COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE
en Date du 11 Février 2020

La responsabilité d'un conducteur d'un véhicule terrestre à moteur.
 
Notre cabinet a été amené à représenter une victime en sa qualité de passager lors d’un accident de la circulation.
 
L'intervention du cabinet a permis à la victime d'obtenir une indemnisation "pratiquement" trois fois plus élevée que la proposition d'indemnisation faite par la Compagnie d'assurance.
 
Pour un bref rappel des faits:
 
Notre client a été victime d'un accident de la circulation en sa qualité de passager.
 
Une expertise a été mise en place et ce de manière amiable.
 
A l'issue de cette dernière, un rapport d'expertise a été déposé.
 
Lors de la phase des pourparlers, aucune proposition d'indemnisation n'a été faite au client.
 
C'est ainsi que le cabinet a été contraint de saisir la juridiction compétente afin de permettre à la victime d'être indemnisée.
 
Notre client, a subi des préjudices physiques dans la mesure où un taux de déficit fonctionnel permanent a été évalué à hauteur de 13 % mais également des préjudices financiers.
 
Être assisté d'un avocat est d'une très grande importance afin de faire au mieux valoir vos droits.
 
En effet, après une étude approfondie du dossier et de ses pièces, il s'est avéré que notre client subissait un préjudice professionnel important se caractérisant à la fois par:
 

  • Une perte de gains professionnels actuels.
  • Une perte de gains professionnels futurs.
  • Une incidence professionnelle.
 
La compagnie d'assurance n'entendait verser aucune indemnisation au regard de ces divers préjudices. Le Tribunal a été amené à trancher.
 
C'est ainsi que le 11 février 2020, le Tribunal judiciaire de NICE a rendu son jugement en suivant l'argumentation de notre cabinet.
 
La Compagnie adverse entendait verser la somme totale de 39.729,85€.
 
Le Tribunal a alloué à notre client la somme totale de 96.919,63€ outre la somme de 1.000€ au titre des frais irrépetibles.
 
Par conséquent, il est dans l'intérêt de la victime de laisser trancher la juridiction pour être valablement indemnisée de son préjudice.
 
Maître Caroline FABREArticle rédigé par Maître Caroline FABRE, Avocat au Barreau de GRASSE.
Docteure en droit privé de l'Université de Nice Côte d'Azur,
Enseignement dans le supérieur auprès d'établissements privés.

 

 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, 11 février 2020
 
MINUTE N° 20/91 Du 11 Février 2020
 
N° RG 18/04861

Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE
 
GREFFE
(Décision Civile)
 
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du onze Février deux mil vingt
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne VINCENT, Présidente, assistée de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présenté uniquement aux débats.
 
Vu les Articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale;
 
DEBATS
 
A l'audience publique du 09 Décembre 2019 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Février 2020 par mise à disposition au greffe de la juridiction;
 
PRONONCE
 
Par mise à disposition au Greffe le 11 Février 2020, signé par Madame Anne VINCENT, Présidente, assistée de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
 
NATURE DE LA DÉCISION
 
Réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.
 
DEMANDEURS :
Monsieur S…
Représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant.
 
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurances M…
Représentée par Maître B…, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant.
 
LE SERVICE DES PRESTATIONS MEDICALES DE L’ETAT prise en la personne de son représentant légal en exercice
98000 MONACO défaillant.
 
LES CAISSES SOCIALES DE MONACO 98030 MONACO (PRINCIPAUTE DE MONACO) cedex défaillant.
 
EXPOSÉ DU LITIGE :
 
Le 12 décembre 2015 à LA TURBIE, Monsieur S… âgé de 58 ans passager d’un véhicule automobile assuré auprès de la compagnie d’assurances M… a été victime d’un accident.
 
Le 4 février 2016, la compagnie d’assurances M… a enregistré le sinistre.
 
Le 15 mai 2018, le Docteur B… a rendu son rapport d’expertise amiable mentionnant que la victime était consolidée.
 
Le 20 août 2018, Monsieur S… a présenté ses demandes d’indemnisation pour un montant total de 151.236,73 euros outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
 
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier délivrés le 4 octobre 2018, Monsieur S… a assigné la compagnie d’assurances M… et les CAISSES SOCIALES DE MONACO devant le Tribunal de Grande Instance de Nice aux fins d’obtenir l’indemnisation de son entier préjudice.
 
