Tribunal d'Instance de CAGNES-SUR-MER en date du 10 novembre 2016

Tribunal d’Instance de Cagnes-Sur-Mer : L’importance de la bonne foi en cas de surendettement.

Il peut arriver à n’importe qui de faire face à des problèmes financiers tellement importants que cela entraine des dettes conséquentes dont il est très difficile de s’acquitter.
 
Il est alors possible de saisir la commission de surendettement pour que celle-ci réaménage vos dettes pour vous permettre de les payer.
 
Il est même possible dans certains cas selon votre situation financière qu’une partie, voire parfois la totalité de la dette soit effacée.
 
Lorsque la commission de surendettement est saisie, elle examine trois critères bien spécifiques.
 
Il faut tout d’abord que la dette à laquelle vous faites face ne soit pas une dette professionnelle.
 
Ensuite la commission examine l’importance de votre surendettement.
 
Enfin, il faut que vous soyez de bonne foi.
 
La bonne foi est probablement le critère qui pose le plus de difficulté, puisqu’elle n’est pas évidente à établir.
 
Il est ainsi parfois nécessaire de faire appel à la justice pour qu’elle tranche sur votre cas.
 
Le 10 novembre 2016, le Tribunal d’Instance de CAGNES SUR MER a ainsi du se prononcer dans une affaire concernant la bonne foi d’une demanderesse ayant saisie la commission de surendettement.
 
En l’espèce, Madame X avait fait appel à la commission de surendettement des particuliers, qui a rejeté sa demande pour absence de bonne foi, caractérisée selon la commission par une inadéquation entre ses ressources et ses charges.
 
Madame X a donc formé un recours auprès de la Banque de France. Elle demande ainsi à ce qu’elle puisse bénéficier de la procédure de surendettement, et explique que si le montant de son loyer était important c’était pour la simple et bonne raison qu’au moment ou elle avait contracté le bail elle vivait alors avec son compagnon.
 
Madame X ayant des revenus très faibles, et étant aidée par ses parents sur le plan financier, il était donc nécessaire pour elle de bénéficier de cette procédure.
 
Le Tribunal a établi que Madame X bénéficiait de ressources mensuelles qui s’élevaient à 1405 €, alors qu’elle faisait face à des charges qui s’élevaient à 2091 €
 
Elle faisait ainsi face à un endettement qui s’élevait à la somme très conséquente de 57847,84 €.
 
La Tribunal a ainsi jugé que :
 
"La situation de surendettement apparaît caractérisée".
 
En ce qui concerne la bonne foi, le tribunal a jugé que :
 
"D’autre part, la bonne foi se présume. Si la commission de surendettement des particuliers a retenu au titre de la mauvaise foi qu’il existait une inadéquation entre les revenus et charges notamment du fait d’un loyer excessif et de l’absence de dettes sur charges courantes, néanmoins Madame X justifie par la production de deux attestations de ses parents que ces derniers contribuent régulièrement au paiement des charges courantes.
En outre, la preuve de la dissimulation de revenus n’est pas rapportée.
En conséquence, il doit être retenu que la mauvaise foi n’est pas caractérisée".
 
C’est donc pour ces raisons que le Tribunal a notamment :
 
- Dit que le recours formé par Madame X est recevable.
 
- Dit et jugé qu’il est fondé.
 
- Déclaré recevable sa demande de surendettement.
 
- Invité la commission à poursuivre le traitement de la situation de surendettement de Madame X.
 
- Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
 
Il est donc important en cas de difficultés pendant une procédure de surendettement de consulter un avocat qui pourra au mieux défendre vos intérêts, notamment en cas de remise en cause de votre bonne foi.
 
Article rédigé par François GIRARD-BOËX, étudiant en Licence III à la faculté de droit de NICE et stagiaire au Cabinet de Maître Florian FOUQUES.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Tribunal d’Instance de Cagnes sur mer, 10 Novembre 2016
 
Texte intégral
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
TRIBUNAL D’INSTANCE DE CAGNES SUR MER
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2016
 
RG N° 11-15-000667
 
Sous la Présidence de Valérie CHARLES, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Grasse, chargée de la direction et de l’administration du Tribunal d’Instance de Cagnes-sur-Mer, assistée de Laure BARAULT, Greffier;
 
ENTRE :
 
DEMANDERESSE
Madame X...
Assistée de Maître Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
 
DEFENDEURS
Banque B…
Non comparant
 
Société C…
Non comparant
 
Avis a été donné aux parties à l’audience publique des débats du 22/09/16 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe à la date du 10/11/16.
 
