COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE en date du 09 janvier 2012

Notre cabinet a été amené à défendre les intérêts d'une personne ayant été victime de violence se traduisant concrètement par un violent coup de porte.
 
En effet, être victime un coup de porte est considéré comme étant une violence et est pénalement réprimé.
 
En ce qui concerne les faits, Madame P se trouvait derrière une porte de vestiaire et en bloquait l'accès afin que les adhérents d'un club de sport puissent se changer.
 
C'est alors que Monsieur B s'est rendu sur place et a violement poussé la porte derrière laquelle se trouvait Madame P qui est tombée au sol.
 
Le Tribunal de Proximité de GRASSE a déclaré coupable Monsieur B de violence et a reçu Madame P en sa constitution de partie civile.
 
Monsieur B a interjeté appel de cette décision en ce qui concerne les dispositions civiles et pénales.
 
L'argumentation de la partie adverse devant la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE était de dire qu'il n'avait pas ouvert violement la porte, que Madame P était tombée toute seule et que de ce fait l'élément intentionnel n'était pas caractérisé.
 
La Cour d'Appel n'a pas suivi cette argumentation.
 
Selon elle, Monsieur B a bien poussé violement la porte en sachant que Madame P se trouvait juste derrière.
 
La Cour se fonde sur tout un faisceau d'indices afin de retenir la culpabilité de Monsieur B.
 
En effet, selon les procès verbaux de police un différent existait déjà entre Madame P et Monsieur B.
 
Par ailleurs, les témoignages concordaient en ce qui concerne l'état d'énervement de Monsieur B lorsqu'il s'est rendu sur les lieux pour ouvrir la porte.
 
Pour la Cour, le fait de pousser violement la porte alors qu'il savait que Madame P était juste derrière est constitutif d'une violence.
 
De plus, les propos insultants qu'avait tenus Monsieur B a conforté le climat conflictuel entre les parties.
 
Selon la Cour, le caractère intentionnel des faits se déduit par tout ce faisceau d'indices.
 
En conséquence, La Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE a retenu la culpabilité de Monsieur B concernant les faits de violence.
 
Par ailleurs, la Cour a confirmé la recevabilité de la constitution de partie civile de Madame P qui a été indemnisée de son préjudice par la suite.
 
Article rédigé par Monsieur Rami BEN KHALIFA, Elève Avocat à l'Ecole des Avocats du Sud-Est de Marseille.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, 09 janvier 2012
 
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
19e Chambre
 
ARRET AU FOND
 
Prononcé publiquement, le LUNDI 09 JANVIER 2012, par la 19ème chambre des appels correctionnels,
 
Sur appel d’un jugement de JURIDICTION DE PROXIMITE DE GRASSE du 28 OCTOBRE 2010.
 
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
Monsieur B…
LIBRE
 
Prévenu de VIOLENCE N’AYANT ENTRAINE AUCUNE INCAPACITE DE TRAVAIL
Non comparant, représenté par Me F…, substituant Me B…, avocat au barreau de GRASSE (pouvoir de représentation)
 
Appelant
 
LE MINISTERE PUBLIC, appelant,
 
Madame P…
 
Partie civile, intimée
Comparante, assistée de Maître FOUQUES Florian, avocat au barreau de GRASSE

 
LES APPELS:
 
Appel a été interjeté par:
 
Monsieur B…, le 05 novembre 2010, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles.
 
DEROULEMENT DES DEBATS:
 
L’affaire a été appelée à l’audience publique du LUNDI 14 NOVEMBRE 2011,
 
La présidente a constaté l’absence du prévenu,
 
La présidente a présenté le rapport de l’affaire,
 
La partie civile a été entendue,
 
L’avocat de la partie civile a été entendu en ses plaidoiries, et a déposé des conclusions,
 
Le Ministère Public a pris ses réquisitions,
 
L’avocat du prévenu qui a déposé des conclusions, ayant eu la parole en dernier,
 
Enfin, la Présidente a indiqué que l’arrêt serait prononcé à l’audience du LUNDI 09 JANVIER 2012.
 
DECISION:
 
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
 
Monsieur B… est prévenu d’avoir commis le 15 décembre 2008 à 18h15, en tout cas depuis temps non prescrit, des violences n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sur la personne de Madame P…, faits prévus et réprimés par les articles R.624-1 alinéas 1 et 2 du code pénal.
 
Par décision du 28 octobre 2010, la juridiction de Proximité de Grasse a,
 
Sur l’action publique, déclaré Monsieur B… coupable des faits qui lui étaient reprochés, et l’a condamné à une amende contraventionnelle de 200 € à titre de peine principale,
 
Sur l’action civile, reçu Madame P… en sa constitution de partie civile, et renvoyé l’affaire à l’audience du 16 décembre 2010 pour voir statuer sur les intérêts civils.
 
