Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 10 Mars 2022

Les limites de la procédure accélérée au fond au regard de la recevabilité d’un dossier de surendettement déclaré recevable dans le délai de 30 jours.
 
Notre cabinet a été amené à défendre des copropriétaires connaissant des difficultés temporaires de trésorerie et n’ayant pu régler leurs charges.
 
Le syndicat des copropriétaires a alors tenté de mettre en place une procédure accélérée au fond en saisissant le Tribunal de Grasse.
 
Il convient à ce titre de rappeler que le syndicat des copropriétaires a fondé la compétence du juge statuant selon la procédure accélérée au fond sur l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
 
Cette compétence est liée à l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet plus de trente jours.
 
Nous avons pour notre part soutenu dans le cadre de nos conclusions que:
 
« la partie adverse a, par courrier RAR en date du 27 septembre 2021 reçu le 1er octobre 2021, mis en demeure les requérants d’avoir à régler leur dette.
 
Par cette même mise en demeure, il était sollicité l’exigibilité des provisions pour l’exercice en cours dans le délai de 30 jours à défaut de régularisation de la dette initiale.
 
Le délai de 30 jours venait donc à expiration le 1er novembre 2021.
 
Or à compter du 26 octobre 2021, la Banque de France a déclaré recevable le dossier de surendettement des concluants. »

 
Nous rappelions alors que:
 
« Par conséquent depuis cette date, les concluants ne peuvent plus régler les dettes antérieures puisqu’il leur est rappelé l’interdiction du paiement privilégié d’un créancier au détriment d’un autre.
 
La déchéance arrivant au terme du délai de 30 jours ne peut donc trouver à s’appliquer. »

 
Le Tribunal a retenu cette argumentation et a indiqué:
 
« Cette décision de recevabilité faisait obstacle à ce que Monsieur et Madame H... régularisent leur situation dans les 30 jours suivant le 1er octobre 2021. Il s'ensuit l'impossibilité pour le syndicat des copropriétaires demandeur d'invoquer l'absence de paiement dans le délai de 30 jours de la somme faisant l'objet de la mise en demeure envoyée le 30 septembre 2021.
 
Le syndicat des copropriétaires est par conséquent irrecevable en sa demande principale. »

 
La recevabilité d’un plan de surendettement est donc une nouvelle fois de nature à protéger les débiteurs de bonne foi.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Tribunal de Grande Instance de Grasse, 10 Mars 2022.
 
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
PÔLE PRESIDENTIEL
 
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 10 MARS 2022
 
DECISION N° : 2022/
RG N° 21/05349
 
A l'audience publique tenue le 09 Février 2022
 
Nous, Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Marion SPERY, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit:
 
ENTRE
Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière V…
Représenté par Maître A…, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, substitué par Maître D…, avocat au barreau de GRASSE,
 
ET :
Monsieur H…
Madame H…
Tous deux représentés par Maître Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Février 2022 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2022.
 
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
 
M. et Mme H… sont copropriétaires au sein de l'immeuble V… situé à St Laurent du Var.
 
Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière V… représenté par son syndic en exercice la société S… a fait assigner, par actes d'huissier du 23 novembre 2021, selon la procédure accélérée au fond, par devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, M. et Mme H…, à l'effet de voir, au visa des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965:
 
  • Condamner "conjointement et solidairement" Monsieur et Madame H… à verser au syndicat la somme principale de 8766,96 euros selon décompte arrêté au 1er avril 2022, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 8 avril 2021.
  • Les condamner au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
  • Les condamner aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
  • Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
 
L'affaire a été appelée à l'audience de procédure accélérée au fond du 12 janvier 2022, puis après renvoi, à celle du 9 février 2022, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré.
 
Le syndicat des copropriétaires V… est en l'état de conclusions signifiées le 20 janvier 2022, aux termes desquelles il maintient ses demandes, et y ajoutant, demande au juge des référés de débouter les époux H… de toutes leurs fins demandes et prétentions.
 
