne l'appréciation médicale du préjudice.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Tribunal de Grande Instance de Grasse, 13 septembre 2012.
 
Références
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
Audience publique du jeudi 13 septembre 2012

Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
 
JUGEMENT DU 13 Septembre 2012
 
DEMANDEUR
Monsieur B
Représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
 
DEFENSEURS
Monsieur Y
Société Assurance X
Représentés par Me..., avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant.
 
CPAM DES ALPES MARITIMES
Prise en la personne de ses représentants légaux
48 rue Roi Robert Comte de Provence
06180 NICE
Non comparante

 
COMPOSITION DU TRIBUNAL: JUGE UNIQUE
Président
Greffier
 
Vu les articles 801 et 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
 
DEBATS
 
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
 
Vu l’acquittement du timbre ou le justificatif dispensant de son apposition,
 
Vu la clôture de la procédure en date du 24 mai 2012;
 
A l’audience publique du 26 juin 2012,
 
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 13 Septembre 2012.
 
MOTIFS DE LA DECISION:
 
A) Faits, procédure et prétentions des parties:
 
Attendu que Monsieur B a été victimes d’un accident de la circulation survenu le 27 avril 2009 à CAGNES SUR MER ; que Monsieur B était passager dans un véhicule qui a été percuté par l’arrière par le véhicule conduit par Monsieur Y;
 
Attendu qu’une expertise amiable a été réalisée par le Docteur... qui a rendu un rapport le 11 décembre 2009;
 
Que sur la base de ce rapport la société X, gestionnaire du dossier a formulé une offre auprès de Monsieur B ; qui a été refusé par ce dernier;
 
Attendu que par ordonnance en référé en date du 15 septembre 2010, Monsieur B a obtenu la désignation de Monsieur R, en qualité d’expert, remplacé par le Docteur G. et une provision à hauteur de 1 500 euros.
 
Que le Docteur G a déposé son rapport le 8 mars 2010;
 
Que c’est dans ces circonstances que la présente procédure a été introduite par Monsieur B;
 
Attendu que ses dernières conclusions contenues dans l’assignation initiale, Monsieur B conclut à l’entière responsabilité de Monsieur Y et sollicite les sommes suivantes
 
1) Préjudices patrimoniaux:
 
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
* Frais divers (FD) : assistance à expertise : 700 euros;
 
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation):
* Incidence professionnelle (IP) : 5 000 euros;
 
2) Préjudices extrapatrimoniaux:
 
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation):
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1 350 euros;
* Souffrances endurées (SE) : 4 000 euros;
 
Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation):
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 2 600 euros;
* Préjudice d’agrément (PA) : 2 500 euros;
 
Et ce, par ce jugement assorti de l’exécution provisoire.
 
- La condamnation in solidum des défendeurs à la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
 
- La condamnation in solidum des défendeurs aux entiers dépens distraits au profit de Me FOUQUES
 
Attendu que dans leurs dernières conclusions Monsieur Y et la société X ne contestent ni la responsabilité ni la garantie mais sollicitent la réduction des prétentions adverses dans les proportions suivantes:
 
1) Préjudices patrimoniaux:
 
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
* Frais divers (FD) : sur justificatifs;
 
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation):
* Incidence professionnelle (IP): non justifié;
 
2) Préjudices extrapatrimoniaux:
 
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation):
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 900 euros;
* Souffrances endurées (SE) : 2 000 euros;
 
Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation):
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) , 2% : 2 400 euros;
* Préjudice d’agrément (PA) : non justifié;
 
Avec rejet de la demande fondée sur l’article 700 du CPC et la condamnation du demandeur aux dépens avec distraction au profit de Maître Z.
 
B) Sur le droit à indemnisation et l’évaluation des préjudices corporels;
 
Attendu que le droit à réparation intégral de son préjudice pour Monsieur B n’est pas contesté et ressort des éléments du dossier;
 
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise médicale, que Monsieur B a présenté dans l’accident des douleurs dorsales persistantes qui l’ont amené à consulter son médecin traitant;
 
Que les séances de kinésithérapie lui ont été prescrites;
 
Que depuis la date de consolidation des blessures acquise le 27 avril 2010, Monsieur B a conservé comme séquelles une gêne lombaire ainsi qu’une gêne dorsale aux mouvements de respiration et aux efforts;
 
Que les conclusions expertales susvisées, contre lesquelles il n’existe aucune critique médicament fondée, constituent une base valable d’évaluation des préjudices corporels subis par la victime;
 
Qu’au vu des pièces justificatives régulièrement produites aux débats, de l’âge de Monsieur B, au moment de la consolidation (33 ans) et de son activité professionnelle (maçon), son entier préjudice peut être évalué comme suit:
 
1) Préjudices patrimoniaux:
 
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
 
* Dépenses de santés actuelles (DSA)
 
Attendu que ces dépenses sont constituées des frais médicaux et pharmaceutiques, frais à la charge effective de la victime mais également frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), des frais d’hospitalisation net de tous les frais paramédicaux;
 
Attendu que la CPAM fait état de frais de ce type pour un montant de 397,28 euros;
 
* Frais divers (FD):
 
Attendu que Monsieur B justifie de l’intervention du KEUCKER et des honoraires de ce dernier ; qu’il convient d’allouer aux vu de ces éléments à Monsieur B une somme de 700 euros;
 
