TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DES ALPES MARITIMES du 08 Mars 2018

La reconnaissance de la faute inexcusable d'une maison d'accueil spécialisée (employeur) envers un de ses employés.
 
Madame L a été engagée en qualité d'agent de service intérieur au sein d'une maison d'accueil spécialisée.
 
Lors de la première visite médicale habituelle d'aptitudes effectuée courant 2010, le médecin du travail a constaté une inaptitude au port de charges.
 
Par la suite, lors de la visite médicale d'aptitude effectuée le 23 février 2011, le médecin du travail opérant la consultation a indiqué en ces termes "pas de port de charges".
 
La troisième visite médicale habituelle effectuée en date du 25 janvier 2012 a donné lieu à une limitation du port de charges à 15Kg ainsi qu'une formation à la manipulation des personnes préconisées par le médecin du travail.
 
Ces trois visites médicales par la médecine du travail ont visés principalement le port de charges auquel Madame L était confronté régulièrement au cours de son activité professionnelle.
 
Au cours de l'exercice de son activité, à l'occasion d'une manipulation d'une personne handicapée accueillie dans cette maison spécialisée, Madame L a ressenti des douleurs aux membres supérieurs.
 
En effet, en assistant dans des tâches d'habillage cette résidente handicapée, Madame L a du soulever cette dernière et a été prise de vives douleurs au coude irradiant vers la main.
 
Un certificat médical établit le même jour est venu soutenir la véracité des plaintes de Madame L concernant ses douleurs en ce qu'il indique "une épicondylite du coude".
 
Une déclaration d'accident de travail a alors été dressée et le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par l'organisme social de Madame L.
 
Madame L a décidé à juste titre de prendre attache avec un Conseil.
 
Le Conseil de Madame L a donc, dans le sens des intérêts de cette dernière, sollicité la mise en œuvre d'une procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au vue des circonstances.
 
En effet, les faits peuvent paraitre sans équivoque quant à la faute inexcusable de son employeur mais ce dernier tentera vigoureusement (mais vainement) de se soustraire à sa responsabilité.
 
Ainsi, la procédure amiable ne donnera aucun résultat et un procès-verbal de non conciliation a été établit, renvoyant les parties à l'appréciation souveraine des Juges du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
 
L'employeur a tenté de soutenir devant la juridiction que Madame L n'avait pas à manipuler seule des personnes handicapées, qu'elle disposait d'un matériel adapté et qu'elle avait suivi différentes formations sur les postures à adopter.
 
Le Tribunal a relevé d'office, qu'en l'état des mesures prise par cet employeur, celui-ci avait conscience d'exposer de Madame L à un risque d'accident.
 
Il a souligné l'obligation de sécurité de résultat à la charge de l'employeur et qu'ainsi, la faute inexcusable est caractérisée dès lors qu'il avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
 
En effet, le Tribunal a retenu que nonobstant les différentes réserves et préconisations de la médecine du travail Madame L s'était retrouvée exposée à la réalisation de taches lui demandant de manipuler seule, sans assistance humaine, des résidents lourdement handicapés.
 
De plus, l'argumentation de l'employeur indiquant l'existence de matériel adapté a été balayée par le Juge en ce qu'il a estimé qu'il n'était pas rapporté en quoi ce matériel était de nature à éviter totalement à Madame L d'avoir à soulever des personnes dans des conditions contraires à celles préconisées par la médecine du travail.
 
La procédure initié par le Conseil de Madame L lui a permis d'une part, d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, et d'autre part l'application des dispositions du Code de la sécurité sociale¹ lui donnant droit à une majoration des indemnités dues à raison de l'accident de travail, en somme une indemnisation complémentaire.
 
¹ Article L452-1 du Code de la sécurité sociale : "Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants."
 

