Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 11 Septembre 2023

Indemnisation d’une victime par la CIVI alors que la fonds de garantie refusait la prise en charge de cette infraction au motif d’une absence de témoin de l’agression.
 
Notre cabinet est souvent confronté à des dossiers dans lesquels les agressions commises sur des victimes le sont sans la présence de témoins.
 
Dans ce type de situation le fond de garantie invoque très souvent l’absence de démonstration de qualité de victime.
 
C’est la difficulté que nous avons eu à affronter dans ce dossier spécifique.
 
En effet, notre cliente avait été agressée par un de ses voisins dans un couloir de l’immeuble sans la présence d’aucun témoin justifiant de cette agression. Nous nous retrouvions alors avec des déclarations de la part de notre cliente affirmant qu’elle avait été agressée et des déclarations de l’auteur de l’infraction indiquant qu’il avait uniquement récupéré une cagette dans les mains de notre cliente sans violence.
 
Le fonds de garantie a tenté de faire usage de ces versions différentes pour refuser l’indemnisation de cette infraction.
 
Nous avons alors soutenu devant la CIVI que la version des faits rapportée par notre cliente était parfaitement corroborée par ses blessures.
 
Nous avons dans un premier temps pu obtenir la mise en place d’une expertise ordonnée par la CIVI.
 
Le rapport qui a été rédigé par l’expert judiciaire a confirmé la corrélation entre les blessures invoquées et les coups portés tel que décrit par notre cliente dans son dépôt de plainte.
 
Dans le cadre de sa décision finale, la CIVI a procédé à un examen précis des éléments qu’elle avait en sa possession et a conclu effectivement que les blessures subies par notre cliente corroboraient parfaitement sa version des faits.
 
Sa qualité de victime a donc été retenue et notre cliente indemnisée de son entier préjudice.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Cour d'appel d'Aix en Provence, 11 Septembre 2023.
 
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
 
COMMISSIONS D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES
 
JUGEMENT DU 11 Septembre 2023
 
DECISION N° : 23/374
RG N° 19/00275
 
COMPOSITION DE LA COMMISSION
 
Lors des débats en chambre du conseil le 27 juin 2023
 
Présidente : Anne VINCENT
Assesseurs : Hicham MELHEM et Jean-Marc ROBERT
Greffier : Julie GUILLEMIN
 
MINISTERE PUBLIC : Ludovic MANTEUFEL, Vice-Procureur de la République, absent.
 
DEMANDERESSE :
Madame G…
Comparante, assistée par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
 
DEFENDEURS :
Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions,
Représenté par Monsieur Thibault RODO et Madame Aurélie DA COSTA
 
DEBATS :
 
Après avis écrit du Fonds de Garantie,
 
La demande a été évoquée à l’audience de 27 juin 2023.
 
A cette audience publique, Madame Anne VINCENT, Présidente a été entendue en son rapport.
 
L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour.
 
Et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
 
JUGEMENT :
 
Prononcé par mise à disposition au Greffe
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
 
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
 
Par requête enregistrée au secrétariat de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales de Nice le 108 novembre 2019, Madame G… a sollicité de la Commission d’ordonner une expertise de son préjudice et le versement d’une provision de 2.000 euros, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile se prévalant d’avoir été victime de violences commises le 26 juin 2018 à Nice.
 
Les faits ont fait l’objet d’une plainte classée sans suite par le Procureur de la République de Nice le 13 juin 2019 au motif infraction "insuffisamment caractérisée"
 
Par ordonnance du 26 Février 2020, la présidente de la Commission a ordonné la communication de la procédure d’enquête auprès du Commissariat de l’Ariane Nice Foch.
 
Par Jugement du 23 février 2021, la Commission a ordonné au Fonds de Garantie de produire la procédure pénale d’enquête dont il avait fait état dans don avis daté du 25 mai 2020.
 
Par courrier daté du 29 avril 2022, le Fonds de Garantie a communiqué la procédure pénale.
 
Par Jugement du 15 septembre 2021, la Commission a débouté Mme G… de sa demande de provision et avant dire droit a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur S…
 
L'expert a rendu son rapport le 02 février 2022.
 