Monsieur B… a interjeté appel le 5 novembre 2010, des dispositions civiles et pénales.
 
Par conclusions déposées le 14 novembre 2011, Monsieur B… demande l’infirmation de la décision de première instance, et sa relaxe, à défaut de justifier du caractère intentionnel des violences mises à sa charge.
 
Madame P… par exploit du 24 août 2011, a signifié des conclusions et mis en cause la CPAM des Alpes-Maritimes, sollicitant la confirmation de la décision de première instance, outre 1500 € au visa de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause appel.
 
LES FAITS
 
Le 15 décembre 2008, Madame P… professeur de fitness, demandait à ses adhérentes, de se changer dans les vestiaires occupés par les affaires des enfants qui étaient au judo.
 
Monsieur B… informé par les parents que le vestiaire était fermé et la porte bloquée, s’était rendu sur place et avait poussé violemment la porte derrière laquelle se trouvait Madame P qui était tombée au sol.
 
Madame A… précisait que le professeur de judo était énervé, n’avait pas frappé avant d’entrer brusquement dans les vestiaires, et qu’elle avait failli tomber après l’ouverture de la porte.
 
Madame S... indiquait que Madame P… leur avait demandé de se déshabiller dans le vestiaire et bloquait les portes d’accès. Apres que des enfants aient voulu entrer, elle avait entendu un violent coup sur la porte, et vu Madame P… par terre ; elle avait compris que le professeur de judo avait ouvert la porte brusquement et que celle-ci avait été projetée contre le mur en face.
Le professeur de judo était revenu vers elle, et lui avait indiqué que c’était bien fait pour elle et qu’elle l’avait cherché.
Elle précisait qu’elle ne pensait pas qu’il ait voulu la faire tomber, mais qu’il avait proféré des violences verbales car il était hors de lui.
 
Madame J… précisait que Madame P… s’était mise à un mètre de la porte d’entrée de la salle de judo pour laisser les adhérents de se changer, sans que les enfants et les parents entrent brusquement récupérer leurs affaires.
Elle indiquait avoir entendu la porte s’ouvrir brutalement et vu Madame P… au sol.
Elle soulignait que Monsieur B… lui avait proposé de l’aider à se relever ce qu’elle avait refusé, qu’il ne s’était pas excusé, et était très en colère. Elle confirmait qu’elle était tombée au sol à la suite de l’ouverture violente de la porte.
 
Madame C… déclarait avoir entendu un grand bruit dans la porte et, se trouvant juste en face de Madame P…, l’avait vue tomber lourdement sur le sol, précisant que c’était le professeur de judo qui avait ouvert la porte, puis, surpris de la voir par terre, avait voulu l’aider à se relever puis s’était ravisé en indiquant des propos du genre "non je ne vais pas t’aider à te relever, tu fais du cinéma".
Elle indiquait qu’il savait qu’elle était derrière la porte.
 
Monsieur B, professeur de judo indiquait que le 15 décembre 2008, en sa qualité de responsable de la sécurité, il avait tenté d’ouvrir la porte et d’appeler en vain les personnes qui étaient derrière la porte coupe-feu.
Il précisait avoir fait cette démarche, car les enfants et leurs parents ne pouvaient pas aller dans le vestiaire qui était bloqué par Madame P…, et que celle-ci était derrière la porte et se serait laissée tomber.
Il soulignait qu’il ne l’avait pas volontairement frappée ni faite tomber.
 
Monsieur M… attestait que lors de l’ouverture de la porte, le professeur de gymnastique bloquant la porte, avait été bousculé à l’ouverture de celle-ci, entrainant sa chute, soulignant que Monsieur B… ne pouvait pas savoir qui bloquait la porte.
 
SUR QUOI LA COUR
En la forme,
 
L’appel interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.
 
Au fond,
Sur l’action publique,
 
Il ressort des éléments des procès-verbaux de police et de gendarmerie, qu’un différend existait en Monsieur B… et Madame P…, concernant les vestiaires pour leurs cours de judo et fitness, qui se succédaient dans les mêmes locaux.
 
Les témoignages sont concordants pour dire que Madame P… était derrière la porte du vestiaire, afin de permettre à ses adhérentes de se changer avant son cours, et que les parents tentaient de récupérer dans les vestiaires, les vêtements des enfants avant la fin du cours.
 
Les témoins entendus dans le cadre de l’enquête de gendarmerie, confirment l’état d’énervement de Monsieur B…, le fait qu’il ait poussé violemment la porte de sécurité que gardait Madame P… et la chute de celle-ci par terre.
 