Article rédigé par Monsieur Mohamed-Chaabane SGHAIER, étudiant à l'Institut d'études judiciaires à l'Université de Droit et Sciences Politiques de NICE et stagiaire au Cabinet de Maître Florian FOUQUES.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES MARITIMES Nice, 08 Mars 2018
 

Texte intégral
 
Dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement (Article L-124.1 du Code de la Sécurité Sociale)
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
 
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE
DES ALPES MARITIMES
IMMEUBLE ARENICE
455 PROMENADE DES ANGLAIS – CS 23035
06201 NICE CEDEX 3
 
JUGEMENT DU JEUDI 8 MARS 2018
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
Numéro Recours : 21602469
Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES MARITIMES réuni en audience publique au Palais de Justice de Nice le VENDREDI 9 FEVRIER 2018
 
Monsieur JACQMIN COME, PRESIDENT, Président du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale;
 
Madame DE LEGLISE ROSINE, Secrétaire;
 
Madame ROUX ANNIE, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Agricole, présent;
 
Monsieur MICHAU RENE, Membre Assesseur représentant les travailleurs non-salariés du Régime Agricole, présent;
 
EN LA CAUSE :
Madame L...
Représentée Maître FLORIAN FOUQUES, AVOCAT AU BARREAU DE GRASSE, présent
 
CONTRE :
MAISON D'ACCUEIL A…, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me S..., présent
 
APPELE EN LA CAUSE
 
MONSIEUR LE DIRECTEUR MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR,
Représenté par Madame H..., munie d'un pouvoir régulier, présent
 
L'affaire a été mise en délibéré au JEUDI 8 MARS 2018
 
FAITS ET PROCEDURE :
 
Selon décision en date du 27 août 2013, la MSA Provence Azur a accepté la prise en charge de l'accident du travail dont Mme L…, salariée de l'association A…, a été victime le 13 août 2013.
 
Par recours adressé le 26 octobre 2016 Mme L… a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Alpes Maritimes afin de voir reconnaître l'imputabilité de l'accident de travail à la faute inexcusable de son employeur.
 
Les parties ont comparu, et, à défaut de conciliation, elles ont plaidé l'affaire, faisant expressément référence aux conclusions visées par le secrétaire d'audience.
 
Mme L… soutient que la faute inexcusable de son employeur est établie et demande:
 
  • Ordonner une expertise afin d'évaluer son préjudice;
  • Lui allouer les sommes suivantes à titre provisionnel : 5000 euros.
  • Condamner l'association A… à lui verser la somme de 1700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
 
A cette fin, il est exposé qu'elle a été maintenue dans son poste l'exposant à la manipulation de personnes handicapées hébergées sans aménagement adapté, en dépit d'avis contraires circonstanciés du médecin du travail.
 
L'employeur, l'association A…, conclut au débouté et demande la condamnation de Mme L… à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
 
Elle soutient, que Mme L… n'avait pas à manipuler seule des personnes handicapées hébergées ; qu'elle disposait d'un matériel adapté pour ce faire et avait subi différentes formations sur les postures à adopter. En l'état des mesures prises l'employeur pouvait avoir conscience d'exposer Mme L… à un risque d'accident.
 
A l'issue de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, il s'est avéré impossible de procéder au reclassement de la salariée, tant au sein de l'établissement qu'au sein de l'association.
 
La MSA Provence Azur s'en rapporte à justice sur l'existence de la faute inexcusable de son employeur, et dans le cas où cette faute serait reconnue, demande au Tribunal de condamner l'association A… à lui rembourser les sommes qu'elle serait amenée à verser en application de l'article L 452-2 et L452-3 du Code de la sécurité sociale.
 
La décision a été mise en délibéré, la date de mise à disposition étant indiquée aux parties présentes.
 
MOTIFS DE LA DECISION :
 
En application de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire à celle allouée au titre de l'accident du travail.
 
L'employeur étant tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, la faute inexcusable est caractérisée dès lors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié, et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
 
Hors le cas d'un défaut de formation de sécurité renforcé dont il aurait dû faire l'objet, le salarié ne bénéficie pas d'une présomption de faute inexcusable, et il lui appartient de rapporter la preuve de l'existence de cette faute.
 
