Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 09 Mai 2018

L'indemnisation du préjudice subit sur l'incidence professionnelle malgré l'absence de sa prise en compte dans le rapport de l'Expert judiciaire.
 
Ce n'est pas la première fois qu'une personne est blessée par le conducteur d'un véhicule qui effectue une marche arrière.
 
Dans cette affaire il s'agissait de Monsieur X, conducteur de transport en commun, qui marchait dans un dépôt sur son lieu de travail.
 
Monsieur X a été percuté par le conducteur d'un camion de livraison distrait, qui faisait une marche arrière.
 
Dans un premier temps, la Compagnie d'assurance du camion de livraison a demandé à un Docteur de réaliser un rapport pour relever les préjudices subits par la victime.
 
Mais ce rapport a été contesté par cette dernière.
 
Dès lors, l'affaire a été portée devant le Juge des référés afin de régler au plus vite la situation.
 
Le Juge a pu désigner un autre Docteur que celui choisit par l'Assurance pour rédiger le rapport et a immédiatement allouer la somme de 4000€ à la victime.
 
Celle-ci a ensuite assigné le conducteur du camion et la Compagnie d'assurance dans le but d'obtenir une réparation de son préjudice c'est-à-dire être indemnisée de l'accident.
 
Pour cela, elle a mis en avant la loi du 5 juillet 1985, dite "loi Badinter" qui porte sur les accidents de la circulation et le rapport du Docteur qui relevait les préjudices qu'elle avait subit.
 
Le jugement s'est ensuite déroulé au Tribunal de grande instance.
 
La difficulté majeure résidait dans l'indemnisation de la victime des conséquences du préjudice qu'elle a subit sur le plan professionnel, et notamment sur l'incidence professionnelle.
 
Effectivement, l'Assurance relevait que le rapport de l'Expert indiquait que la victime ne pouvait être indemnisée pour le préjudice sur l'incidence professionnelle seulement si elle était licenciée, or ce n'était pas le cas.
 
Mais la victime a indiqué qu'elle ressentait une gêne après l'accident pour effectuer son travail et estimait avoir subit une dévalorisation sur le marché du travail.
 
Les Juges ont du se prononcer sur cette difficulté.
 
Ils ont indiqué qu'ils n'avaient pas l'obligation de suivre à la lettre le rapport du Docteur, ils ont alors donné raison à la victime et l'ont indemnisée sur le préjudice de l'incidence professionnelle.
 
Concernant l'ensemble des préjudices, les juges ont accordé à la victime la somme totale de 39 064.67 € alors que la compagnie d'assurance et le conducteur du camion voulaient lui verser 19 122.82 €.
 
Cette affaire, comme beaucoup d'autres, montre l'intérêt de recourir à un avocat qui, ici a permit à la victime d'obtenir une indemnisation beaucoup plus élevée que celle proposée par l'Assurance.
 
En effet, la victime a pu obtenir plus du double de ce que proposait l'Assurance, ce qu'elle n'aurait pas obtenu si elle n'avait pas fait appel à un avocat.
 
Article rédigé par Marine CHAUGNE, stagiaire au cabinet, étudiante à la faculté de Droit et Sciences politiques, à Nice
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Tribunal de Grande Instance de Grasse, 09 Mai 2018.
 
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
 
JUGEMENT DU 09 Mai 2018
 
DECISION N° : 2018/
RG N° 16/03463
 
DEMANDERESSE
Monsieur X…
Représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au Barreau de GRASSE, avocat postulant
 
DEFENDEURS
Monsieur C…
Représenté par Me B…, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant.
 
Compagnie d'assurances A… prise en la personne de son représentant légal.
Représentée par Me B…, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
 
CPAM DES ALPES MARITIMES
Non Comparante
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
 
Président : Madame GAILLET
 
Greffier : Monsieur CHIVARD
 
Vu les articles 801 et 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
 
DEBATS :
 
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
 
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l'aide juridique,
 
Vu la clôture de la procédure en date du 12 février 2018;
 
A l'audience publique du 08 Mars 2018,
 
Après débats, l'affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 09 Mai 2018.
 
EXPOSE DU LITIGE
 
Le 24 avril 2014, Monsieur X… a été victime d'un accident de la circulation à Antibes. Alors qu'il marchait dans un dépôt sur son lieu de travail, un camion de livraison, assuré par la compagnie A…, conduit par Monsieur C… l'a percuté en réalisant une marche arrière.
 