M. et Madame H… sont en l'état de conclusions signifiées le 18 janvier 2022 aux termes desquelles ils demandent au juge des référés, au visa des articles 19 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, de l'avis de recevabilité du dossier en banque de France, du courriel officiel du 7 octobre 2021, de:
 
  • Constater que le délai de 30 jours n'était pas expiré au jour de l'avis de recevabilité du dossier de surendettement.
  • En conséquence juger la présente procédure irrégulière.
  • A titre subsidiaire, retrancher des sommes réclamées par le syndicat les sommes non valablement justifiées.
  • A titre subsidiaire, accorder aux concluants un délai de 24 mois pour régler leur dette o en tout état de cause rappeler que les voies d'exécution sont interdites à l'encontre des concluants a minima jusqu'au 26 octobre 2023.
  • Condamner la partie adverse à payer 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
 
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
 
MOTIFS ET DECISION
 
Sur le moyen d'irrecevabilité
 
En application des dispositions de l'article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa. L'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
 
Il résulte de ces dispositions, qu'à partir du moment où le dossier de surendettement a fait l'objet d'une déclaration de recevabilité par la commission, le débiteur, s'il doit continuer à régler ses charges courantes, ne peut, sauf autorisation du juge, rembourser les dettes qui existaient avant la décision de recevabilité.
 
En l'espèce, par courrier du 26 octobre 2021 versé au débat, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a notifié à Monsieur et Madame H… la recevabilité de leur dossier, et leur a rappelé les dispositions ci-dessus énoncées à savoir l'interdiction de payer les dettes qui existaient avant la présente décision de recevabilité (sauf dettes alimentaires, et dettes locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement pour éviter l'expulsion). Il résulte par ailleurs de ce courriel, et de l'État descriptif de la situation du débiteur 26 octobre 2021, que la créance " Safi " a bien été prise en compte pour un montant de 4898,66 euros au titre des charges de copropriété.
 
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires fonde la compétence du juge statuant selon la procédure accélérée au fond sur l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Cette compétence est liée à l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet plus de trente jours. Le syndicat justifie avoir envoyé une mise en demeure d'avoir à régler l'arriéré de la dette s'élevant à la somme de 4898,66 euros, mise en demeure qui informe les débiteurs que passé le délai de 30 jours les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 et 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
 
Il résulte du cachet de la poste que cette mise en demeure a été envoyée le 30 septembre 2021, et qu'elle a été reçue par les débiteurs le 1er octobre 2021.
 
Ainsi le délai de 30 jours n'était pas expiré au jour de la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 26 octobre 2021.
 
Cette décision de recevabilité faisait obstacle à ce que Monsieur et Madame H… régularisent leur situation dans les 30 jours suivant le 1er octobre 2021. Il s'ensuit l'impossibilité pour le syndicat des copropriétaires demandeur d'invoquer l'absence de paiement dans le délai de 30 jours de la somme faisant l'objet de la mise en demeure envoyée le 30 septembre 2021.
 
Le syndicat des copropriétaires est par conséquent irrecevable en sa demande principale.
 
Dès lors que les époux H… avaient interdiction de régler la dette compte tenu de la déclaration de recevabilité de la procédure de surendettement, leur résistance abusive ne peut être retenue. La demande de dommages-intérêts sera rejetée.
 
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
 
Le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera les dépens. Aucune considération d'équité ne commande de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées de ce chef seront rejetées.
 
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit.
 
PAR CES MOTIFS:
 
Nous, Sophie Pistre, vice-présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
 
Vu les dispositions des articles 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, et l'article L722-5 du code de la consommation,
 
Jugeons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble V… représenté par son syndic en exercice, irrecevable en sa demande principale.
 
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble V… représenté par son syndic en exercice, de sa demande dommages et intérêts.
 
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble V… représenté par son syndic en exercice aux dépens.
 
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
 
Disons n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
 
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Grasse.
 
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

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