Mme L… a été engagée en qualité d'agent de service intérieur de nuit, le 13 février 2009. Elle a ensuite accédé, courant 2010, à des fonctions d'assistant médico-psychologique (AMP), notamment en raison de son inaptitude au port de charges.
 
Une déclaration d'accident de travail a été adressée le 13 août 2013, concernant un accident en date du même jour.
 
Il est précisé que la victime a ressenti des douleurs aux membres supérieurs, à l'occasion d'une manipulation d'une personne handicapée accueillie, en assistant cette dernière dans des taches d'habillage. Cette déclaration est étayée par un certificat médical initial du 13 août 2013 qui fait état d'une épicondylite du coude droit.
 
A l'occasion de visites d'aptitudes, la salariée avait fait antérieurement l'objet d'avis d'aptitude avec réserves de la part de la médecine du travail:
 
23 février 2011 : pas de port de charges;
 
25 janvier 2012 : limitation des charges à 15Kg, formation à la manipulation des personnes et des charges.
 
Les circonstances alléguées par la victime à savoir la survenance de douleurs au cours de la manipulation d'une personne polyhandicapée dont elle s'occupait seule, ne sont pas contestées. Le fait que l'intéressée se soit trouvée seule pour procéder à cette manipulation est d'ailleurs confirmée par le courrier du 3 octobre 2013 adressé par le directeur de l'établissement au médecin du travail.
 
Il est ainsi démontré que, nonobstant les réserves et préconisations émises par le médecin du travail, Mme L… a été exposée à la réalisation de taches lui demandant de manipuler seule, sans assistance humaine, des résidents lourdement handicapés.
 
L'employeur soutient sans produire à ce sujet de pièces probantes, que l'établissement est équipé de divers matériels destinés à permettre les transferts des personnes hébergées. L'existence de ce matériel n'est toutefois pas contestée et ressort de certaines des attestations que produit la demanderesse. Toutefois, il n'est pas démontré en quoi ce matériel était de nature à éviter totalement à Mme L… d'avoir à soulever des personnes dans des conditions contraires à celles préconisées par la médecine du travail (pas de charges supérieures à 15Kg).
 
D'autre part, s'il est justifié de la réalisation par la salariée de formation concernant le portage et la manipulation des personnes, les attestations de formation produites aux débats sont postérieures à l'accident (7 et 15 octobre 2013), à l'exception d'une formation remontant à 2010 (fiche de préconisations du 15 novembre 2010).
 
Il résulte de ces éléments que l'employeur a exposé la salariée à un risque qu'il ne pouvait pas ignorer, d'une part en l'état des conditions de travail qu'il rappelle lui-même dans le courrier susvisé, d'autre part en l'état des préconisations du médecin du travail.
 
L'existence d'une faute inexcusable est ainsi démontrée.
 
SUR LE DROIT A REPARATION :
 
Les articles L 452-2 et L 452-3 donnent droit à la victime ou ses ayants droit ont droit à une majoration des indemnités dues à raison de l'accident du travail.
 
La victime ou ses ayants droit ont par ailleurs la possibilité de demander à l'employeur une indemnisation complémentaire dont l'avance est alors faite par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui en assure le recouvrement contre qui de droit.
 
Toutefois, seuls les dommages qui ne font pas l'objet d'une couverture par le livre IV du Code de la sécurité sociale ouvrent droit à une action en réparation. Sont ainsi exclus d'un droit à réparation complémentaire, notamment:
 
  • Le déficit fonctionnel permanent.
  • Les Pertes de Gains Professionnels Actuelles et futures.
  • L'incidence Professionnelle.
  • Les Frais médicaux et assimilés.
  • Le besoin d'assistance d'une tierce personne après consolidation.
  • Les souffrances physiques et morales endurées après consolidation et prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent;
 
En l'espèce, il n'est pas indiqué si la commission des rentes a examiné la situation de l'intéressée et si elle a été attributaire d'une rente ou d'un capital. Aucune demande de majoration n'est présentée.
 
