Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 06 avril 2017

Indemnisation de l'ensemble des dommages d'une personne victime d'une chute sur un escalator extérieur d'un centre commercial.
 
Madame B a été victime le 4 février 2014 en fin de matinée d'une chute alors qu'elle se trouvait sur l'escalator extérieur d'un centre commercial.
 
Cette chute est due principalement au fait que l'escalator extérieur ait été rendu glissant par la pluie.
 
Madame B a été transportée au service des urgences de l'hôpital le plus proche. Il a été diagnostiqué que cette chute a provoqué une fracture de l'extrémité inférieure du radius gauche et nécessite un brochage.
 
Madame B a alors désigné son Conseil qui s'est chargé d'assigner l'AFUL (association foncière urbaine libre) du centre commercial aux fins de voir déclarer par le Juge du Tribunal de Grande Instance de GRASSE cette dernière responsable de l'accident, et d'obtenir une mesure d'expertise médicale ainsi qu'une provision de 5.000 € à valoir sur son préjudice. Le Conseil de Madame B a également mis en cause la CPAM des Alpes-Maritimes conformément aux exigences légales.
 
En défense, la partie adverse, l'AFUL (association foncière urbaine libre) du centre commercial, demande au Tribunal à titre principal, en vertu de l'article 1384-1 du Code civil, de considérer d'une part :

  • Que Madame B ne rapporte pas la preuve de l'implication de l'escalator dans la survenance de la chute et que de ce fait, la matérialité des faits n'est pas établie.
  • Qu'il n'est pas anormal qu'un sol soit rendu glissant par temps de pluie.
Et d'autre part :
  • Que Madame B a commis une faute présentant les caractères de la force majeure et qu'ainsi la responsabilité de l'AFUL (association foncière urbaine libre) du centre commercial ne saurait être engagée.
Par conséquent, la partie adverse demande au Tribunal de débouter Madame B de l'ensemble de ses demandes ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
 
Le Tribunal de Grande Instance de GRASSE s'est prononcé dans un jugement rendu le 6 avril 2017.
 
Dans un premier temps, s'agissant de la responsabilité de l'AFUL (association foncière urbaine libre) du centre commercial qui a tenté de s'exonérer de la présomption de responsabilité mise à sa charge par l'article 1384 alinéa 1er en sa qualité de gardien, le Tribunal retient qu'il ressort de l'attestation de déclaration d'accident non-contestée que Madame B a bien été blessée sur l'escalator en mouvement permettant l'accès au centre commercial.
 
De plus, le Tribunal retient que compte tenu du mouvement, l'escalator a été au moins partiellement l'instrument du dommage subi par Madame B.
 
Dans le sens des écritures du Conseil de Madame B, le Tribunal précise qu'une telle chute n'est pas imprévisible et elle n'est pas davantage irrésistible pour le gardien d'un escalier mécanique (celui qui en a la responsabilité) dans la mesure où elle peut être évitée notamment par des équipements adéquats, et particulièrement une couverture le protégeant de la pluie.
 
Il est ajouté "que la seule présence d'un panneau signalant un sol glissant dont la bonne lisibilité est d'ailleurs discutée n'est pas exonératoire même partiellement, de responsabilité".
 
Le Tribunal de Grande Instance de GRASSE exclut alors la faute de la victime et retient finalement la responsabilité de l'AFUL (association foncière urbaine libre) du centre commercial en indiquant que cette dernière est tenue d'indemniser l'entier préjudice de Madame B.
 
Dans un second temps, s'agissant de l'indemnisation de Madame B, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, après l'étude de l'ensemble des pièces, notamment médicales, fournis par le Conseil de Madame B en soutien à ses demandes, condamne l'AFUL (association foncière urbaine libre) du centre commercial à payer à Madame B le somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
 
Egalement, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE fait droit à la demande du Conseil de Madame A et ordonne une expertise désignant un Médecin-Expert afin de chiffrer exactement le différent préjudice dont Madame B a été victime suite à sa chute.
 
En conclusions, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a fait une juste application de la responsabilité du fait des choses conformément aux dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil et condamné l'AFUL (association foncière urbaine libre) du centre commercial à l'indemnisation de l'entier préjudice de Madame B.
 