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation):
 
* Incidence professionnelle (IP):
 
Attendu que la victime peut, même en l’absence de perte immédiate de revenu, subir une dévalorisation sur le marché du travail pouvant se traduire par une fatigabilité au travail qui fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel;
 
Que cette fatigabilité est évaluée in abstracto;
 
Que plus généralement l’incidence professionnelle doit inclure toute perte de chance;
 
Attendu qu’en l’espèce l’expert relève qu’il n’y a pas de perte de gains professionnels futurs dans la mesure où son activité de maçon est exercée actuellement à temps complet;
 
Qu’il note que la victime évoque l’existence de douleurs rachidiennes qui sont présentes lors de son activité professionnelle de maçon et selon les efforts réalisés;
 
Que l’expert a retenu par ailleurs l’existence d’un préjudice fonctionnel permanent de 2% en confirmant l’existence d’une gêne lombaire et une gêne dorsale aux mouvements de respiration ou aux efforts;
 
Que dans la mesure où Monsieur B exerce un métier qui nécessite une bonne condition physique et dans lequel il peut lui être demandé des efforts physiques, il n’est pas sérieusement contestable que les séquelles de l’accident ont rendu le travail de Monsieur B plus pénible et qu’il convient en conséquence de lui allouer à ce titre une somme de 3 500 euros;
 
2) Préjudices extrapatrimoniaux:
 
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation):
 
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
 
Attendu que le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique doit être indemnisé (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de la qualité de vie);
 
Par gêne temporaire partielle à 50%
 
Attendu que l’expert médecin retient une durée de trois mois pour ce préjudice ce qui justifie l’octroi à Monsieur B d’une somme de 1 225 euros;
 
* Souffrances endurées (SE):
 
Attendu qu’il s’agit ici d’indemniser les souffrances physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation;
 
Attendu qu’en l’espèce ce préjudice est évalué à 2/7 par l’expert ce qui justifie l’octroi à Monsieur B d’une somme de 3 500 euros;
 
Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation):
 
* Déficit fonctionnel permanent (DFP):
 
Attendu qu’il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel ; que ce préjudice est définitif après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté;
 
Que l’évaluation médico légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain;
 
Que le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime;
 
Attendu qu’en l’espèce l’expert retient un taux de 2% ce qui justifie l’octroi à Monsieur B d’une somme de 2 600 euros;
 
* Préjudice d’agrément (PA):
 
Attendu qu’il s’agit du préjudice de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d’existence ; que ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ; qu’il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de les évoquer auprès du médecin expert afin que ce dernier se prononce sur l’impossibilité de continuer à pratiquer ces activités pour la victime ; que ces préjudices sont indemnisés de manière autonome et de manière subjective;
 
Attendu qu’en l’espèce Monsieur B indique qu’il pratiquait avant l’accident des activités physiques sportives, tels que le cyclisme et l’aviron;
 
Que l’expert précise dans son rapport que l’existence d’un préjudice d’agrément a été évoqué par la victime pour la pratique de l’activité cycliste ainsi que l’aviron, avec la mention d’une gêne dans la pratique de ces sports;
 
Attendu cependant qu’aucun justificatif n’est communiqué s’agissant de la pratique régulière de ces sports avant l’accident ; que par ailleurs Monsieur B évoque une simple gêne et non une impossibilité à exercer ces sports;
 
Qu’en conséquence il convient de débouter Monsieur B de sa demande d’indemnisation concernant le préjudice d’agrément invoqué;
 
C) Sur l’indemnisation de la victime et le recours des tiers payeurs;
 
Attendu en conséquence que Monsieur Y et la Compagnie X seront condamnés in solidum à payer à Monsieur B la somme totale de 10 025 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice, occasionné dans l’accident de la circulation, une fois prise en compte la créance de la CPAM et provisions déduites à hauteur de 1 500 euros;
 
D) Sur les demandes annexes;
 
Attendu que l’exécution provisoire apparaît nécessaire et compatible avec la nature de la décision;
 
Attendu qu’il apparaît équitable d’allouer à Monsieur B la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
 
Que la partie défenderesse sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire;
 
PAR CES MOTIFS:
 
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort:
 
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985;
 
Fixe le préjudice de Monsieur B à la somme totale de 11 922,28 euros (créances CPAM incluses et provisions non déduites);
 
Condamne in solidum Monsieur Y et la Compagnie X à payer à Monsieur B la somme de 10 025 euros au titre de préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement (créances CPAM et provisions déduites);
 
Dit que la présente décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES;
 
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
 
Condamne in solidum Monsieur Y et la Compagnie X à payer à Monsieur B la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
 
Rejette toutes amples ou plus ample demande des parties;
 
Condamne in solidum Monsieur Y et la Compagnie X aux entiers dépens et en autorise la distraction au profit de Me FOUQUES conforment à l’article 699 du Code de Procédure Civile;
 
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER,
 
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
 
Signé par le Président et le Greffier.

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Le Cabinet d'Avocats est situé au cœur du centre ville de VENCE, à proximité des parkings du Grand Jardin et Marie-Antoinette. Outre ses activités d’avocat généraliste Maître Florian FOUQUES a acquis une compétence reconnue en matière d’indemnisation des victimes et de contentieux relatif au droit de la copropriété.

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