Par acte d’huissier délivré le 28 novembre 2018, Monsieur S… a dénoncé l’assignation au SERVICE DES PRESTATIONS MÉDICALES DE L’ETAT monégasque.
 
Les deux instances ont été jointes par ordonnance datée du 4 mars 2019.
 
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 juin 2019, Monsieur S… sollicite du Tribunal:
 
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et le rapport d’expertise,
  • De lui allouer la somme totale 151 236,73 euros, sous réserve de déduction des provisions déjà perçues et de la créance de l’organisme social en indemnisation de son préjudice,
  • D’ordonner l’exécution provisoire,
  • De lui allouer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
  • De condamner la partie adverse au paiement des entiers dépens.
 
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 mars 2019, la compagnie d’assurances M…ASSURANCES MUTUELLE et M… sollicitent du Tribunal:
  • De leur donner acte de leurs offres d’indemnisation poste par poste pour un montant total de 39 729,85 euros,
  • De débouter Monsieur S… de toutes ses autres demandes.
 
Sur ces assignations régulièrement délivrées, LES CAISSES SOCIALES DE MONACO et LE SERVICE DES PRESTATIONS MÉDICALES DE L’ETAT monégasque n’ont pas constitué avocat.
 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2019 avec clôture au 25 novembre 2019 et l’affaire fixée à plaider le 9 décembre 2019. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe
 
MOTIVATION:
 
En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire.
 
Sur le droit à indemnisation de la victime
 
Il ressort des échanges avec la compagnie d'assurances M… et Monsieur S…, et il n'est pas contesté, que le 12 décembre 2015 à LA TURBIE, Monsieur S… âgé de 58 ans passager d’un véhicule automobile assuré auprès de la compagnie d’assurances M… a été victime d’un accident.
 
En application de la loi du 5 juillet 1985, compte tenu de l'implication du véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurances M…, la compagnie d’assurances M… doit indemniser Monsieur S… de l'intégralité des préjudices qu'il a subis.
 
Sur la liquidation du préjudice
 
Dans son rapport déposé le 15 mai 2018, le Docteur B… médecin expert a émis les conclusions suivantes concernant Monsieur S… suite à l’accident du 12 décembre 2015:
 
Lésions initiales imputables : traumatisme facial avec plaie de l’arcade sourcilière gauche suturée aux urgences, contusion de la main droite sans lésion osseuse post-traumatique identifiée, traumatisme de la hanche droite avec fracture légèrement déplacée du bord postéro
 
- Inférieur du colite droit, contusion labyrinthique et cochléaire.
 
Gêne temporaire partielle:
  • De classe IV (DFT 75 %) du 12 décembre 2015 au 1er mars 2016.
  • De classe III (DFT 50 %) du 2 mars 2016 au 2 juin 2016.
  • De classe II (DFT 25%) du 3 juin 2016 au 3 septembre 2016.
  • De classe I (DFT 10%) du 4 septembre 2016 au 29 juillet 2017.
 
Tierce personne temporaire non spécialisée:
  • 2 heures par jour du 12 décembre 2015 au 1er mars 2016.
  • 1 heure par jour du 2 mars 2016 au 2 juin 2016.
  • Arrêt de travail justifié du 12 décembre 2015 au 31 mars 2017.
  • Souffrances endurées : 3/7.
  • Date de consolidation : 29 juillet 2017.
  • Dommage esthétique : 0,5/7.
  • AIPP : 13 %.
  • Retentissement professionnel : il existe une certaine augmentation de la pénibilité.
  • Il n’y a pas d’autres dommages ou retentissement à retenir.
 
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et compte-tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (60 ans le 29 juillet 2017), ainsi que de sa profession au moment de l'accident, son préjudice sera estimé comme il suit.
 
I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX A. Préjudices patrimoniaux temporaires: 1/ Dépenses de santé actuelles (DSA): Le service des prestations médicales de l’Etat monégasque et les Caisses Sociales de Monaco régulièrement mis en cause n’ont produit aucun débours.
 
Monsieur S… sollicite la somme de 4.572,96€ au titre de dépenses de santé restées à sa charge au titre de factures de traitement prothétique.
 