La compagnie d'assurances A… a mandaté le docteur B…, dans le cadre d'une expertise amiable, qui a déposé le 28 avril 2015 son rapport, dont les conclusions ont été contestées par Monsieur X…
 
Par ordonnance en date du 5 août 2015, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur M… et a alloué à Monsieur X… la somme de 4.000 € à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial.
 
Le docteur M… a procédé à sa mission et a rendu son rapport le 25 mars 2016, relevant notamment, dans le cadre de ses conclusions :
 
  • Frais divers : Attelles de poignet et de genou
  • Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : Arrêt temporaire de son activité professionnelle du 24/04/2014 au 06/10/2014.
  • Dépenses de santé Futures (DSF) : il y a lieu de prévoir des infiltrations au niveau du genou gauche, une chirurgie du poignet gauche pour son handicap doit être envisagée : les lésions au niveau du ligament luno-scaphoïdien peuvent être en rapport et contribuer à la pathologie du syndrome du canal carpien et doivent être prises en considération, en tenant compte de l'état antérieur de 1992.
  • Frais de Véhicule Adapté (FVA) : Le handicap n'est pas suffisant pour justifier un véhicule personnel nécessitant une boite automatique, les volants actuels avec assistance peuvent être considérés comme suffisants [...].
  • Perte de Gains Professionnels Futurs (PGPA) : il n'a pas été retenu par la médecine du travail et par les caisses de sécurité sociale de retentissement, qui font altérer une diminution de gains ou de revenus, Néanmoins il peut appartenir à la victime une démarche civile en ce sens en cas d'aggravation ou d'opposition de la hiérarchie l'amenant à une éviction de son poste, mais actuellement cette hypothèse n'a pas été retenue,
  • Indice Professionnel (IP) : Néant
  • Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) :
  • Total (activités personnelles, ludiques et sportives) pour arthroscopie en ambulatoire du 22/08/2014 temporaire partiel dans les activités personnelles, ludiques et sportives :
  • Classe II : du 24/04/2014 au 04/08/2014 (immobilisation du poignet et du genou gauche par orthèse
  • Nouvelle classe II : du 06/08/2014 au 21/08/2014 pour les suites opératoires avec cannes anglaises et anticoagulation
  • Classe I : du 22/08/2014 au 15/01/2015
  • Souffrances Endurées (SE) : 3/7
  • Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 6 %
  • Préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement, pour les activités ludiques familiales : ski, rollers, moto. Et activité musicale : batterie.
  • Préjudice Sexuel et Préjudice d'Etablissement (PS) (PE) : évoqué par le patient du fait des difficultés de flexion du genou.
 
Par actes des 7 et 20 juin 2016, Monsieur X… a assigné Monsieur C… et la compagnie d'assurances A…, en la présence de la CPAM des Alpes-Maritimes, aux fins d'indemnisation de son préjudice, au visa de loi du 5 juillet 1985du rapport d'expertise du Docteur M...
 
Il sollicite de :
 
- Homologuer le rapport d'expertise du Dr M…
 
- Sous réserve de la créance de l'organisme social, s'entendre condamner les parties requises d'avoir à verser à Monsieur X… les sommes suivantes :
 
  • 1.710 € au titre du DFT.
  • 9.000 € au titre du DFP.
  • 2.026,75 € au titre du PGPA.
  • 7.500 € au titre des souffrances endurées.
  • 5.000 € au titre du préjudice d'agrément.
  • 1.935,10 € au titre du FVA.
  • 1.147.82 € au titre des frais divers.
  • 15.000 € au titre de 1'incidence professionnelle.
  • 4.000 € au titre du préjudice sexuel et de rétablissement.
  • 1.800 € au titre du remboursement des honoraires des Docteurs Q… et K…
  • Sous toutes réserves au titre des DSF.
 
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
 
- S'entendre condamner les parties requises d'avoir à verser à Monsieur X… la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
 
- S'entendre condamner les parties requises aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et accorder à Maître Florian FOUQUES, avocat aux offres de droit, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
 
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et auxquelles il sera fait référence, la compagnie d'assurances A… et Monsieur C… :
 
  • Homologuer le rapport d'expertise du Dr M…
  • Constater que la compagnie A… propose la somme de 19.122,82 € en réparation du préjudice.
  • Débouter Monsieur X…. de sa demande sur le poste incidence professionnelle.
  • Ramener à une somme qui ne saurait être supérieure à 1200 € l'indemnisation au titre de l'article 700 du CPC.
  • Statuer ce que de droit sur les dépens.
 