Dans ses dernières écritures parvenues au greffe le 08 août 2022 régulièrement transmises au Fonds de Garantie par le secrétariat, Mme G… sollicite, après liquidation poste par poste, un total de réclamations indemnitaires de 16.352,80 euros, outre une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
Dans son dernier avis daté du 19 décembre 2022, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions maintient ses précédentes observations du 29 avril 2022, par lesquelles il a sollicité l’irrecevabilité de la demande en l’absence de démonstration du caractère matériel d’une infraction.
 
L’affaire a été fixée devant la commission en l’état.
 
Dans son dernier avis écrit daté du 09 juin 2023, le Ministère public requiert l’irrecevabilité de la demande pour les motifs soulevés par le Fonds de Garantie.
 
L’audience d’évocation s’est tenue le 27 juin 2023.
 
Mme G… et son conseil, et le représentant du Fonds de Garantie, présents, ont été entendus.
 
L'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue par mise à disposition au greffe.
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
En application de l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application d’autres régimes spécifiques d’indemnisation dont la loi du 5 juillet 1985 n'ont pas pour origine un acte de chasse, et que les faits ont entraîné la mort, soit une incapacité permanente, soit une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, soit sont des faits prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30 (agressions sexuelles), 224-1 A à 224-1 C (réduction en esclavage et exploitation), 225-4-1 à 225-4-5 (traite des êtres humains), 225-14-1 et 225-14-2 (travail forcé et réduction en servitude), 227-25 à 227-27 (atteintes sexuelles sur mineurs de 15 ans et de plus de 15ans) du code pénal.
 
Par ailleurs, mais sous des conditions différentes, notamment d’insuffisance de revenus, et de situation matérielle ou psychologique grave imputable aux faits, l’article 706-14 du même code autorise la victime de certaines infractions limitativement énumérées (vol, escroquerie, abus de confiance, extorsion de fonds, destruction, dégradation ou détérioration d’un bien lui appartenant), et la victime d’atteintes à sa personne ayant entraîné une incapacité totale inférieure à un mois, à solliciter également une indemnisation plafonnée.
 
La victime doit établir qu’elle ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, que ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l’article 3 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu le cas échéant, de ses charges de famille.
 
L’indemnité est au maximum égale au triple de montant mensuel de ce plafond de ressources.
 
La Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions est une juridiction civile autonome, elle n’est pas liée par la décision rendue au pénal sur l’action civile, notamment sur les responsabilités et sur l’indemnisation allouée aux victimes.
 
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUERANTE
 
En l’espèce, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions conteste la matérialité de l’infraction de violences à l’origine du dommage dont Mme G… sollicite la réparation et donc la recevabilité de principe de la demande d’indemnisation.
 
Le Fonds de Garantie fait valoir que Mme G… et M. R… ont des versions des faits contradictoires et que l’affaire a été classée sans suite au motif "infraction insuffisamment caractérisée", de sorte qu’il est dénié aux faits le caractère d’une infraction pénale. Il ajoute que les certificats médicaux ne peuvent pas constituer une preuve dans la mesure où les blessures décrites peuvent tout aussi bien avoir une origine accidentelle sans intervention d’un tiers.
 
Mme G… fait valoir que ses déclarations sont cohérentes et dignes de confiance, qu’elles sont corroborées par le certificat médical rédigé le jour des faits et par les conclusions de l’expert qui a noté une relation certaine entre les lésions constatées et l’agression subie.
 
En l’espèce, aucune décision revêtue de l’autorité de chose jugée ayant statué sur l’existence d’une infraction ne s’impose à la Commission qui dispose des éléments versés pour apprécier la matérialité de l’infraction de violences dont se prévaut la requérante.
 