La compagnie d’assurances M… ASSURANCES MUTUELLE et M… sollicitent le rejet de la demande au motif que cet élément n’est pas repris dans les conclusions de l’expert et que n’est pas rapportée la preuve du lien du traitement avec l’accident.
 
En l’espèce, il est présenté deux factures acquittées datées des 24 janvier et 9 mars 2017 concernant la pose de prothèses sur les dents 34 et 44, une prothèse complète supérieure et un stellite pour 6 dents.
 
Or aucune lésion dentaire n’est notée par l’expert dans les lésions imputables à l’accident. Et aucun élément complémentaire n’est fourni par le demandeur.
 
En conséquence, Monsieur S… qui ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre ces frais et l’accident du 12 décembre 2015, sera donc débouté de sa demande.
 
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA): Monsieur S… réclame la somme de 13.275,17 euros. La compagnie d’assurances M… ASSURANCES MUTUELLE et M… lui offrent la somme de 10.216,85 euros relevant que le demandeur a perçu des aides sociales du 11 mars 2016 au 16 juin 2016 pour un montant de 3.079,74 euros et 15.622,40 euros net d’émoluments du 11 mars 2016 au 31 mars 2017.
 
Au moment des faits du 12 décembre 2015, Monsieur S… exerçait la profession d’agent d’accueil contractuel depuis 2004 au service des parkings publics de Monaco.
 
L’expert a retenu un arrêt de travail justifié du 12 décembre 2015 au 31 mars 2017.
 
Sur la période, Monsieur S… produit les attestations du directeur du budget et du Trésor du gouvernement princier monégasque,
  • D’avoir perçu un traitement plein pour la période du 12 décembre 2015 au 10 mars 2016,
  • Pour la période du 11 mars 2016 au 31 mai 2016, d’avoir perçu la somme de 2976,69 euros au titre d’un traitement réduit de moitié alors qu’il aurait dû percevoir la somme de 5563,36 euros, soit une perte de 2586,67 euros,
  • Pour la période du 1er juin 2016 au 31 juillet 2016, d’avoir perçu la somme de 2775,14 euros alors qu’il aurait dû percevoir la somme de 4902,71 euros, soit une perte de 2.127,57 euros,
  • Pour la période du 1er août 2016 au 30 septembre 2016, d’avoir perçu la somme de 2232,52 euros, alors qu’il aurait dû percevoir la somme de 4172,52 euros, soit une perte de 1240 euros,
  • Sur la période du 1er octobre 2016 au 31 mai 2017 (soit sur 243 jours), d’avoir perçu la somme de 12 445,76 euros (soit 51,21 euros par jour), alors qu’il aurait dû percevoir la somme de 19 066,69 euros (soit 78,46 euros par jour).
Compte tenu de l’arrêt de travail imputable aux faits jusqu’à la date du 31 mars 2017 soit sur 182 jours), la perte de gains sur la période du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017, sera calculée au prorata comme suit:
 
Il aurait dû obtenir la somme de 78,46 euros par jour x 182 jours = 14 279,72 euros.
Il a perçu sur la période la somme de 51,21 euros x 182 jours = 9320,22 euros.
Il a donc subi une perte de salaire de 14 279,72 - 9320,22 = 4959,50 euros.
 
Au vu des justificatifs produits, les pertes de salaires sur l’arrêt de travail imputable aux faits s’élèvent à la somme totale de:
 
2586,67 euros + 2.127,57 euros + 1240 euros + 4959,50 euros = 10 913,74 euros.
 
En conséquence, il sera retenu la somme de 10 913,74 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
 
Total du poste Pertes de gains professionnels actuels: 10 913,74 euros.
Part victime :10 913,74 euros.
Part organisme social : 0 euro.
 
3/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT)
 
Monsieur S… réclame la somme de 4.284 euros (avec un taux horaire de 17 euros/h). La compagnie d’assurances M… ASSURANCES MUTUELLE et M… lui offrent la somme de 3.528 euros (avec un taux horaire de 14 euros/h).
 
Le médecin-expert relève que Monsieur S… a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison de:
 
2 heures par jour du 12 décembre 2015 au 1er mars 2016 soit 81 jours (soit 162 heures).
 