Expertise
 
En l'espèce, il apparaît nécessaire d'ordonner une expertise médicale afin de permettre l'appréciation et l'évaluation des préjudices résultant de l'accident pour la victime. En vertu du principe de gratuité de l'instance devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, il n'y a pas lieu à consignation des honoraires de l'expert désigné qui seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
 
Provision
 
Les éléments versés aux débats justifient l'allocation d'une provision à hauteur de 3000 euros.
 
SUR LES DEMANDES DE LA MSA :
 
En application de l'article L 453-3 du Code de la sécurité sociale est bien fondée recouvrer contre l'employeur responsable les sommes dont elle sera conduite à faire l'avance au bénéfice de la victime assurée, ceci quelles que soient les contestations qui auraient pu s'élever concernant l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident du travail.
 
L'association A… sera en conséquence condamnée à rembourser à la caisse les sommes qui seraient mises à la charge de cette dernière au titre de l'indemnisation complémentaire allouée à Mme L…
 
Exécution provisoire :
 
Afin d'assurer l'effectivité de la mesure d'expertise et d'assurer la continuité de la procédure, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
 
PAR CES MOTIFS:
 
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition au greffe, réputé contradictoire, à charge d'appel,
 
Dit que l'accident du travail dont Mme L… a été victime le 13 août 2013 est imputable à la faute inexcusable de l'association A…;
 
Ordonne une expertise médicale,
 
Désigne le Docteur V… pour mission
 
Convoqué les parties,
 
Examiner Madame L…, recueillir ses doléances,
 
Se faire communiquer et examiner toutes les pièces médicales utiles, et décrire son état de santé,
 
Dire si un traitement est en cours ou bien a été suivi jusqu'à présent, et le décrire,
 
Dire si un suivi médical doit être désormais respecté et dans cette hypothèse en préciser les contraintes,
 
Déterminer le déficit Fonctionnel Temporaire avant la consolidation,
 
Déterminer sur une échelle de 0 à 7 les degrés de préjudices subis par Mme L… en ce qui concerne :
 
  • Les souffrances physiques et morales distinctes de celles prises en compte au titre déficit fonctionnel permanent, particulièrement les souffrances endurées avant la consolidation;
  • Le préjudice d'agrément (impossibilité de poursuivre la pratique régulière d'une activité spécifique, sportive ou de loisir).
  • Le préjudice esthétique, avant et après consolidation.
 
Dire si Mme L… a subi une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
 
Dire si l'état de santé de Mme L… a nécessité, avant la consolidation, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne effectuer les actes ordinaires de la vie,
 
Dire si compte tenu de son état de santé le logement et le véhicule doivent faire l'objet d'aménagements particuliers pour tenir compte de ses handicaps,
 
Dire si Mme L… subit un préjudice sexuel faible, moyen ou rendant toute activité sexuelle impossible,
 
Dire si Mme L… subit un préjudice de procréation,
 
Fournir tous les éléments médicaux sur son état de santé susceptible d'être utiles à l'évaluation de ses préjudices.
 
Dit que l'expert s'adjoindra tout sapiteur utile;
 
Dit que l'expert déposera son rapport dans les trois mois de sa saisine au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Alpes Maritimes,
 
Accorde à Mme L… une provision de 3000 (trois mille) euros à valoir sur les chefs de préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale et avancés par la Caisse,
 
Rappelle que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes fera l'avance des sommes allouées à titre de réparation à Mme L…;
 
Condamne l'association A… à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance au titre de la réparation de la faute inexcusable en application des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale;
 
Sursoit à statuer provisoire du présent jugement.
 
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 7 septembre 2018 à 9h00;
 
Invite les parties à conclure après dépôt du rapport d'expertise en vue de la dite audience;
 
Rappelle que la procédure devant le présent Tribunal est sans dépens, sauf le coût de la signification éventuelle de la présente décision.
 
Le présent jugement a été signé par le Président et le secrétaire.
 
En conséquence, la République mande et ordonne à tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le dit jugement à exécution et aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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