Dans sa plainte déposée le 29 juin 2018, Mme G… a indiqué que le 26 juin 2018 dans sa résidence elle avait récupéré un lapin blessé qui s’était réfugié dans une cagette appartenant à son voisin M. R…, qu’elle a sonné chez celui-ci pour l’informer de l’emprunt de sa cagette. Elle explique que lorsqu’elle a dit à M. R… qu’elle avait récupéré un lapin, celui-ci lui a sauté dessus, a attrapé ses avant-bras et s’est mis à tirer violemment pour qu’elle lâche la cagette, ce qu’elle a fait compte tenu de la douleur qu’elle a ressenti au niveau de son avant-bras droit.
 
Lors de son audition par les enquêteurs, M. R… reconnait avoir récupéré le lapin qui était dans les bras de Mme G… mais sans la toucher.
 
Il résulte des déclarations de Mme G… et M. R… et du dossier d’enquête qu’aucun témoin n’a assisté aux faits.
 
L’existence matérielle d’une infraction de violences par le fait d’un tiers au préjudice de Mme G… résulte de la nature et de la localisation des blessures qu’elle a subies, telles qu’elles ont été constatées par :
 
Le compte-rendu établi le 26 juin 2018, date des faits, par le Dr S…, qui indique concernant le coude droit que la radiographie "objective une hypertrophie modérée ostéophytique de l’apophyse coronoïde, sur certaines incidences, cette apophyse semble présenter une lésion d’arrachement, On note également une micro-lésion d’impaction corticale sur le col du radius, visible sur le même incidence oblique"
 
Le certificat médical établi le 27 juin 2018 par le Dr G…, qui a constaté "douleur de la loge externe – diminution des amplitudes de la dorsiflexion"
 
Le certificat médical dressé le 28 juin 2018 par le Dr G…, chirurgien orthopédiste, qui indique que Mme G… présente :
 
  • Traumatisme douloureux du coude et de l’avant-bras droit sure son versant latéral avec contusion des épitrochléens latéraux.
  • Douleur antéro médicale en relation avec un étirement de la capsule antérieure avec arrachement avulsion parcellaire de la capsule antérieure (Scanner)
  • Douleur de type neurologique sans véritable déficit dans le territoire de la branche postérieure du nerf radial et de la branche dorsale sensitive distale.
 
Le certificat médical du 28 juin 2018 du Dr G… qui conclut que "la symptomatologie présentée par Mme G… est entièrement consécutive à un traumatisme par étirement violent de l’avant-bras droit des épitrochléens en tension, traumatisme conforme aux allégations de Mme G…"
 
L’ensemble de ces pièces mettent en évidence que Me G… a subi des blessures d’étirement et d’arrachement au niveau du coude droit et de l’avant-bras droit qui compte tenu de la nature et leur localisation sont le fait de l’intervention d’un tiers.
 
Dès lors, l’existence matérielle d’une infraction de violences est donc établie.
 
Le rapport d’expertise du Dr S… a conclu que Mme G… a subi un déficit fonctionnel permanent au taux de 4% suite aux lésions constatées.
 
Dans ces conditions, la requête en indemnisation s’inscrit dans les conditions de l’article 706-3 du code de procédure pénale et sera déclarée recevable dans son principe.
 
SUR L’ETENDUE DU DROIT A REPARATION
 
Le Fonds ne conclut pas à une réduction ou à une exclusion du droit à indemnisation. En conséquence il y a lieu de constater le droit à réparation intégrale de la requérante.
 
SUR LES DEMANDES D’INDEMNISATION
 
En application de l’article 706-9 du code de procédure pénale, la commission, tient compte des sommes allouées aux victimes au titre de la réparation de leur préjudice et notamment des indemnités de toute nature reçue ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice.
 
Elle tient compte en outre
 
  • Des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9,1234-8 et 1234-20 du code rural;
  • Des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques;
  • Des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation;
  • Des salaires et des accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage;
  • Des indemnités journalières de maladie et des prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité.
Mme G… verse des débours définitifs du 08 août 2022 de la CPAM des Alpes-Maritimes imputables aux faits datés du 26 juin 2018.
 
Dans son rapport daté du 02 février 2022, le Dr S…, médecin expert, a émis les conclusions suivantes sur le préjudice subi par Mme G… suite aux faits commis le 26 juin 2018.
 
Lésions constatées : traumatisme du membre supérieur droit (épaule, coude et poignet) et réaction anxieuse secondaires.
 