1 heure par jour du 2 mars 2016 au 2 juin 2016 soit 93 jours (soit 93 heures) total 255 heures.
 
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
 
En l’espèce, il y aura lieu d’évaluer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 18 euros à hauteur de: 255 heures X 18 euros = 4.590,00 euros.
 
En l'espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice sans les limites de la demande à la somme de 4.284,00 euros.
 
4/ Frais divers (FD)
 
Monsieur S… réclame la somme de de 1620 € au titre des frais d’assistance à expertise. La compagnie d’assurances M… ASSURANCES MUTUELLE et M… lui offrent la somme de 1440 euros.
 
En l’espèce le demandeur justifie de factures d’honoraires du Docteur K… datées des 12 juillet 2016, 6 octobre 2017, et 17 mars 2016, pour un montant total de 1620 € TTC pour les frais d’assistance à expertise. En application du principe du droit à réparation intégrale, Monsieur S… est bien fondé à obtenir la somme de 1620 euros.
 
Monsieur S… sollicite en outre la somme de 400 € au titre de factures de taxi de Monaco. Les défenderesses sollicitent le rejet de la demande. Aucun justificatif n’étant présenté au soutien de cette demande, elle sera rejetée.
 
En conséquence, le poste de frais divers sera chiffré à la somme de 1620 euros.
 
TOTAL du poste Préjudices patrimoniaux temporaires: 16.817,74 euros.
Part victime : 16.817,74 euros.
Part Tiers payeur : 0 euro.
 
B - Préjudices patrimoniaux permanents
 
1/ Pertes de gains professionnels futurs (PGPF):
 
Monsieur S… réclame la somme de 51 000,60 euros correspondant à son départ à la retraite anticipé à 60 ans au lieu de 65 ans relevant l’absence d’état antérieur le justifiant et que son taux de déficit fonctionnel permanent de 13 % l’explique.
 
La compagnie d’assurances M…ASSURANCES MUTUELLE et … sollicitent le rejet de la demande en l’absence de justificatif pour apprécier son poste de travail, et son âge de départ prévisible à la retraite.
 
Selon la déclaration de sortie des effectifs versée, Monsieur S… a sollicité un départ à la retraite le 31 mai 2017, à l’âge de 60 ans.
 
Au 1er juin 2017, il lui a été attribué une pension de retraite de 1.084,29 euros par mois par la Caisse autonome des retraites de Monaco. Selon notification du 8 août 2017, Le Directeur du Budget et du trésor lui a alloué à compter de la même date, une pension complémentaire de 265,70 euros par mois.
 
L’expert B… note que “la mise en retraite de Monsieur S… a été décidée en fonction de son âge et de son état de santé globale, par les services sociaux concernés et ne saurait être retenue comme en lien direct avec l’état séquellaire imputable”.
 
Cependant, il mentionne une divergence d’interprétation sur ce point entre les deux médecins experts, puisque que le médecin-conseil du blessé, le Docteur K… considère que l’accident en cause est à l’origine d’une mise en retraite anticipée.
 
Agent de parking, la victime de manière définitive a présenté des séquelles douloureuses au niveau de la hanche droite, des cervicalgies intermittentes, un état anxieux persistant, avec des séquelles ORL.
 
Il a été produit durant les opérations d’expertise un certificat daté du 25 mars 2017 du Docteur C… notant à la consultation de la victime, sa demande de retraite anticipée, en mentionnant la pénibilité de son travail.
 
Il est établi que le départ anticipé à la retraite de M. Monsieur S… a eu lieu deux mois après son retour de l’arrêt de travail jugé imputable avec l’accident, et qu’un retentissement professionnel en lien avec l’accident a été établi du fait de l’état séquellaire imputable, pour Monsieur S… âgé de 60 ans au moment de la consolidation.
 
Ces éléments justifient d’un lien de causalité entre le départ anticipé à la retraite et l’état séquellaire de la victime après l’accident. En conséquence, Monsieur S… est bien fondé à obtenir réparation de la perte de gains futurs calculée en référence à un départ à 65 ans, âge légal de départ à la retraite.
 