La CPAM des Alpes Maritimes, par courrier en date du septembre201 a fait connaître que l'état définitif de ses débours s'élevait à la somme de 13.986,43 €, se décomposant comme suit :
 
  • 559,34 € au titre des frais hospitaliers du 5/08/2014.
  • 2.917,67 € au titre des frais médicaux du 25/04/2014 au 07/11/2014.
  • 224,56 € au titre des frais pharmaceutiques du 12/06/2014 au 14/10/2014.
  • 148,86 € au titre des frais d'appareillage du 28/07/2014 au 14/10/2014.
  • 206,26 € au titre des frais de transport du 05/08/2014.
  • 9.929,74 € au titre des indemnités journalières du 25/04/2014 au 06/10/2014.
 
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 décembre 2017 à effet différé au 12 février 2018 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 8 mars 2018.
 
Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 9 mai 2018.
 
La CPAM des Alpes Maritimes, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
Toutes les parties n'ayant pas comparu, il convient par application de l'article 474 du code de procédure civile de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
 
Sur le droit à indemnisation de Monsieur X…
 
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur X…, blessé dans un accident de la route, bénéficie d'un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n'est pas contesté par Monsieur C… et la compagnie d'assurances A…, aucune faute n'étant établie ni même alléguée à son encontre.
 
Sur l'homologation du rapport d'expertise
 
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur X…, blessé dans un accident de la route, bénéficie d'un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n'est pas contesté par Monsieur C… et la compagnie d'assurances A…, aucune faute n'étant établie ni même alléguée à son encontre.
 
La valeur probante de l'expertise judiciaire n'est pas contestée par Monsieur X… ni par Monsieur C… et la compagnie d'assurances A… et sera retenue, sans qu'il soit nécessaire que le dispositif de la présente décision comporte une disposition spécifique.
 
Sur le préjudice subi par Monsieur X…
 
Il résulte du rapport d'expertise du Docteur M…, daté du 25 mars 2016, que suite à l'accident du 24 avril 2014, Monsieur X…, transporté au centre hospitalier d'Antibes, a présenté un traumatisme du genou gauche, un traumatisme du rachis dorsolombaire et du coude gauche sans séquelles et une contusion sans lésion osseuse du poignet gauche, avec séquelles de limitations articulaires avec aggravation probable du traumatisme de 1992 par le dernier accident, avec retentissement sur sa conduite de chauffeur, ayant pu contribuer au retentissement non documenté des lésions de l'épaule droite.
 
L'expert décrit ainsi les suites constatées :
 
  • Traitement médicamenteux.
  • Prescription de 10 séances de massage et rééducation du rachis dorsolombaire.
  • Port d'une attelle du poignet gauche même avec la conduite.
  • Prescription de 5 séances de rééducation fonctionnelle de la main gauche.
  • Traitement par ténodèse du tendon du long biceps droit le 3 février 2015.
  • Port d'une genouillère différente le jour et la nuit.
  • Prescription de cannes anglaises.
  • Infiltrations itératives du genou gauche.
  • Résection méniscale de la corne postérieure du genou gauche par arthroscopie sous anesthésie générale le 5 août 2014.
  • Prescription de 12 séances de kinésithérapie.
 
La date de consolidation a été fixée au 15 janvier 2015.
 
L'expert relève un important état antérieur (fractures du poignet gauche en 1992) avec une incapacité permanente évaluée à 20 % en 1992 et précise que la victime est peu susceptible d'aggravation et qu'une intervention est prévue pour le retentissement du poignet, avec syndrome du canal carpien. Le rapport du Docteur M… constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, de son activité professionnelle au moment de l'accident et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale.
 
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur X…, né le 21 juin 1961, conducteur de transport en commun au moment de l'accident, âgé de 54 ans lors de la consolidation, sera réparé ainsi que suit étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n °2006-1640 du 21 décembre 2006 d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du 26 avril 2016, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie France entière 2006-2008 publiées par l'INSEE, sur un taux d'intérêt de 1,04% et une différenciation des sexes, étant ici rappelé que le juge dans son pouvoir souverain fait application du barème de capitalisation le plus adapté, qu'il ne se prononce que sur ce qui est demandé et qu'il ne peut allouer à la victime une somme inférieure au montant admis par le responsable ni davantage que ce qui est demandé.
 
Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
 
1. Dépenses de santé actuelles (DSA):
 
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et les frais paramédicaux, infirmiers et kinésithérapeutes.
 
Est versé aux débats le décompte définitif de la CPAM des Alpes-Maritimes, qui chiffre ses dépenses de santé à la somme de 4.056,69 €, se décomposant comme suit :
 
  • 559,34 € au titre des frais hospitaliers du 5/08/2014.
  • 2.917,67 € au titre des frais médicaux du 25/04/2014 au 07/11/2014.
  • 224,56 € au titre des frais pharmaceutiques du 12/06/2014 au 14/10/2014.
  • 148,86 € au titre des frais d'appareillage du 28/07/2014 au 14/10/2014.
  • 206,26 € au titre des frais de transport du 05/08/2014.
 
Ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
 
TOTAL DE LA CREANCE CPAM A FIXER : 4.056,69 euros.
 
2. Frais divers :
 
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, comme les dépenses liées à la réduction d'autonomie, entre le dommage et la consolidation, les frais de déplacement en consultation et en soins, les frais de transport et d'hébergement et les frais liés à l'assistance d'un médecin-conseil aux expertises.
 
L'assistance à expertise par médecin conseil:
(prétentions du demandeur : 1.800 euros /absence d'offre du défendeur)
 
Monsieur X… justifie par la production :
 
- D'une note d'honoraires émanant du Docteur Q…, du 29 avril 2015, exposé la somme de 480 € à titre de l'expertise du Docteur Q…, pratiquée le 29 avril 2015.
 
- De deux notes d'honoraires émanant du Docteur K…, du 12 juin 2015 et du 8 janvier 2016, exposé la somme de 1320 € au titre d'étude de dossier, la consultation médico-légale, la rédaction d'un certificat médico-légal, préparation et à l'expertise du Docteur K…, pratiquée le 8 janvier 2016.
 
Il sollicite en conséquence le remboursement de la somme de 1.800 euros, montant qui lui sera alloué.
 
Frais divers :
(prétentions du demandeur : 1.147,82 euros /offre du défendeur : 1.147,82 euros)
 
Monsieur X… sollicite le remboursement de la somme de 1.147,82 euros correspondant aux frais de :
 
  • Attelle 14,19 €
  • Réparations d'un téléphone portable 361,07 €
  • Réparation d'une montre 149 €
  • Réparation de lunettes 623,56 €
 
Les parties s'accordent sur cette somme par la production de factures, sorte qu'il y aura lieu de la retenir.
 
Total du poste : 2.947, 82 €
 
3. La Perte de gains professionnels actuels:
(prétentions du demandeur : 2.026,75 euros / absence d'offre du défendeur)
 
Ce poste de préjudice vise la réparation exclusive des pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage, comprenant les indemnités journalières versées par les caisses de sécurité sociale, les salaires et charges assumés par l'employeur et les revenus non perçus par la victime ; Il s'agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à sa consolidation, cette perte se calculant en net et hors incidence fiscale. Elle est appréciée en fonction des justificatifs produits ; dans l'hypothèse de revenus irréguliers, il convient de déterminer un revenu moyen en fonction des revenus des années précédentes. L'évaluation est réalisée in concerto.
 
Monsieur X… était au moment de l'accident conducteur receveur au sein de la société T… ANTIBES.
 
L'expert retient dans sa conclusion un arrêt de travail du 24/04/2014 au 06/10/2014.
 
La CPAM des Alpes Maritimes dans ses débours a versé à Monsieur X… une somme de 9.929,74 € au titre des indemnités journalières du 25/04/2014 au 06/10/2014.
 
Monsieur X… allègue une perte de revenus non compensée par les indemnités journalières pendant cette période, correspondant à la perte de primes et d'heures supplémentaires.
 
Il produit un récapitulatif des montants des primes perçues sur ces périodes, reprenant les mentions apparaissant sur ses bulletins de paie.
 
Il ajoute à son calcul les sommes suivantes :
 
  • 2012 : 6,14 jours = 582,80 €
  • 2013 : 3,19 jours = 298,32 €
  • 2014 : 0 jour = - 300,74 €
 
Si ces jours apparaissent sur ses bulletins de paie au titre des « RC acquis dans le mois », rien ne permet de vérifier à partir des pièces qu'il produit le montant de l'indemnisation de ces jours.
 