La consolidation est acquise au 11 octobre 2019.
 
Etat antérieur ayant influé sur les blessures : hypertension artérielle, phase anxiodépressive en 2009 et interruption du travail en 2015 sur décision du médecin du travail après épisode d’accident du travail sur l’épaule gauche.
 
Date de consolidation : 29 juin 2018.
 
Déficit fonctionnel temporaire :
DFTP 50 % du 26 juin 2018 au 25 juillet 2018
DFTP 25 % du 26 juillet 2018 au 25 septembre 2018
DFTP 10 % du 26 septembre 2018 jusqu’à la date de consolidation le 11 octobre 2019
Déficit fonctionnel permanent (DFP): 4 %
Assistance tierce personne temporaire : 1 heure / jour du 26 juin 2018 au 25 juillet 2018,
Assistance tierce personne permanente : néant
Dépenses de santé futures (DSF): sans objet
Frais de logement adapté (FLA): sans objet
Frais de véhicule adapté (FVA): sans objet
Pertes de gains professionnels (PGPA) : sans objet
Incidence professionnelle (IP): sans objet
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU): sans objet
Souffrances endurées (SE): 2/7
Préjudice esthétique temporaire (PET): néant
Préjudice esthétique permanent (PEP): néant
Préjudice sexuel (PS): sans objet
Préjudice d’établissement (PE): sans objet
Préjudice d’agrément (PA): gêne au bricolage at activités avec utilisation des 2 membres supérieurs
Préjudice permanents exceptionnels (PPE): sans objet
 
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants:
 
  • Date du fait générateur : 26 juin 2018
  • Profession au moment du fait générateur : sans activité professionnelle en attente d’un passage en retraite
  • Age au moment du fait générateur : 61 ans
  • Date de consolidation : 11 octobre 2019
  • Durée de la période de consolidation : 473 jours soit 1,30 ans
  • Age de la victime à la date de consolidation : 62 ans
  • Taux de DFP : 4%
  • De l’absence de rente accident du travail à imputer
 
Le préjudice de Mme G… sera estimé comme suit:
 
LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
 
Préjudices patrimoniaux temporaires :
 
1. Dépenses de santé actuelles (DSA):
 
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM du var daté du 08 août 2022, les sommes versées par la caisse sont décomptées pour un montant de 1.559,01 euros.
 
Mme G… sollicite la somme de 107,80 euros au titre des achats en pharmacie qu’elle a effectués au titre de poste de préjudice des frais divers.
 
Cette demande proprement qualifiée relève des dépenses de santé actuelles.
 
A l’appui de sa demande, Mme G… verse aux débats:
 
  • Une facture de la pharmacie T… datée du 28 juin 2018 d’un montant total de 50,85 euros TTC concernant du FLECTOR Tissugel EP 1% empl 5 pour un montant non remboursé de 39,90 euros TTC
  • Une facture de la pharmacie P… datée du 25 juillet 2018 d’un montant total de 74,85 euros TTC ne mentionnant aucune prise en charge par la sécurité sociale,
  • Une ordonnance du 28 juin 2018 du Dr L…, neurologue, pour une préparation magistrale de Thiamine 300 mg et Pyridoxine 40 mg par gélule.
  • Une ordonnance du 28 juin 2018 du Dr G…, chirurgien orthopédique et traumatologique pour du FLECTOR Tissugel ½ plaque par 24 heures x10.
 
Les frais visés par les factures de pharmacie ci-dessus concernent les produits de santé suivants:
 
  • SURGIFIX main bras pied qui est un filet de maintien de pansement,
  • ARNICAN CR 50 g et ARNICA 9 CH
  • STILISTAB EP1 coudière,
  • FLECTOR Tissugel EP 1% empl 10 et empl 5, qui est un emplâtre contenant des anti-inflammatoires.
 
Ces produits compte tenu de leur nature sont donc en lien avec le traumatisme au membre supérieur subi par Mme G… le 26 juin 2018.
 
Il y a donc lieu de retenir la somme de 114,45 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge relatives aux produits de santé achetés en pharmacie.
 