Au titre de sa rémunération, Monsieur S… indique qu’il percevait 2.220 euros de salaire net par mois, cependant il justifie d’une fiche de paie d’avril 2017, d’un montant de 2.073,34 euros net (le cumul annuel sur la fiche de paie n’est pas pris en compte pour calculer le salaire moyen puisqu’il intègre les rémunérations versées diminuées par l’arrêt de travail comme il l’a été noté dans le poste Pertes de gains professionnels actuels.).
 
En conséquence, sur la période du 1er juin 2017 au 1er janvier 2022 (date anniversaire où Monsieur S… atteignait l’âge légal de départ à la retraite), il s’est écoulé 7 mois et 5 ans (soit 67 mois).
 
En conséquence les pertes de gains futurs seront évaluées comme suit:
 
Il aurait dû gagner la somme de 2.073,34 euros net x 67 mois = 138.913,78 euros.
 
Il justifie d’avoir perçu une retraite de: (1.084,29 euros + 265,70 euros) x 67 mois = 90.449,33 euros.
 
Sa perte de gains est donc de :138.913,78 euros - 90.449,33 euros = 47.864,45 euros.
 
En conséquence la somme de 47 864,45 euros sera retenue au titre du poste de pertes de gains professionnels futurs.
 
2/ Incidence professionnelle (IP):
 
Monsieur S… réclame la somme de 30 000 €. La compagnie d’assurances M… ASSURANCES MUTUELLE et M… sollicitent le rejet de la demande aux motifs qu’il n’a pas repris son activité professionnelle.
 
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle.
 
L’expert a retenu qu’après la consolidation, il persistait un retentissement professionnel, puisque compte tenu des conditions habituelles d’exercice décrites avec notamment la description de déplacements itératifs dans le cadre son métier, de la station assise prolongée, on pouvait retenir une certaine augmentation de la pénibilité au cours de sa profession.
 
Il est établi que Monsieur S… a été en arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2017, et qu’il n’a pas repris son activité professionnelle, puisqu’il a demandé son départ en retraite à compter du 1er juin 2017. En conséquence Monsieur S… ne peut demander à être indemnisé de la pénibilité dans l’exercice d’une activité professionnelle, qu’il n’a, retraité, pas exercée. Il sera donc débouté de sa demande.
 
TOTAL du poste Préjudices patrimoniaux permanents: 47.864,45 euros
Part victime : 47.864,45 euros.
Part Tiers payeur : 0 euro.
 
TOTAL PRÉJUDICES PATRIMONIAUX : 64.682,19 euros
 
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
 
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
 
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
 
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
 
En l'espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l'évolution de l'état de santé de la victime:
  • De classe IV (DFT 75 %) du 12 décembre 2015 au 1er mars 2016 soit 81 jours.
  • De classe III (DFT 50 %) du 2 mars 2016 au 2 juin 2016 soit 93 jours.
  • De classe II (DFT 25%) du 3 juin 2016 au 3 septembre 2016 soit 93 jours.
  • De classe I (DFT 10%) du 4 septembre 2016 au 29 juillet 2017 soit 329 jours.
 
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, médicalement constatés, il convient de retenir que la victime a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante.
 
Monsieur S… réclame la somme de 5484 euros sur une base de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total. La compagnie d’assurances M… ASSURANCES MUTUELLE et M… offrent la somme de 4045 € sur une base de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
 
Sur la base de 800 euros par mois (soit 26,50 euros par jour) pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de Monsieur S… sera évalué comme suit:
  • DFT à 75 % : 81 jours x 26,50 euros x 50 % = 1.609,87 euros.
  • DFT à 50 % : 93 jours x 26,50 euros x 25 % = 1.232,25 euros.
  • DFT à 25% : 93 jours x 26,50 euros x 25 % = 616,12 euros.
  • DFT à 10% : 328 jours x 26,50 euros x 10 % = 869,20 euros total 4.327,44 euros.
 
En conséquence, il y aura lieu de fixer le montant du préjudice de déficit fonctionnel temporaire subi par Monsieur S… à hauteur de 4.327,44 euros.
 
2/ Souffrances endurées (SE):
 
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de modéré chiffré par l'expert à 3/7.
 
Monsieur S… réclame la somme de 6500 €. La compagnie d’assurances M… ASSURANCES MUTUELLE et M… sont d’accord sur la demande.
 
Au vu de l’accord des parties, il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par Monsieur S… à hauteur de 6500 euros.
 