Les bulletins de paie mois de mai à septembre 2012, 2013 et 2014, qu'il produit, font apparaître des salaires nets perçus, incluant les primes et indemnités de :
 
  • 10.015,06 € pour la période de mai à septembre 2012.
  • 8.733,52 € pour la période de mai à septembre 2013.
  • 8.929,95 € pour la période de mai à septembre 2014.
 
Il est relevé :
 
- que les montants perçus en 2013 n'apparaissent pas significatifs, le revenu perçu en juin 2013 (878,08 €) étant minoré par des retenues au titre des acomptes prime vacances et 4/30E.
 
- que le salaire de base de Monsieur X… a été réévalué à la hausse en 2014 de sorte que le calcul au titre de la perte de salaire s'effectuera, s'agissant des primes non perçues, sur la base moyenne des indemnités perçues en 2012 et 2013, soit [(2197,08 / 5) + (1752,11/5)] /5 = (493,41 + 350,42) / 2 = 421,91 euros.
 
Ainsi, sur une base mensuelle de primes de 421,91 €, la perte de revenus de Monsieur X…, déduction faite des primes perçues en 2014, être estimée, la période d'arrêt de travail de 5 mois,à la somme de (421,91 x 5) – 26,10 = 2.083,45 euros.
 
Le Tribunal ne pouvant allouer à la victime davantage que ce qui est demandé, sera fait droit à la demande de Monsieur X… de versement d'une somme de 2.026,75 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels.
 
Total du poste = 2.026,75 euros
 
TOTAL DE LA CREANCE CPAM A FIXER : 9.929,74 euros
 
Préjudices patrimoniaux permanents :
 
1. Frais de véhicule adapté:
(prétentions du demandeur : 1.935,10 euros /absence d'offre du défendeur)
 
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent. Il inclut le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien. Il intègre non seulement les dépenses liées à l'adaptation d'un véhicule (frais d'aménagements techniques pour permettre tant l'accès que l'usage) mais aussi le surcoût d'achat d'un véhicule susceptible d'être adapté. Il inclut également le surcoût en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d'accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.
 
Monsieur X… produit un devis émanant de la société A…, d'un montant de 1.935,10 €, pour la mise en place, sur un véhicule de marque Peugeot 208, d'une boule avec télécommande de conduite, adaptée à la conduite pour personne à mobilité réduite.
 
L'expert indique que le handicap de Monsieur X… n'est pas suffisant pour justifier un véhicule personnel nécessitant une boite automatique, les volants actuels avec assistance pouvant être considérés comme suffisants.
 
Il valide en conséquence la nécessité d'une adaptation du véhicule commande au volant, apparaît dès lors justifiée.
 
Ainsi, il sera alloué à Monsieur X… une somme de 1.935,10 € au titre des frais de véhicule adapté.
 
Total du poste : 1.935,10 euros
 
2. Incidence professionnelle :
(Prétentions du demandeur : 15.000 euros /offre du défendeur : rejet de la demande)
 
L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap; ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
 
Monsieur X…, qui n'a pas été licencié, indique ressentir une gêne à la conduite de transport en commun.
 
Il ajoute être victime d'une dévalorisation sur le marché du travail, faisant référence à une fiche d'aptitude médicale, datée du 24 mars 2016, ayant précisé "conduite bus standard, boite automatique, direction souple. Pas de conduite de navettes et minibus".
 
La compagnie A.. s'oppose à la demande expliquant que ce poste de préjudice n'a pas été retenu par l'expert, qui a uniquement indiqué, au titre des pertes de gains professionnels futurs, une possibilité d'action civile future dans l'hypothèse où Monsieur X… serait évincé de son poste de travail.
 
Le Tribunal n'est pas lié par les termes du rapport d'expertise.
 
Si Monsieur X… a pu reprendre son activité professionnelle à l'issue de l'arrêt de travail ayant fait suite à l'accident subi, il ne peut plus l'accomplir dans les mêmes conditions en raison de ses séquelles. En effet, il ne peut plus conduire de navettes et minibus et est désormais contraint de conduire des bus aménagés boite automatique et direction souple.
 
Les séquelles de Monsieur X… induisent une dévalorisation sur le marché du travail, puisque limitant ses possibilités professionnelles.
 
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'incidence professionnelle sera retenue et indemnisée à hauteur de 8.000 euros.
 
