Tribunal judiciaire de Rouen le 7 juillet 2023

Cet article s’attache à expliquer la procédure de saisie immobilière en soulignant la nécessité de disposer d’un titre exécutoire devenu définitif pour initier une telle action en justice.
 
Sans qu’elle ne puisse prendre connaissance du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Melun le 25 août 2020, la concluante n’a appris qu’une condamnation à son encontre avait été prononcée seulement en novembre 2022.
 
C’est à l’occasion de la signification à son domicile d’un commandement de payer valant saisie immobilière que la concluante a constaté la déchéance du terme d’un contrat de prêt immobilier dont elle était partie.
 
Généralement, la procédure de saisie immobilière a lieu lorsque plusieurs demandes de paiement ont été signifiées au domicile du débiteur mais que les montants à payer chaque mois pour rembourser un emprunt (mensualités) demeurent impayés.
 
Dès lors, le commissaire de justice signifie en personne ou au domicile du débiteur un commandement de payer. Il s’agit d’un acte qui ordonne au débiteur d'exécuter les obligations auxquelles il est normalement tenu. Cet acte vaut saisie du bien immobilier.
 
En effet, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, le créancier peut charger un commissaire de justice de saisir un bien immobilier, si et seulement si, il dispose d’un titre exécutoire définitif (décision de justice ou document fait par un notaire). En l’occurrence, la société crédit logement avance le jugement rendu le 25 août 2020 par le Tribunal judiciaire de Melun.
 
Sur ce fondement, la société crédit logement a fait assigner, le 9 mars 2023, la requérante à comparaître à une audience d'orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de constater que la société créancière dispose bien d’un titre exécutoire définitif et d’établir la validité de la saisie immobilière.
 
Le juge de l’exécution qui peut décider :

  • Soit d'autoriser la vente amiable du bien saisi ;
  • Soit d'ordonner la vente forcée du bien saisi ;
  • Soit de mettre fin, définitivement ou temporairement, à la procédure de saisie.
 
Par ailleurs, la requérante a saisi le Premier Président de la Cour d’appel de Paris afin d’obtenir un relevé de forclusion pour interjeter appel. Elle invoque l’article 540 du Code de procédure civile afin de justifier qu’elle n’a pas commis de faute et témoigner de sa bonne foi.
 
Par ordonnance du 12 avril 2023, il a été retenu selon les dispositions de l’article 540 du Code civil que la contractante n’ayant pas eu connaissance du jugement rendu par le Tribunal de Melun en temps utile pour exercer son recours, sans faute de sa part, ses demandes lui ont été accordées la relevant ainsi de forclusion.
 
L’importance de la notion d’absence de faute au sens de l’article 540 du Code civil lors de la saisine du Premier Président de la Cour d’appel de Paris a fait l’objet d’un précédent article du 21 juin 2023 se trouvant dans la rubrique « Notre Actualité ». Le présent article intervient dans le prolongement de ce dernier en analysant d’autres éléments essentiels de cette affaire.
 
Aussi, le Premier Président de la Cour d’appel a donné la possibilité à la concluante d’interjeter appel de la décision rendue le 25 août 2020 remettant en cause, par la même occasion, son caractère définitif.
 
En effet, L’article 540 dispose en la matière que : « S'il (le Premier Président de la Cour d’appel) fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision »
 
En conséquence, cette décision de justice ne peut être avancée comme titre exécutoire devenu définitif par la société de crédit logement car il est possible d’interjeter appel de cette dernière.
 
Par conséquent, le juge de l’exécution a ordonné, le 7 juillet 2023, le sursis à statuer sur les demandes dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Paris.
 
Ainsi, le caractère définitif du titre exécutoire est un élément clé de cette affaire sans lequel une procédure de saisie immobilière ne peut être enclenchée. Notre cliente a ainsi pu éviter une vente aux enchères de son bien et vendre ce dernier à l’amiable de manière plus sereine.
 
Article rédigé par Méline DIETSH, étudiante en troisième année à la faculté de droit d'Aix-Marseille.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Tribunal Judiciaire de Rouen, 07 Juillet 2023.
 
Texte intégral
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
DU 07 JUILLLET 2023
SAISIES IMMOBILIERES
 
DOSSIER : N° RG 23/00005
N° Portalis DB2W-W-B7H-L3DZ
 
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CREDIT LOGEMENT
Représentée par Me K…, avocats au barreau de ROUEN, substitué par Me J…, avocat plaidant,
 
DEBITEUR SAISI :
S.D.C ENSEMBLE IMMOBILIER,
Représentée par Me C…, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant,
 
CREANCIER INSCRIT :
Monsieur T…S.D.C ENSEMBLE IMMOBILIER, pris en la personne de son syndic en exercice la société CABINET SAUVAGE GESTION
Représentée par la SELARL J…, avocats au barreau de ROUEN, et plaidant par Me J…
 
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
 
JUGE UNIQUE : Marie HAROU
GREFFIER : Valérie LIDOUREN
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
 
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 09 juin 2023 à 9h30 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 07 Juillet 2023.
 