TOTAL du poste Préjudices extra-patrimoniaux temporaires: 10.827,44 euros.
Part victime: 10.827,44 euros.
Part Tiers payeur: 0 euro.
 
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents:
 
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Ex IPP
 
Monsieur S… né le 1er janvier 1957 était âgé de 60 ans au jour de la consolidation le 29 juillet 2017.
 
Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l'expert judiciaire, par:
  • Une hypo-réactivité vestibulaire droite partiellement compensée et un acouphène, associés à une légère baisse auditive du côté droit.
  • Une raideur modérée mais déclarée douloureuse de la hanche droite, sans amyotrophie et sans anomalie de l’examen neurologique du membre inférieur.
  • Des cervicalgies intermittentes.
  • Un état anxieux persistant.
 
Il évalue ce déficit permanent à 13 %.
 
Dans ces conditions Monsieur S… sollicite réparation à hauteur de 32 500 euros, soit 2500 euros le point.
 
La compagnie d’assurances M… ASSURANCES MUTUELLE et M… contestent la valeur du point retenue par la partie requérante, et estiment qu’une juste indemnisation de ce préjudice retiendra un point à 1500 euros maximum.
 
Il y aura lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 1.570 euros au regard de l'âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 20.410,00 euros.
 
2/ Préjudice esthétique permanent (PEP):
 
Monsieur S… réclame la somme de 1.600,00 euros. La compagnie d’assurances M… ASSURANCES MUTUELLE et M… lui offrent la somme de 1.000 euros.
 
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations...), et de manière générale toute altération de l'apparence physique ou du schéma corporel.
 
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent de la victime est qualifié de très léger chiffré à 0,5/7 par l’expert et est caractérisé par une cicatrice à la limite de la visibilité au niveau du sourcil gauche.
 
La réparation de ce poste de préjudice sera donc fixée à la somme de 1.000,00 euros.
 
Total du poste Préjudices extra-patrimoniaux permanents : 21.410,00 euros
 
TOTAL PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX : 32.237,44 euros
 
Récapitulatif
 
TOTAL PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 64.682,19 euros.
 
TOTAL PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 32.237,44 euros.
 
TOTAL 96.919,63 euros.
 
Le total des préjudices extra-patrimoniaux et patrimoniaux subis par la victime s’élève à la somme de 96.919,63 euros.
 
Il n'y a pas lieu de déduire de cette somme des débours connus d'organisme tiers payeur.
 
Monsieur S… sollicite que la somme lui soit allouée provisions déduites. En l’absence d’éléments sur les provisions intervenues, le solde définitif revenant à Monsieur S… s’élève à la somme de 96.919,63 euros que la compagnie d’assurances M… ASSURANCES MUTUELLE sera condamnée à lui verser en derniers ou quittance.
 
L’ancienneté des faits (accident datant du 12 décembre 2015) justifie que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire soit ordonnée.
 
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la compagnie d’assurances M… ASSURANCES MUTUELLE partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
 
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la compagnie d’assurances M… ASSURANCES MUTUELLE et M… Sera condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur S… la somme de 1.000,00 euros.
 
PAR CES MOTIFS:
 
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
 
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
 
Vu le rapport du Docteur B… en date du 15 mai 2018,
 
Dit que le véhicule assuré par la compagnie d’assurances M… ASSURANCES MUTUELLE est impliqué dans l'accident de circulation survenu le 12 décembre 2015 au préjudice de Monsieur S…
 
Dit que la compagnie d’assurances M… ASSURANCES MUTUELLE doit indemniser Monsieur S… de l'intégralité des préjudices par lui subis,
 
Condamne la compagnie d’assurances M… ASSURANCES MUTUELLE à payer à Monsieur S… en derniers ou quittance la somme de 96.919,63 euros.
 
Déclare la présente décision commune et opposable aux CAISSES SOCIALES DE MONACO et au SERVICE DES PRESTATIONS MÉDICALES DE L’ETAT,
 
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
 
Condamne la compagnie d’assurances M… ASSURANCES MUTUELLE à payer à Monsieur S… la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
 
Condamne la compagnie d’assurances M… ASSURANCES MUTUELLE aux entiers dépens de l'instance,
 
Rejette toutes demandes, fins, prétentions plus amples ou contraires.
 
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

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