Décision : prononcée le 10 novembre 2016
 
EXPOSE DU LITIGE
 
Par décision en date du 30 juillet 2015, la Commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes a estimé que la demande de traitement de la situation de Madame X… était irrecevable.
 
La Commission de surendettement a motivé son irrecevabilité par :
 
- Absence de bonne foi
- Inadéquation entre les ressources et les charges, un faisceau d’indices convergents laisse supposer que la bonne foi de la débitrice ne peut être retenue par la Commission.
 
Cette décision a régulièrement été notifiée aux parties.
 
La débitrice a reçu notification le 05 août 2015 et a formé un recours auprès de la Banque de France le 13 août 2015.
 
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 22 septembre 2016.
 
A l’audience, Madame X… soutient être de bonne foi, faisant valoir que le montant du loyer est important car elle avait contracté le bail lorsqu’elle vivait alors avec son compagnon et qu’à ce jour compte-tenu de ses revenus, aucun propriétaire ne veut lui louer un appartement même moins onéreux. Elle ajoute que ses parents l’aident largement sur le plan financier, s’acquittant notamment des frais de cantines et d’habillement de l’enfant.
 
Elle sollicite le bénéfice de la procédure de surendettement.
 
Les créanciers ne sont ni comparants, ni représentés.
 
La décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2016.
 
MOTIFS
 
Sur la recevabilité du recours
 
Le recours a été formé dans le délai de 15 jours à compter de la notification par L.R.A.R de la décision sur la recevabilité, conformément à l’article R 722-1 du code de la consommation.
 
Le recours est donc recevable.
 
Sur le bien-fondé du recours
 
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
 
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
 
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
 
Un débiteur qui veut bénéficier de la procédure de surendettement doit notamment être surendetté et de bonne foi.
 
En l’espèce, Madame X… est âgé de 37 ans. Elle est divorcée et mère d’un enfant de dix ans. Elle exerce à mi-temps la profession de taxi dans le cadre d’un contrat salarié à durée indéterminée.
 
Ses ressources sont constituées de :
 
- Aide au logement : 380 euros
- Allocation familiale : 100 euros
- Revenu de solidarité active : 340 euros
- Salaire : 585 euros
 
Soit des ressources mensuelles de 1405 euros.
 
Ses charges sont constituées :
 
- Forfait charges courantes comprenant les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de mutuelle de santé, de transports et les menues dépenses courantes pour deux personnes : 735 euros selon le barème établi dans le règlement de la Commission de surendettement des Alpes Maritimes (2016).
- Forfait charges du logement : 141 euros
- Impôt : 12euros
- Logement : 1203 euros
 
Soit des charges mensuelles de 2091 euros.
 
Elle n’a aucun patrimoine immobilier et aucun patrimoine mobilier de valeur.
 
L’endettement est de 57847,84 euros (impayés – 2 crédits à la consommation) au moment de la saisine de la Commission de surendettement.
 
En conséquence, la situation de surendettement apparaît caractérisée.
 
D’autre part, la bonne foi se présume. Si la commission de surendettement des particuliers a retenu au titre de la mauvaise foi qu’il existait une inadéquation entre les revenus et charges notamment du fait d’un loyer excessif et de l’absence de dettes sur charges courantes, néanmoins Madame X… justifie par la production de deux attestations de ses parents que ces derniers contribuent régulièrement au paiement des charges courantes. En outre, la preuve de la dissimulation de revenus n’est pas rapportée.
En conséquence, il doit être retenu que la mauvaise foi n’est pas caractérisée.
 
Il convient donc de juger que Madame X… est une débitrice de bonne foi, dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Son recours est donc fondé.
 
La décision prise par la Commission sera par conséquent infirmée.
 
Les dépens éventuels seront laissés à la charge du Trésor Public.
 
PAR CES MOTIFS:
 
Le juge du surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, non susceptible de recours, jugement prononcé par mise à disposition au greffe,
 
- Dit que le recours formé par Madame X… est recevable.
 
- Dit et juge qu’il est fondé.
 
- Déclare recevable sa demande de surendettement.
 
- Invite la commission à poursuivre le traitement de la situation de surendettement de Madame X…
 
- Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par voie de lettre recommandée avec avis de réception et communiquée à la Commission par voie de lettre simple.
 
- Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
 
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
 
Et la Présidente de ce tribunal, a signé avec le greffier.

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