Total du poste: 8.000 euros.
 
Les Préjudices extrapatrimoniaux temporaires:
 
1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
(prétentions du demandeur : 1.710 euros /offre du défendeur : 1.135 euros)
 
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
 
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
 
Selon le rapport d'expertise médicale de Monsieur X…, réalisé par le docteur M…, le déficit fonctionnel a été :
 
  • Total le 22/08/2014.
  • Temporaire partiel :
  • De classe II : du 24/04/2014 au 04/08/2014 et du 06/08/2014 au 21/08/2014 (117 jours).
  • De classe I : du 22/08/2014 au 15/01/2015 (146 jours).
 
Les parties s'accordent sur les périodes, mais ni sur les décomptes de jours, ni sur le montant de la base d'indemnisation journalière à retenir (30 € pour le demandeur et 25 € pour le défendeur).
 
Compte tenu de la gêne endurée durant ces périodes, sera retenue comme base de calcul la somme de 750 euros par mois (25€ par jour).
 
  • DFT total : 1 jour x 25 € = 25 euros.
  • DFT classe II : 117 jours x 6,25 € = 731,25 euros.
  • DFT classe I : 146 jours x 2.50 € = 365 euros.
 
Soit un total de 1.121,25 €.
 
En l'état de la proposition plus avantageuse faite par la compagnie A…, Monsieur X… sera indemnisé à hauteur de 1135 €.
 
Total du poste : 1.135 euros
 
2. Souffrances endurées (SE):
(prétentions du demandeur : 7.500 euros /offre du défendeur : 5.300 euros)
 
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morale subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
 
Les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, lien avec traumatisme initial, les immobilisations du poignet et du genou, les actes chirurgicaux, les infiltrations, les rééducations, ayant été quantifiées à 3/7 par le Docteur M…, il sera alloué à Monsieur X… la somme de 7.000 euros.
 
Total du poste : 7.000 euros.
 
Préjudices extrapatrimoniaux permanents : Déficit fonctionnel permanent (DFP):
(prétentions du demandeur : 9.000 euros /offre du défendeur : 8.040 euros)
 
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence (personnelle, familiale et sociale). Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire à partir du moment où l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
 
L'indemnisation réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel évalué par l'expert par une valeur du point, elle-même étant fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.
 
Le Docteur prend en compte au titre du déficit fonctionnel permanent de Monsieur X… les séquelles fonctionnelles et l'impotence fonctionnelle du genou gauche, avec port d'attelles et séquelles douloureuses mais aussi l'aggravation des limitations articulaires de son poignet gauche, rendant difficile son travail et ayant pu avoir un retentissement contro-latéral. Tenant compte de l'état antérieur déjà évalué et indemnisé pour l'accident de 1992, il indique le déficit fonctionnel permanent Monsieur X… à 6%.
 
Au vu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (54 ans), le déficit fonctionnel permanent peut être chiffré à une somme de 8.520 €, soit 1.420 (valeur du point) x 6.
 
Total du poste : 8.520 euros
 
2. Préjudice d'agrément :
(prétentions du demandeur : 5.000 euros /offre du défendeur : 1.000 euros)
 
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
 
Monsieur X… explique qu'il s'adonnait au ski, aux rollers, à la moto et qu'il appartenait à un groupe de musique et enseignait la batterie. Il indique qu'il ne peut plus envisager de tels loisirs suite à l'accident.
 
L'expert retient un préjudice d'agrément lié à l'incapacité pour Monsieur X… à pratiquer régulièrement, s'agissant des activités ludiques familiales, le ski, le rollers et la moto, et s'agissant des activités musicales, la batterie.
 
Monsieur X… fournit, à l'appui de sa demande, 4 attestations, des copies de mail et des photographies, permettant de justifier une pratique régulière des activités susvisées, à l'exception des rollers.
 
Monsieur X… sera en conséquence indemnisé à hauteur de 5.000 euros.
 
Total du poste : 5.000 euros
 
3. Préjudice d'établissement :
Le préjudice d'établissement est un poste de préjudice destiné à réparer la perte d'espoir et de chance normale, en raison de la gravité du handicap, de réaliser un projet de vie familiale, notamment se marier, fonder une famille, élever des enfants.
 
Monsieur X… sollicite la somme de 4.000 euros au titre du préjudice sexuel et d'établissement, sont pourtant deux postes de préjudice bien distincts, pour lesquels deux demandes différentes auraient dû être formulées.
 
