COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE en date du 09 Mai 2019

La détermination des critères dans le cadre d'une prétendue concurrence déloyale
 
Notre cabinet a été amené à traiter d'une affaire concernant une société qui a assigné une seconde société au motif que deux de ses anciens salariés ont créé cette structure ayant une activité similaire.
 
La partie adverse a initié dans un premier temps une procédure par devant le Tribunal de Commerce de GRASSE afin de voir notre cliente reconnue à l'origine de concurrence déloyale et obtenir condamnation au paiement d'une somme de 100.000 euros de dommages-intérêts.
 
Il a été soutenu que les faits de concurrence déloyale étaient parfaitement établis.
 
Le Tribunal de Commerce de GRASSE le 20 juin 2016, a condamné notre cliente à verser à la société la somme de 11 106 € 92 au titre de dommages intérêts.
 
La partie adverse mécontente de cette décision a interjeté appel.
 
Elle a demandé notamment les sommes de 135.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice matériel, 20.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral.
 
Le cabinet a continué à représenter ses clients par devant la Cour d'appel d'Aix en Provence et n'a pas changé son argumentation.
 
Il a été conclu à l'infirmation de la décision, aucun acte de concurrence déloyale ne pouvait lui être imputé.
 
La Cour d'Appel dans l'Arrêt reproduit en annexe a réformé cette décision en retenant notre argumentation.
 
En effet, la Cour a rappelé la définition des différents critères permettant de déterminer une situation de concurrence déloyale.
 
La juridiction d'appel a donc procédé à une étude des différents éléments qui permettent de caractériser des actes de concurrence déloyale à savoir:
 

  • Le dénigrement,
  • Les actions dites parasitaires,
  • Le démarchage,
  • La constitution d'une structure par des salariés en fonction.
La Cour a sur ces différents points indiqué:
 
"Sur la notion de constitution déloyale de la société par des salariés en fonction : application du principe constitutionnel du droit de libre entreprise, il convient à celui qui invoque le caractère déloyal de la création d'une société concurrente d'apporter les éléments nécessaires au succès de ses prétentions, y compris lorsque les créateurs sont d'anciens salariés 'aucune pièce n'établit la nature exacte de ces démarches, leur ampleur et leur nature.
 
Sur la notion d'actions parasitaires imputées à la société.
 
Sur la notion de démarchage fautif de clientèle : le principe de libre installation permet à d'anciens salariés de concurrencer leur ancien employeur, et à récupérer de ce fait une partie de la clientèle, sauf à démontrer l'existence d'une clause de non concurrence exprès. Aucun acte de démarchage positif n'étant au demeurant établi.
 
Sur la notion de dénigrement."
 
La Cour d'Appel a pu conclure qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun acte positif de concurrence déloyale n'est prouvé à l'encontre de notre cliente et affirmé une fois de plus que la notion de libre concurrence est la notion essentielle en la matière.
 
La partie adverse a été déboutée de l'intégralité de ses demandes.
 
Notre cliente ne succombe pas dans cette procédure et n'a pas à régler la somme de 155.000 euros demandée par la partie adverse.
 
Dans ce type de dossier, il convient toujours de se faire conseiller et de maintenir et soutenir son argumentation.
 
Article rédigé par Madame Caroline FABRE, Elève-Avocat, au sein du Cabinet FOUQUES,
Docteure en droit privé de l'Université de Nice Côte d'Azur,
Enseignement dans le supérieur auprès d'établissements privés.

 

 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, 09 Mai 2019
 
Rôle N° 16/13700

Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre 3-1
 
ARRÊT AU FOND DU 09 MAI 2019
 
Décision déférée à la Cour:
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 20 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00219.
 
APPELANTE :
SARL R...,
représentée par Me D…, avocat au barreau d'AIX-ENPROVENCE, assistée et plaidant par Me L…, avocat au barreau de LYON
 
INTIMEE :
SARL D…,
représentée par Me C…, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
 
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur CALLOCH, président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
 
La Cour était composée de :
 
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
 
qui en ont délibéré.
 
Greffier présent lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
 
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2019.
 
ARRET :
 
Contradictoire
 
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2019,
 
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et Monsieur Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
 
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
 
Monsieur D… et Monsieur I… ont été embauchés à compter du 13 septembre 2005 pour le premier et du 7 avril 2008 pour le second en qualité de rédacteurs par la société R…, exerçant l'activité d'accompagnement et de conseil aux victimes d'accidents corporels.
 
Monsieur D… a été licencié pour faute lourde par la société R… suivant lettre en date du 21 décembre 2011. Par jugement en date du 26 août 2015, le conseil des prud'hommes de GRASSE a déclaré ce licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au versement de diverses indemnités. Ce jugement a été frappé d'appel.
 
