Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 07 décembre 2021

Indemnisation de l’incidence professionnelle d’un kinésithérapeute ostéopathe victime d’un accident.
 
Dans ce dossier, le Tribunal Judiciaire de Grasse a été amené à trancher un litige opposant un assureur à notre client.
 
Les points de désaccord étaient nombreux concernant l’indemnisation des différents postes de préjudice de notre client mais le principal point de désaccord était celui de l’incidence professionnelle.
 
En effet, notre client exerce la profession de kinésithérapeute ostéopathe.
 
Les conséquences de l’accident ont eu des répercussions indéniables sur la motricité des membres supérieurs de la victime.
 
En effet, le rapport d’expertise retenait notamment:
 
"Il est retenu une légère majoration de la pénibilité de ses acticités de massage et ostéopathie en rapport avec l’hyperesthésie pulpaire séquellaire de D3".
 
Afin de justifier la somme demandée notre cabinet a notamment soutenu:
 
"Monsieur B... a eu sa main écrasée et de fait a perdu en motricité, sensation et autonomie"
 
Pour essayer de justifier une baisse de la somme sollicitée, l’assureur a tenté de prétendre que cette gêne n’avait pas de répercussion sur le chiffre d’affaire effectué et que l’activité restait florissante.
 
Le Tribunal a concernant ce point rappelé que la notion d’incidence professionnelle est indépendante de la seule notion de chiffre d’affaire et qu’elle comprend tous les dommages:
 
"touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap; ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle."
 
Ce rappelle de la définition de la notion d’incidence professionnelle a donc permis une juste et valable indemnisation de notre client.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Tribunal de Grande Instance de Grasse, 07 Décembre 2021.
 
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
 
JUGEMENT DU 07 Décembre 2021
 
DECISION N° : 2021/
RG N° 20/02227
 
DEMANDEUR
Monsieur B…
Représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant.
 
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance A….
Représentées par Me B..., avocat au barreau de MARSEILLE
 
CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes
défaillante
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
 
Président : Madame GAILLET
 
Greffier : Madame BERTELOOT
 
Vu les articles 801 et 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
 
DEBATS :
 
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
 
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l'aide juridique,
 
Vu la clôture de la procédure en date du 09-09-2021;
 
A l'audience publique du 07 Octobre 2021,
 
Après débats, l'affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Décembre 2021.
 
EXPOSE DU LITIGE
 
Le 2 juin 2016, Monsieur B…, qui circulait en qualité de piéton, a été victime d'un accident de la circulation, impliquant un camion de la société G…, assuré auprès de la compagnie d'assurances A….
 
La SA A… a désigné un médecin expert en la personne du docteur J… et a alloué à Monsieur B… la somme de 10.000 € à titre d’indemnité provisoire.
 
Le docteur J… a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 9 novembre 2017.
 
Par actes des 11 et 12 juin 2020, Monsieur B… assigné la SA A…, en la présence de la CPAM des Alpes-Maritimes, aux fins d’indemnisation de son préjudice, au visa dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
 
Monsieur B… :
 
HOMOLOGUER le rapport d'expertise du Docteur J…,
 
SOUS RESERVE DE DEDUCTION des provisions déjà perçues et de la créance de l'organisme social,
 
S'ENTENDRE CONDAMNER la partie requise d'avoir à verser à Monsieur B… les sommes suivantes
 
- 1.944 € au titre du DFT
- 9.000 € au titre du DFP
- 8.500 € au titre des SE
- 2.412 € au titre de la tierce personne
- 8.000 € au titre du PA
- 1.850 € au titre du PEP
- 25.000 € au titre de l'IP
 
S'ENTENDRE la partie requise d'avoir à verser à Monsieur B… la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
 
S'ENTENDRE CONDAMNER la partie requise aux entiers dépens de l'instance.
 
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et auxquelles il sera fait référence, la compagnie A… :
 
Liquider comme suit le préjudice de Monsieur B… :
 
- au titre de l’incidence professionnelle 10.000,00 €
- au titre du DFTP : 1.442,10 €
- au titre du DFP : 8.000,00 €
- au titre des souffrances endurées : 8.500,00 €
- au titre du préjudice esthétique permanent : 1.850,00 €
- au titre du préjudice d’agrément : 3.000,00 €
 
Limiter à de plus justes proportions le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée au demandeur au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens.
 
La CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes, par courrier en date du 8 mars 2021 a fait connaître que l’état définitif de ses débours s'élevait à la somme de 4.583,77 €, se décomposant comme suit:
 
2.468 € au titre des frais hospitalier des 2 juin 2016, 27 juin 2017 et 11 mai 2017
1.980,92 € au titre des frais médicaux du 10 juin 2016 au 15 mai 2017
206,30 € au titre des frais pharmaceutiques du 2 juin 2016 au 11 mai 2017
5,55 € au titre des frais d’appareillage du 12 avril 2017
-77 € au titre des franchises du 2 juin 2016 au 15 mai 2017
 
La clôture de la procédure a été prononcée le 1er février 2021 à effet différé en septembre 2021 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience en octobre 2021.
 
Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au décembre 2021.
 
La CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
Toutes les parties n'ayant pas comparu, il convient par application de l'article 474 du code de procédure civile de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
 
Sur l’homologation du rapport d’expertise
 
La demande d'homologation du rapport d'expertise s'analyse en une demande d'adopter le rapport d'expertise judiciaire, la demande d'homologation consistant à conférer un caractère exécutoire à un acte.
 
La valeur probante de l'expertise judiciaire n'est pas contestée par les parties et sera retenue, sans qu'il soit nécessaire que le dispositif de la présente décision comporte une disposition spécifique.
 
Sur le droit à indemnisation de Monsieur B…
 
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur B… blessé en qualité de piéton dans un accident de la route, bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n’est pas contesté par la SA A…, aucune faute n'étant établie ni même alléguée à son encontre.
 
Sur le préjudice subi par Monsieur B…
 
Il résulte du rapport d'expertise du Docteur J…, daté du 9 novembre 2017, que suite à l'accident du 2 juin 2016, Monsieur B… a subi, suite à l’écrasement de sa main gauche, une amputation distale de D3 avec avulsion unguéale et une plaie pulpaire de D4, avec avulsion unguéale, sans lésion osseuse sous-jacente.
 
L’expert relève que les suites ont consisté en:
 
- une admission aux services des urgences du centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins, suivie d’un transfert à l’hôpital Saint Roch à Nice
- une intervention chirurgicale réalisée en urgence pour repositionnement de la tablette unguéale et lambeau de couverture au niveau de D3 et repositionnement de la tablette unguéale avec suture simple au niveau de D4
- le renouvellement de pansements jusque fin août 2016
- le suivi d’une auto rééducation quotidienne, avec massage cicatriciel pulpaire
- une seconde intervention réalisée le 11 mai 2017, à visée essentiellement esthétique, en ambulatoire et sous anesthésie locale, ayant consisté en une lipostructure de la pulpe de D3 gauche, suivie de pansements pendant deux semaines. La date de consolidation a été fixée au 11/2017.
 
Le rapport du Docteur J… constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, de son activité professionnelle au moment de l’accident et de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale.
 
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur B…, né le 24 octobre 1979, kinésithérapeute - ostéopathe au moment de l’accident, âgé de 37 ans lors de la consolidation, sera réparé ainsi que suit étant observé qu'en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Il sera rappelé que le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé et qu'il ne peut allouer à la victime une somme inférieure au montant admis par le responsable ni davantage que ce qui est demandé.
 
LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
 
Préjudices patrimoniaux temporaires :
 
1. Dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et les frais paramédicaux, infirmiers et kinésithérapeutes.
 
Est versé aux débats le décompte définitif de la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM Alpes-Maritimes, qui chiffre ses dépenses de santé à la somme de .583,77 €, se décomposant comme suit :
 
2.468 € au titre des frais hospitalier des 2 juin 2016, 27 juin 2017 et 11 mai 2017
1.980,92 € au titre des frais médicaux du 10 juin 2016 au 15 mai 2017
206,30 € au titre des frais pharmaceutiques du 2 juin 2016 au 11 mai 2017
5,55 € au titre des frais d’appareillage du 12 avril 2017
-77 € au titre des franchises du 2 juin 2016 au 15 mai 2017
 
Ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
 
TOTAL DE LA CREANCE CPAM A FIXER : 4.583,77 euros
 
2. Frais divers:
 
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, comme les dépenses liées à la réduction d’autonomie, entre le dommage et la consolidation, les frais de déplacement en consultation et en soins, les frais de transport et d’hébergement, et les frais liés à l’assistance d’un médecin-conseil aux expertises.
 