Le fait de pousser violemment la porte de sécurité alors qu’il avait été avisé par les parents des enfants du cours de judo que les portes étaient bloquées par le professeur de Gymnastique, est bien constitutif d’une violence.
 
Monsieur B… n’ignorait pas non plus qui bloquait l’entrée du vestiaire.
 
Lors de l’audience de première instance, Monsieur B… indiquait avoir essayé en vain, de convaincre Madame P… d’ouvrir la porte, et que lorsqu’il avait ouvert la porte, elle était tombée.
 
Les propos de dénigrement tenus envers Madame P… après sa chute consécutive à l’ouverture violente de la porte de sécurité par Monsieur B… confortent l’animosité et le climat conflictuel entre les parties, et sont constitutifs de violence verbale.
 
Le caractère intentionnel des faits se déduit nécessairement des circonstances dans lesquelles la scène s’est produite, et est relatée par les témoins entendus, dans le cadre des procès-verbaux de police et de gendarmerie.
 
En conséquence la culpabilité de Monsieur B… sera retenue concernant les faits de violence qui lui sont reprochés, et la décision de première instance confirmée sur ce point.
 
Le casier de Monsieur B… ne mentionne aucune condamnation.
 
La peine prononcée par le juge de première instance a été justement appréciée au vu de la nature des faits et de la personnalité de son auteur.
 
Le jugement déféré sera confirmé sur la peine prononcée.
 
Sur l’action civile,
 
Le certificat du Docteur M… du 15 décembre 2008 constate des contractures des paravertébraux, des deux trapèzes et du grand dentelé droit, une lombalgie avec irradiation antérieure de la FIG.
 
Le certificat médical du Docteur D… du 16 décembre 2008 fait état d’absence de lésion traumatique récente visible et constate que Madame P… porte un collier cervical.
 
Madame P… produit devant la cour des documents attestant de la gravité des blessures résultant de l’agression:
 
- Le certificat du Docteur T… du 7 avril 2010 faisant état d’une dépression réactionnelle à l’agression.
 
- Le scanner du 4 aout 2009 atteste d’une très probable fracture articulaire inférieure droite de C2 se prolongeant sur la supérieure droite de C3.
 
- Le Docteur M… le 23 février 2010 fait état de cette fracture. L’examen médical du Docteur Q… du 31 mars 2011 fait état d’une évolution importante des blessures à la suite de l’agression du 15 décembre 2008.
 
Madame P… justifie de la mise en cause de la CPAM des Alpes-Maritimes.
 
En conséquence la décision de première instance sera confirmée sur la recevabilité de la partie civile et le renvoi à une audience sur intérêts civils, la présente décision étant rendue commune et opposable à la CMAP des Alpes-Maritimes.
 
L’appel interjeté par Monsieur B… a contraint Madame P… à assurer sa défense en justice devant la Cour et exposer des frais pour assurer sa défense.
 
En conséquence il convient de condamner Monsieur B… à lui verser la somme de 400 € au visa de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
 
PAR CES MOTIFS
La Cour,
 
Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’encontre du prévenu et par arrêt contradictoire à l’égard de la partie civile, en matière contraventionnelle,
 
EN LA FORME, reçoit l’appel,
 
AU FOND,
 
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
 
Y ajoutant, condamne Monsieur B… à verser à Madame P… la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
 
Dit que la présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes.
 
LE TOUT conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512, 749 et suivants du Code de Procédure Pénale.
 
COMPOSITION DE LA COUR
 
PRESIDENT : Madame DESPLATS conseiller statuant en juge unique par application de l’article 547 du code procédure pénale
MINISTERE PUBLIC : Monsieur FERNANDEZ, Substitut Général
GREFFIER : Madame BENHAIM
 
Le Président a participé à l’intégralité des débats sur le fond et au délibéré.
 
L’arrêt a été lu par le Président conformément à l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier.
 
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.
 
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.

Cabinet d'Avocats Vence

Le Cabinet d'Avocats est situé au cœur du centre ville de VENCE, à proximité des parkings du Grand Jardin et Marie-Antoinette. Outre ses activités d’avocat généraliste Maître Florian FOUQUES a acquis une compétence reconnue en matière d’indemnisation des victimes et de contentieux relatif au droit de la copropriété.

Plan d'accès du Cabinet

Plan d'Accès du Cabinet d'Avocats Fouques à Vence

Nous Contacter

  • Téléphone:
    04 93 58 10 96
  • Email:
  • Adresse:
    Place du Grand Jardin
    Résidence Villeneuve B
    06140 VENCE