Monsieur I… a été lui licencié pour faute lourde par lettre en date du 11 janvier 2012 et par jugement en date du 9 septembre 2016, le conseil des prud'hommes de GRASSE a déclaré ce licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et a octroyé au salarié différentes indemnités. Ce jugement a lui aussi été frappé d'appel.
 
Le 20 février 2012, Monsieur D… et Monsieur I… ont immatriculé au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de GRASSE la société D… exerçant l'activité de conseil en recours de toute nature liés aux accidents corporels et matériels.
 
Le 29 juin 2012, la société R… a fait établir un procès-verbal de constat par huissier afin d'établir la similitude de présentation et d'indemnisation des sites internet exploités par elle-même et la société D…. Un second constat a été établi au siège de la société D… le 30 novembre 2012 sur ordonnance du président du Tribunal de grande instance de GRASSE.
 
Suivant ordonnance en date du 30 novembre 2012, le président du tribunal de grande instance de GRASSE a ordonné la mainlevée de l'ensemble des documents et données informatiques et a ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer le préjudice résultant des faits de concurrence déloyale allégués par la société R…. L'expert désigné, Monsieur N…, a déposé son rapport le 25 août 2014.
 
Par acte en date du 6 octobre 2014, la société R… a fait assigner la société D… devant le tribunal de commerce de GRASSE afin de faire déclarer celle-ci coupable de concurrence déloyale et obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 100 000 € de dommages intérêts, outre 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
 
Suivant jugement en date du 20 juin 2016, le tribunal a condamné la société D… à verser à la société R… la somme de 11 106 € 92 au titre de dommages intérêts, outre 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
 
La société R… a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 21 juillet 2016.
 
Le conseiller de la mise en état a déclaré l'instruction close par ordonnance en date du 18 février 2019 et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 mars 2019.
 
La société R…, par conclusions déposées au greffe le 5 septembre 2019, soutient que les faits de concurrence déloyale sont parfaitement établis, Monsieur D… et I… ayant travaillé à la création d'une société concurrente alors qu'ils étaient encore par elle salariés, ayant créé un site internet en tout point similaire au sien en utilisant ses codes sources comme le démontreraient le constat amiable puis l'expertise judiciaire et ayant détourné sa clientèle en utilisant les fichiers captés alors que les intéressés étaient encore ses salariés. La société R… invoque en outre des actes de dénigrement, à savoir l'envoi de courriers à d'anciens clients et le dépôt d'une plainte en gendarmerie puis devant le procureur de la République.
 
La société R… chiffre les préjudices résultant selon elle de ces agissements au vu du rapport d'expertise judiciaire mais aussi de la perte de clientèle calculée sur la base de ses propres documents comptables. Elle estime ainsi, sur la base notamment d'une attestation de son expert-comptable et de ses bilans son préjudice matériel à la somme de 135 000 €. Elle estime en outre avoir subi un préjudice moral du fait de la baisse de clientèle et de la désorganisation ayant affectée ses services, préjudice chiffré à la somme de 20 000 €. Elle demande enfin le remboursement des frais d'expertise. Au terme de ses conclusions, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une concurrence déloyale et ajoutant à la décision de:
 
DIRE ET JUGER que les faits de concurrence déloyale sont caractérisés par:
 
- la constitution déloyale de la société par des salariés en fonctions;
- les actions parasitaires commises par la société D…;
- le démarchage fautif de sa clientèle;
- le dénigrement de la société R…;
 
REFORMER le jugement entrepris pour le surplus et statuant de nouveau:
 
CONDAMNER la société D… à verser à la société R…:
 
- 135.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice matériel;
- 20.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral;
- 7.256,22 € en remboursement des débours exposés par la société R…;
 
A titre subsidiaire, si la Cour ne s'estime pas suffisamment renseignée sur le préjudice, elle ordonnera avant dire droit la production par la société D… des pièces sollicitées par la société R… dans ses conclusions d'incident ou ordonnera toute mesure d'instruction complémentaire qu'elle estimera utile;
 
En tout état de cause:
 
CONDAMNER la société D… à afficher le dispositif de l'arrêt à intervenir sur la page d'accueil du site Internet qu'elle exploite à l'adresse pendant une durée d'un mois;
 
DIRE ET JUGER que cette publication devra intervenir dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 500 € par jour pendant 60 jours passé ce délai.
 
CONDAMNER la société D… au paiement de la somme de 5.000 € à la société R… au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et ses suites.
 