Par ailleurs, Mme G… sollicite la somme de 490 euros au titre de 11 consultations médico-légales du Dr G… réalisées entre le 28 juin 2018 et le 09 décembre 2021 au titre des frais divers.
 
Cependant, ces frais proprement qualifiés sont des dépenses de santé actuelles dans la mesure où le Dr G… n’a pas assisté Mme G… au cours des opérations d’expertise ainsi que cela résulte du rapport d’expertise de Dr S…
 
Ces consultations médicales, compte tenu de leur nature, font l’objet d’une prise en charge par l’organisme de sécurité sociale à hauteur de 23 euros, soit un total de 253 euros pour 11 consultations.
 
Dès lors, les dépenses de santé restées à la charge de Mme G… au titre des consultations du Dr G s’élèvent à la somme de 490 euros – 253 euros = 237 euros.
 
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Mme G… la somme de 351,45 euros (114,45 euros + 237 euros) au titre des dépenses de santé actuelles.
 
2. L'assistance temporaire par une tierce personne (ATPT):
 
Mme G… réclame la somme de 540 (avec un taux horaire de 18 euros/h).
Le Fonds de Garantie n’a formulé aucune offre.
 
Le médecin-expert relève que Mme G… a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison de 1 heure par jour du 26 juin 2018 au 25 juillet 2018 (30 jours).
 
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
 
En l’espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 18 euros à hauteur de 30 jours x 1 heure x 18 euros =540 euros.
 
3. Frais divers:
 
Mme G… réclame la somme de 490 euros au titre de 11 consultations médico-légales du Dr G… réalisées entre le 28 juin 2018 et le 09 décembre 2021.
 
Il résulte du rapport d’expertise du Dr S… que le Dr G… n’a pas assisté Mme G… lors de la réunion d’expertise du 07 décembre 2021 et que ses constatations médicales ont été reprises par l’expert dans les commémoratifs sur la base des certificats médico-légaux qu’il a rédigés.
 
Dès lors, les frais aux consultations du Dr G… exactement qualifiés constituent des dépenses de santé actuelles et ont été examinés au titre de ce poste de préjudice supra.
 
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme G… de sa demande au titre des frais divers.
 
B. Préjudices patrimoniaux permanents :
 
Aucune demande n’est faite à ce titre.
 
LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
 
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
 
1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
 
En l'espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l'évolution de l'état de santé de la victime:
 
  • DFT 50% du 26 juin 2018 au 25 juillet 2018 (30 jours).
  • DFT 25% du 26 juillet 2018 au 25 septembre 2018 (62 jours).
  • DFT 10% du 26 septembre 2018 jusqu’à la date de consolidation le 11 octobre 2019 (381 jours).
 
Madame G… réclame la somme de 1.815 euros sur une base de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total. Le Fonds de Garantie n’a formulé aucune offre.
 
Sur la base de 820 euros par mois (soit 27,33 euros par jour) pour un déficit fonctionnel temporaire total eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de Madame G… sera évalué comme suit:
 
  • DFT à 50 % : 30 jours x 27,33 euros x 50 % = 409,95 euros.
  • DFT à 25% : 62 jours x 27,33 euros x 25 % = 423,62 euros.
  • DFT à 10% : 381 jours x 27,33 euros x 10 % = 1.041,27 euros.
 
Total 1.874,84 euros.
 
Il sera retenu la somme de 1.815 euros, la commission étant liée par les limites de la demande.
 
Une indemnité de 1.815 euros sera donc allouée au titre de ce poste à Mme G…
 
2. Souffrances endurées (SE):
 
Mme G… réclame la somme de 4.000 euros. Le Fonds de Garantie n’a formulé aucune offre.
 
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
 
Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
 
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de léger chiffré par l'expert à 2/7.
 
Les souffrances endurées par Mme G… sont constituées par le traumatisme à l’avant-bras et au coude droit, ayant nécessité un traitement antalgique et anti-inflammatoire et une immobilisation du membre supérieur droit et par réaction anxieuse qui s’est développée sur un état antérieur.
 