Le présent jugement a été signé par Madame HAROU, Juge Unique et Madame LIDOUREN, Greffier présent lors du prononcé.
 
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 novembre 2022 et publié le 10 janvier 2023 au service de publicité foncière ROUEN I, volume 2023 S n°2, la SA CREDIT LOGEMENT a fait procéder à la saisie des biens et droits immobilier appartenant à Mme B… situé à [adresse 1], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 15 mars 2023 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de ROUEN.
 
Le 09 mars 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Mme B… devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen, lui demandant au visa des articles L311-2 et L311-4 de code des procédures civiles d’exécution de :
 
  • Constater que le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire et constater en conséquence la validité de la saisie immobilière au regard des textes applicables,
  • Fixer sa créance à la somme sauf mémoire de 101.182,70€ arrêtées au 06 mars 2023, outre les intérêts contractuels courus depuis,
  • Dire et juger que s’ajoute à cette créance les frais judiciaires et d’exécution engagés au titre de la présente procédure de saisie immobilière, qui le cas échéant, seront taxés dans le jugement à intervenir,
 
En cas de vente amiable :
 
  • Fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu hors frais et hors droits,
  • Taxer les frais de poursuite, outre l’émolument de vente prévu à l’article A444-191 V du code de commerce à calculer sur le montant du prix de vente définitif,
  • Rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin,
  • Dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente,
  • Rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés,
  • Rappeler que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L311-1 et suivants et R311-1 et suivants de code des procédures civiles d’exécution,
 
En cas de vente forcée :
 
  • Ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 13.000€ des biens et droits immobiliers suivants, saisis au préjudice de Mme B…
  • Fixer la date de l’audience de vente forcée dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision,
  • Autoriser l’aménagement de la publicité de la vente en application de l’article R322-37 de code des procédures civiles d’exécution,
  • Déterminer les modalités de visite de l’immeuble en application de l’article R322-26 de code des procédures civiles d’exécution,
  • Condamner Mme B… au paiement d’une indemnité de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
  • Dire que les frais y compris ceux générés par l’aménagement de la publicité seront compris dans les frais taxés de vente.
 
Le 10 Mars 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a fait dénoncer l’assignation au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société Cabinet Sauvage gestion, créancier inscrit.
 
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 juin 2023, la SA CREDIT LOGEMENT maintient ses demandes et en tout état de cause demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel pendante devant la cour d’appel de Paris.
 
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, Mme B… demande qu’il soit :
 
A titre principal :
 
  • Dit que le créancier poursuivant ne dispose pas d’un titre exécutoire devenu définitif,
  • Dit que le décompte produit par le créancier poursuivant est manifestement erroné,
  • Déclaré irrecevable la saisie immobilière initiée.
 
Subsidiairement :
 
  • Ordonné le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de la décision du premier président de la cour d’appel de Paris.
 
Elle sollicite la condamnation de la SA CREDIT LOGEMENT au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance que la SELARL G…, avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
 
Représenté par son conseil, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société Cabinet Sauvage gestion, créancier inscrit n’a présenté aucune observation.
 
L’affaire a été mis en délibéré au 07 juillet 2023, par mise à disposition au greffe.
 
MOTIFS
 
L’article R322-15 de code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunis – c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
 
Sur l’existence d’un titre exécutoire devenu définitif :
 
Le créancier poursuivant justifie d’un jugement réputé contradictoire du 25 août 2020, rendu par le tribunal judiciaire de Melun ayant condamné solidairement Mme B… et M. T… à lui payer la somme principale de 84.413,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2019, outre la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
 
Il justifie également d’un acte de signification à Mme B… daté du 1er octobre 2020 et d’un certificat de non appel.
 
Toutefois Mme B… produit une ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Paris le 12 avril 2023, l’ayant relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai pour interjeter appel du jugement dont s’agit et autorisée à interjeter appel à son encontre.
 
Il en résulte qu’à ce jour, SA CREDIT LOGEMENT ne justifie pas d’un titre exécutoire devenu définitif pouvant servir de fondement à la poursuite de sorte qu’il sera fait de droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
 
PAR CES MOTIFS:
 
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile.
 
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Paris,
 
Dit que la partie la plus diligente, avisera le juge de l’exécution statuant en matière immobilière, afin de ré-audiencier le dossier,
 
Réserve les dépens et la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
 
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA GREFFIERE ET LA CONSEILLERE..

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