La société D…, par conclusions déposées le 19 septembre 2018, conclut à l'infirmation de la décision, aucun acte de concurrence déloyale ne pouvant selon elle lui être imputés. Elle se réfère au rapport d'expertise judiciaire pour affirmer que les deux sociétés ont très peu de clients communs, conteste toute action de démarchage et rappelle que le secteur des deux parties est hautement concurrentiel. Se référant là encore au rapport d'expertise, elle affirme que les sites des deux sociétés sont parfaitement distincts et elle conteste les montants invoqués par la société R… concernant la perte de chiffre d'affaire alléguée. Selon elle, cette perte serait due en réalité au savoir-faire que Monsieur D… et Monsieur I… auraient apporté à la nouvelle société. La société D…, qui relève par ailleurs le caractère nouveau de certaines prétentions, conclut en conséquence au débouté de l'intégralité des demandes et à la condamnation de la société R… à lui verser la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Sur les actes de concurrence déloyale imputés à la société D…
 
A) Sur la constitution déloyale de la société par des salariés en fonction
 
En application du principe constitutionnel du droit de libre entreprise, il convient à celui qui invoque le caractère déloyal de la création d'une société concurrente d'apporter les éléments nécessaires au succès de ses prétentions, et ce y compris lorsque les créateurs sont d'anciens salariés ; en l'espèce, la société R… affirme que Messieurs D… et I… ont commencé les démarches nécessaires à la création de la société D… en décembre 2011, et donc alors qu'ils étaient encore salariés ; force est de constater qu'aucune pièce n'établit la nature exacte de ces démarches, leur ampleur et leur nature ; les jugements du conseil des prud'hommes, au demeurant non encore définitifs, n'apportent pas plus de précisions et en conséquence la cour est dans l'incapacité d'évaluer la réelle importance et l'impact des agissements imputés à Messieurs D… et I...
 
B) Sur les actions parasitaires imputées à la société D…
 
L'expertise judiciaire conclut expressément que le site internet utilisé par la société D… diffère par ses codes sources et par sa structure du site exploité par la société R… (notamment page 30 du rapport d'expertise) ; cette expertise démontre que le site de la société D… a été créé par un informaticien, et le fait que celui-ci ait agi à titre gratuit ou qu'aucun cahier des charges écrit n'ait été élaboré sont inopérants, ce travail de création ayant donné à l'ensemble une structure totalement distincte de celui de la société R… ; il ne peut en conséquence être soutenu que la société D… a utilisé à son profit les investissements consentis par la société R… en matière informatique.
 
Le même rapport d'expertise permet de constater que la société D… a utilisé après sa création certains documents à partir de modèles types élaborés par la société R… ; ces documents ne sont pas versés aux débats, mais en toute hypothèse il ne peut s'agir que de documents administratifs ou juridiques qui ne présentent pas de valeur ajoutée importante, sauf à apporter la preuve contraire ; il appartenait à la société R… de produire ces documents pour permettre à la cour de déterminer si leur reprise par la société concurrente revêtait un caractère déloyal, ou résultait seulement de la nécessité d'utiliser des formules standard.
 
C) Sur le démarchage fautif de clientèle
 
L'examen des fichiers saisis a mis en évidence que la société R… et la société D… avaient six clients en commun ; ce chiffre est à rapprocher du fichier client dont la société R… disposait au moment des faits, soit 564 clients ; il n'est en conséquence nullement démontré que la société D… a utilisé de manière frauduleuse le fichier client de la société R… pour démarcher celle-ci, aucun acte de démarchage positif n'étant au demeurant établi ; il convient de rappeler sur ce point que le principe de libre installation permet à d'anciens salariés de concurrencer leur ancien employeur, et à récupérer de ce fait une partie de la clientèle, sauf à démontrer l'existence d'une clause de non concurrence exprès.
 
D) Sur le dénigrement
 
Le courriel en date du 10 juillet 2012 adressé par Monsieur I… à Monsieur C…, qualifiant la société R… comme une " société ancienne de 10 ans mais avec désormais de jeunes gestionnaires manquant d'expérience" est non seulement un acte unique, mais encore il ne peut être analysé comme dénigrant la société en question, et ce alors que l'observation portée dans ce courriel répondait à une marque de défiance manifestée par Monsieur C… à l'encontre de la société D… nouvellement créée ; la plainte déposée par Messieurs I… et D… s'inscrit par ailleurs dans le cadre de leur licenciement et non seulement elle ne porte pas atteinte publiquement à la réputation de la société R…, mais encore ne peut être imputée à la société D… elle-même.
 
E) Conclusion
 
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun acte positif de concurrence déloyale n'est prouvé à l'encontre de la société D… ; le constat que la société R… ait connu une baisse de chiffre d'affaire tandis que la société D… développait le sien ne suffit par ailleurs pas à démontrer le caractère déloyal de la concurrence instaurée par cette dernière ; il convient en conséquence d'infirmer le jugement ayant déclaré la société D… responsable d'actes de concurrence déloyale.
 
Sur les demandes accessoires
 
La société R… succombant à la procédure, elle devra verser une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
 
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
 
- INFIRME le jugement du tribunal de commerce de GRASSE en date du 20 juin 2016 dans l'intégralité de ses dispositions,
 
Statuant à nouveau,
 
- DÉBOUTE la société R… de l'intégralité de ses demandes.
 
- CONDAMNE la société R… à verser à la société D… la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
 
- MET l'intégralité des dépens à la charge de la société R...
 
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

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