L’assistance temporaire par une tierce personne :
(Prétentions du demandeur : 2.412 euros / offre du défendeur : 2.412 euros)
 
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L’évaluation doit se faire au regard de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
 
L’expert a conclu à la nécessité de l’assistance médicalisée et non spécialisée Monsieur B… une tierce-personne (aide familiale) à raison d’1 heure par jour pendant les périodes de classe II, du 3 juin 2016 au 30 septembre 2016 et du 11 mai 2017 au 26 mai 2017.
 
Sur la base de 18 euros de l'heure, bien même cette aide a été apportée bénévolement par la famille de Monsieur B…, le calcul du préjudice lié à l'assistance par tierce personne peut être évalué à somme totale de 2.412 euros, sur laquelle les parties s’accordent.
 
Total du poste : 2.412 euros
 
Préjudices patrimoniaux permanents :
 
1. Incidence professionnelle :
(prétentions du demandeur : 25.000 euros /offre du défendeur : 10.000 euros)
 
L’incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap; ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
 
Monsieur B…, est kinésithérapeute ostéopathe, indique avoir, du fait de l'accident, perdu en motricité, sensation et autonomie. Il explique que sa période d’inactivité professionnelle lui a fait perdre une partie de sa patientèle et qu'il éprouve des difficultés à soigner sas patients comme il pouvait le faire avant.
 
La compagnie A… ne conteste pas, pour Monsieur B…, l'existence d'une pénibilité accrue dans l'accomplissement de son travail, du fait du léger handicap affectant sa main gauche, mais relève qu'il n'est pas question, au titre de l'incidence professionnelle, d'indemniser une perte de patientèle ou une baisse de chiffre d'affaires, le demandeur conserve à ce jour, avec ses différents cabinets, un chiffre d'affaires florissant et que son activité de kinésithérapeute ne se résume pas à la pratique de massages.
 
Le Docteur J… relève dans son rapport d'expertise une légère majoration de la pénibilité des activités de massage et ostéopathie en rapport avec l’hyperesthésie pulpaire séquellaire de D3, pénibilité qui caractérise l'incidence professionnelle et justifie, au regard de l'activité professionnelle de Monsieur B…, indemnisation à hauteur de 15.000 euros.
 
Total du poste: 15.000 euros
 
LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
 
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
 
1. Déficit fonctionnel temporaire DFT:
(Prétentions du demandeur : 1.944 euros /offre du défendeur : 1.442,10 euros)
 
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
 
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
 
Selon le rapport d’expertise médicale de Monsieur B…, réalisé par le docteur, le déficit fonctionnel a été total le 2 juin 2016 et le 11 mai 2017.
 
Le déficit fonctionnel temporaire a été partiel à 25% du 3 juin 2016 au 30 septembre 2016 période de soins et d’interruption des activités professionnelles (et du 11 mai 2017 au 26 mai 2017) période dans les suites de la deuxième intervention chirurgicale.
 
Le déficit fonctionnel temporaire a été partiel à 10% 1er octobre 2016 au 10 mai 2017 puis du 27 mai 2017 et jusqu’à la date de consolidation 11 juin 2017.
 
Les parties s'accordent sur les périodes et les décomptes de jours mais pas sur la base indemnitaire journalière à retenir (25 € pour le défendeur et 30 € pour le demandeur).
 
Compte tenu de la gêne endurée durant ces périodes, sera retenue comme base de calcul la somme de 800 euros par mois (26,66 € par jour).
 
DFT total : 2 jours x 26,66€ = 53,32 euros.
DFT classe II : jours x 26,66€ x 25% = 892,44 euros.
DFT classe I : jours x 26,66€ x 10% = 627,76 euros.
 
Total du poste : 1.573,52 euros
 
2. Souffrances endurées :
(Prétentions du demandeur : 8.500 euros /offre du défendeur : 8.500 euros)
 
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
 
Le Tribunal relève que si la défenderesse offre dans les motifs de ses écritures une somme de 6.000 euros au titre de ce poste de préjudice, elle propose dans le dispositif de ses conclusions une somme de 8.500 euros, offre qui sera retenue, en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, selon lesquelles le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
 
Les souffrances endurées, physiques mais également psychiques et morales, liées au fait traumatique, aux interventions et à l’ensemble des soins, ayant été quantifiées à 5/7 par le Docteur J…, il sera alloué à Monsieur B… une somme de 8.500 , sur laquelle les parties s'accordent.
 