Le préjudice d'établissement couvre les bouleversements dans les projets de vie de la victime, obligeant cette dernière à effectuer certaines renonciations sur le plan familial. Monsieur X… n'apporte aucun élément sur ce point pour justifier de l'existence d'un préjudice d'établissement.
 
Sa demande d'indemnisation, qui n'apparaît pas assez étayée sur ce chef de préjudice, sera rejetée.
 
4. Préjudice sexuel :
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (perte de la libido, impossibilité physique de réaliser l'acte) et la fertilité (préjudice lié à une difficulté ou impossibilité de procréer).
 
Le Docteur M… ne conteste pas les difficultés évoquées par le patient pour réaliser l'acte sexuel, tenant à des difficultés de flexion du genou, justifiant, en réparation du préjudice sexuel, l'allocation d'une somme de 2.500 €, correspondant à l'offre de la compagnie A...
 
TOTAL DU POSTE (préjudice sexuel) : 2.500 euros
 
Sur la répartition finale du Préjudice corporel L'indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s'apparente à une compensation sans omettre d'éléments et qu'elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
 
Il convient de permettre au tiers payeur l'exercice de son recours subrogé poste par poste, conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et L 376-1 du Code de la sécurité sociale telle que modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant:
 
Postes de préjudices Evaluation du préjudice Dû à la victime Dû à la CPAM
Dépenses de santé actuelles 4.056,69 €   4.056,69 €
Frais divers 2.947,82 € 2.947,82 €  
PGPA 11.956,49 € 2.026,75 € 9.929,74 €
Frais de véhicule adapté 1.935,10 € 1.935,10 €  
Incidence professionnelle 8.000 € 8.000 €  
Déficit fonctionnel temporaire 1.135 € 1.135 €  
Souffrances endurées 7.000 € 7.000 €  
Déficit fonctionnel permanent 8.520 € 8.520 €  
Préjudice d'agrément 5.000 € 5.000 €  
Préjudice sexuel 2.500 € 2.500 €  
Préjudice d'établissement 0.00 € 0.00 €  
Total 53.051,10 € 39.064,67 € 13.986,43 €

 
Au vu des éléments produits :
 
La créance de la CPAM des Alpes-Maritimes s'élève à 13.986,43 €
 
Monsieur C… et la compagnie d'assurances A… seront condamnés in solidum à payer à Monsieur X… la somme de 35.064,67 euros en réparation de ses préjudices, déduction faite de la somme de 4.000 € d'ores et déjà versée à titre provisionnel.
 
En application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, la somme de 35.064,67 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
 
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire :
 
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou fraction à la charge d'une autre partie.
 
En l'espèce, Monsieur C… et la compagnie d'assurances A… succombant à l'instance seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Florian FOUQUES, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
 
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X… la totalité des frais irrépétibles qu'il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il conviendra en conséquence de condamner in solidum Monsieur C… et la compagnie d'assurances A… à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
 
L'exécution provisoire sollicitée par Monsieur X… parait nécessaire compte tenu de l'ancienneté du litige, et compatible avec nature de l'affaire. Il y a donc lieu de d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, en application de l'article 515 du code de procédure civile.
 
PAR CES MOTIFS:
 
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
 
Déclare le présent jugement commun à la CPAM des Alpes-Maritimes.
 
CONDAMNE in solidum Monsieur C… et la compagnie d'assurances A… à payer à Monsieur X… la somme de 35.064,67 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la somme de 4.000 euros d'ores et déjà versée à titre provisionnel;
 
Dit qu'en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, la somme de 35.064,67 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
 
Fixe la créance de la CPAM des Alpes-Maritimes à la somme de 13.986,43 euros,
 
CONDAMNE in solidum Monsieur C… et la compagnie d'assurances A… à payer à Monsieur X… somme de 1.500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
 
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
 
CONDAMNE in solidum Monsieur C… et la compagnie d'assurances A… au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître FOUQUES, Avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
 
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement sur le tout.
 
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

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Le Cabinet d'Avocats est situé au cœur du centre ville de VENCE, à proximité des parkings du Grand Jardin et Marie-Antoinette. Outre ses activités d’avocat généraliste Maître Florian FOUQUES a acquis une compétence reconnue en matière d’indemnisation des victimes et de contentieux relatif au droit de la copropriété.

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