Au vu de ces éléments, une indemnité de 4.000 euros sera donc allouée au titre de ce poste à Mme G…
 
Préjudices extrapatrimoniaux permanents:
 
1. Déficit fonctionnel permanent (DFP): 4%:
 
Mme G… née le 18 octobre 1956 était âgée de 62 ans au jour de la consolidation le 11 octobre 2019.
 
Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l'expert judiciaire, par le déficit moteur au membre supérieur droit constitué par une limitation des mouvements à type de tendinopathies à l’épaule, au coude et au poignet ainsi que la réaction anxieuse à type de stress post-traumatique.
 
Il évalue ce déficit permanent à 4 %.
 
Dans ces conditions Mme G… sollicite réparation à hauteur de 6.400, soit 1.600 euros le point. Le Fonds de Garantie n’a formulé aucune offre.
 
Il y aura lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 1.210 euros au regard de l'âge de la victime au moment de la consolidation et d’allouer une indemnité de 4.840 euros à Mme G…
 
2. Préjudice d’agrément (PA):
 
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
 
Mme G… réclame la somme de 3.000,00 euros. Le Fonds de Garantie n’a formulé aucune offre.
 
L’expert a retenu un préjudice d’agrément constitué par une gêne au bricolage et activités avec utilisation des 2 membres supérieurs.
 
En l’espèce, Mme G… âgée de 62 ans au jour de la consolidation, ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande pour prouver l’existence et la pratique des activités antérieures visées au titre du préjudice d'agrément, en se limitant à faire référence aux conclusions du rapport d’expertise.
 
Mme G… ne fait pas la preuve de son préjudice d'agrément. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
 
RÉCAPITULATIF:
 
Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit:
 
Postes de Préjudice Sommes allouées à la victime Créance tiers payeurs
Dépenses de santé actuelles 351,45 € 1.559,01 €
Assistance tierce personne temporaire 540 € 0 €
Frais Divers 0 € 0 €
Déficit fonctionnel temporaire 1.815 € 0 €
Souffrances endurées 4.000 € 0 €
Déficit fonctionnel permanent 4.840 € 0 €
Préjudice d’agrément 0 € 0 €
Total 11.546,45 € 1.559,01 €

 
De ces sommes, il n’y a pas lieu à déduction de provision versée par le FONDS DE GARANTIE.
 
Compte tenu des frais irrépétibles nécessairement engagés par la victime qui ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, en l'état des pièces produites pour faire face à la présente instance devant la Commission, une somme de 1000 euros sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
 
Les dépens de l'instance seront supportés par le Trésor Publique, en application des articles R92-15° et R 50-21 du code de procédure pénale.
 
PAR CES MOTIFS:
 
La Commission, statuant en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort.
 
Dit que Mme G… a la qualité de victime, au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale, suite aux faits de violences commis le 26 juin 2018 à Nice, ayant fait l’objet d’une plainte classé sans suite le 13 juin 2019 par le Procureur de Nice,
 
Constate le droit à réparation intégrale de Mme G… du préjudice subi
 
Vu de l'article 706-3 du code de procédure pénale,
 
Vu le rapport d’expertise du Dr S… daté du 02 février 2022,
 
Vu les débours définitifs de la CPAM du Var du 08 août 2022,
 
Alloue à Mme G… en réparation de son préjudice les sommes suivantes
 
Postes de Préjudice Sommes allouées à la victime
Dépenses de santé actuelles 351,45 €
Assistance tierce personne temporaire 540 €
Frais Divers 0 €
Déficit fonctionnel temporaire 1.815 €
Souffrances endurées 4.000 €
Déficit fonctionnel permanent 4.840 €
Préjudice d’agrément 0 €

 
Dont il n’y a pas lieu de déduire de provision versée par le Fonds de Garantie.
 
Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 à 706-14 sont versées par le Fonds de Garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l’article R 50-24 du code de procédure pénale.
 
Alloue à Mme G… une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
 
Laisse les dépens de l'instance, en ce compris les honoraires de l’expert désigné dans le cas de la présente instance, à la charge du trésor public,
 
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

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