Total du poste : 8.500 euros
 
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
 
1. Déficit fonctionnel permanent:
(Prétentions du demandeur : 9.000 euros /offre du défendeur : 8.000 euros)
 
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence (personnelle, familiale et sociale). Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire à partir du moment où l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. L'indemnisation réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel évalué par l'expert par une valeur du point, elle-même étant fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.
 
Le Docteur J… le déficit fonctionnel permanent Monsieur B…, à %.
 
Au vu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (37 ans), le déficit fonctionnel permanent peut être chiffré à une somme de 8.850 €, soit 1.770 (valeur du point) x 5.
 
Total du poste : 8.850 euros
 
2. Préjudice d'agrément :
(Prétentions du demandeur : 8.000 euros /offre du défendeur : 3.000 euros)
 
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
 
L'expert retient un préjudice d’agrément avec une limitation pour toutes les activités nécessitant une prise de force de la main (escalade, alpinisme et planche à voile).
 
Monsieur B… fournit une attestation de la fédération française des clubs alpins et de montagne, en date du 11 juillet 2019, justifiant d’une licence à compter du 23 janvier 2015 au sein du club alpin français Nice Mercantour.
 
Au regard du justificatif fourni, et afin de tenir compte des limitations retenues par l'expert pour la pratique de l'alpinisme, Monsieur B… sera indemnisé à hauteur de 5.000 euros.
 
Total du poste : 5.000 euros
 
3. Préjudice esthétique permanent:
(Prétentions du demandeur : 1.850 euros /offre du défendeur : 1.850 euros)
 
Ce poste indemnise une altération définitive de l'apparence physique ou de l'expression de la victime. Il peut notamment s'agir de cicatrices, mutilations, boiterie ou du fait pour une victime d'être obligée à se présenter en fauteuil roulant ou alitée.
 
L’expert a fixé à 1/7 le préjudice esthétique permanent de Monsieur B…, le rattachant aux cicatrices opératoires et traumatiques, ce qui justifie l’allocation d’une indemnité de 1.850, montant sollicité par le demandeur et accepté par SA A….
 
Total du poste : 1.850 euros
 
Sur la répartition finale du préjudice corporel :
 
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation sans omettre d’éléments et ne donne pas lieu à une double indemnisation.
 
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogé poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
 
Postes de Préjudice Évaluation du préjudice Dû à la victime Créance CPAM
Dépenses de santé actuelles 4.583,77 € 0 € 4.583,77 €
Frais Divers 2.412 € 2.412 € 0 €
Incidence professionnelle 15.000 € 15.000 € 0 €
Déficit fonctionnel Temporaire 1.573,52 € 1.573,52 € 0 €
Souffrances endurées 8.500 € 8.500 € 0 €
Déficit fonctionnel permanent 8.850 € 8.850 € 0 €
Préjudice d’agrément 5.000 € 5.000 € 0 €
Préjudice esthétique permanent 1.850 € 1.850 € 0 €
Total 47.769,29 € 43.185,52 € 4.583,77 €

 
Au vu des éléments produits :
 
- la créance de la CPAM Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes s'élève à la somme de 4.583,77 euros.
 
- la SA A… sera condamnée à payer à Monsieur B… la somme de 33.185,52 euros en réparation de ses préjudices, déduction faite de la somme de 10.000 euros d’ores et déjà versée à titre provisionnel.
 
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la somme de 3.185,52 assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
 
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
En l’espèce, la SA A… succombant à l’instance sera condamnée au paiement des entiers dépens.
 
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur B… la totalité des frais irrépétibles qu'il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il conviendra en conséquence de condamner SA A… à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
 
PAR CES MOTIFS:
 
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
 
Déclare le présent jugement commun à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
 
CONDAMNE la SA A… à payer à Monsieur B… la somme de 33.185,52 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la somme de 10.000 euros d’ores et déjà versée à titre provisionnel,
 
Dit qu’en application des dispositions de l’article 7 du code civil, la somme de 33.185,52 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
 
Fixe la créance de la CPAM Var, agissant pour le compte de la CPAM Alpes Maritimes à la somme de 4.583,77 euros,
 
CONDAMNE SA A… à payer à Monsieur B… la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
 
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
 
CONDAMNE SA A… paiement des entiers dépens.
 
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

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