Article rédigé par Monsieur Mohamed Chaabane SGHAIER, étudiant en Master II "Droit des responsabilités" à l'Université de Droit et Sciences Politiques de NICE et stagiaire au Cabinet de Maître Florian FOUQUES.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Tribunal de Grande Instance de Grasse, 06 avril 2017.
 
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
 
JUGEMENT DU 06 Avril 2017
 
DECISION N° : 2017/426
RG N° 14/05634
 
DEMANDERESSE
Madame B...
Représentée par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
 
DEFENDEURS
AFUL (Association Foncière Urbaine Libre)
Représentée par Me F..., avocat au Barreau de GRASSE, postulant et par Me P..., avocat au Barreau de MARSEILLE, plaidant substitué par Me Z…, avocat au Barreau de MARSEILLE,
 
CPAM DES ALPES MARITIMES
Représentée par Me V..., avocat au barreau de GRASSE
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
 
Président : Madame ESTIENNE, Juge
 
Greffier : Madame TEBOUL
 
Vu les articles 801 et 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
 
DEBATS :
 
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
 
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l'aide juridique,
 
Vu la clôture de la procédure en date du 12 janvier 2017;
 
A l'audience publique du 02 Février 2017,
 
Après débats, l'affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 06 Avril 2017.
 
Vu l'assignation signifiée les 16 septembre et 9 octobre 2014 à la requête de Madame B… à l'encontre de l'AFUL et de la CPAM DES ALPES MARITIMES;
 
Vu les conclusions en réponse de la CPAM DES ALPES MARITIMES signifiées par RPVA le 30 avril 2015;
 
Vu les conclusions en réponse de l'AFUL signifiées par RPVA le 18 novembre 2015;
 
Vu les dernières conclusions de Madame B… signifiées par RPVA le 8 mars 2016;
 
Vu la clôture de la procédure le 12 janvier 2017;
 
EXPOSE DU LITIGE
 
Madame B… expose avoir été victime d'une chute le 4 février 2014 vers 11h20 alors qu'elle se trouvait sur l'escalator extérieur d'un centre commercial rendu glissant par la pluie.
 
Blessée, elle a été transportée au service des urgences de l'hôpital d'Antibes où le Docteur P… a diagnostiqué une fracture de l'extrémité inférieure du radius gauche, nécessitant un brochage.
 
C'est dans ce contexte que Madame B a fait assigner l'AFUL (association foncière urbaine libre) du centre commercial aux fins de voir déclarer cette dernière responsable de l'accident, obtenir une mesure d'expertise médicale ainsi qu'une provision de 5.000 € à valoir sur son l'indemnisation de son préjudice.
 
En défense, aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 30 avril 2015, la CPAM DES ALPES MARITIMES demande au Tribunal, au visa des dispositions des articles L376-1 et suivants du code de la sécurité sociale telles que modifiées par l'article 25 de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006, de:
 
  • Lui donner acte de ce qu'elle entend réserver ses droits à remboursement jusqu'à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours ultérieurs servis sur le compte de la victime,
  • Condamner toute partie succombante au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en sus des entiers dépens, distraits au profit de Maître V…, avocat.

En défense, aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 18 novembre 2015, l'AFUL (association foncière urbaine libre) du centre commercial demande au Tribunal, au visa de l'article 1384-1 du Code civil et des pièces versées aux débats:
 
A titre principal, de dire et juger que:
  • Madame B… ne rapporte pas la preuve de l'implication de l'escalator dans la survenance de la chute.
  • La matérialité des faits n'est pas établie.
  • Il n'est pas anormal qu'un sol soit rendu glissant par temps de pluie.
  • Madame B… a commis une faute présentant les caractères de la force majeure.
  • La responsabilité de l'AFUL (association foncière urbaine libre) du centre commercial ne saurait être engagée.

En conséquence, de:
  • Débouter Madame B… de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
  • Condamner Madame B… au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre subsidiaire, de:
  • Dire et juger que la faute de Madame B… a contribué majoritairement à la réalisation de son dommage,
  • Exonérer la responsabilité de l'AFUL (association foncière urbaine libre) du centre commercial à hauteur de 50%,
  • Lui donner acte de ce qu'elle formule les protestations et réserves d'usage concernant le principe de la demande d'expertise présentée,
  • Dire et juger que les opérations d'expertise se dérouleront aux frais avancés de la demanderesse,
  • Réduire le montant de la provision formulée à de plus justes proportions,

En tout état de cause, débouter Madame B… de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
 
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 mars 2016, Madame B… maintient ses demandes initiales;
 
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 janvier 2017, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience à juge unique du 02 Février 2017.
 
Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 6 avril 2017.
 
MOTIFS
 
Toutes les parties ayant comparu, il convient par application de l'article 467 du code de procédure civile de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
 
1 - Sur la responsabilité de l'AFUL (association foncière urbaine libre) du centre commercial
 
Il ressort de l'attestation de déclaration d'accident en date du 4 février 2014 et il n'est pas contesté à la lecture du courrier adressé le 3 septembre 2014 par le cabinet D…, courtier, au conseil de la victime, que Madame B… a été blessée sur l'escalator en mouvement permettant l'accès au centre commercial.
 
Madame B… âgée lors de l'accident de 60 ans, a indiqué qu'en prenant l'escalator qui est le seul accès pour se rendre au magasin, elle a immédiatement glissé sur les premières lamelles en fer, que le panneau "sol glissants", disposé après l'accès de l'escalier, était illisible de profil.
 
Le cabinet D… ne conteste pas la matérialité de l'accident, ainsi que les conditions de la chute.
 
Pour s'exonérer de la présomption de responsabilité que fait peser sur elle l'article 1384 alinéa 1 du code civil, l'AFUL (association foncière urbaine libre) du centre commercial en sa qualité de gardienne de l'escalator, soutient que celui-ci n'a pas été l'instrument du dommage et oppose la faute d'attention de la victime, constitutive de force majeure, imprévisible et irrésistible pour elle.
 
Cependant l'escalator, compte tenu de son mouvement, a été au moins partiellement l'instrument du dommage subi par Madame B… Une telle chute n'est pas imprévisible et elle n'est pas davantage irrésistible pour le gardien d'un escalier mécanique dans la mesure où elle peut être évitée notamment par des équipements adéquats, et particulièrement une couverture le protégeant de la pluie ; en outre, la seule présence d'un panneau signalant un sol glissant dont la bonne lisibilité est d'ailleurs discutée n'est pas exonératoire même partiellement, de responsabilité.
 
L'AFUL (association foncière urbaine libre) du centre commercial sera donc tenue d'indemniser l'entier préjudice de Madame B…
 
2 - Sur l'expertise sollicitée
 
Au terme de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, faire l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
 
L'article 144 du même code dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
 
Au vu des éléments qui précèdent et des pièces produites, Madame B… qui justifie avoir subi un préjudice corporel consécutif à l'accident du 4 février 2014, a un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice qu'elle a subi ; il sera par conséquent fait droit à la demande d'expertise, dont la mission sera définie au dispositif du jugement ; la consignation des frais d'expertise sera mise à la charge de Madame B…, demanderesse à la mesure.
 
L'expertise ordonnée se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties, et les demandes financières de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles seront réservées dans l'attente de la date de fixation de la consolidation des blessures.
 
3 - Sur la demande de provision de Madame B…
 
Madame B… sollicite la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices;
 
Elle produit notamment au soutien de sa demande les pièces médicales suivantes:
 
  • Le certificat de constatation de blessure établi le 7 février 2014 par le docteur P…, indiquant que Madame B… a présenté des suites de l'accident survenu le 4 février 2014, une fracture de l'extrémité inférieure du radius gauche, les lésions entraînant une hospitalisation du 04/02/2014 au 07/02/2014 et un déficit fonctionnel temporaire de 60 jours,
  • Le compte-rendu opératoire du 5 février 2014 faisant état d'un brochage de la fracture de l'extrémité inférieure du radius gauche à déplacement postérieur,
  • Le bulletin de sortie d'hospitalisation au 7 février 2014,
  • Un arrêt de travail initial du 8 février au 30 mars 2014, pour fracture du radius gauche,
  • Le certificat médico-légal établi par le docteur KEUCKER le 3 mars 2014 confirmant les blessures, et évaluant le préjudice de la manière suivante :
    • Arrêt d'activités justifié au minimum du 4 février au 4 juin 2014,
    • Souffrance endurés : à réserver de 2/7 à 3/7,
    • Consolidation à envisager octobre/novembre 2014, sauf complications,
    • AIPP de 2% à 6% à prévoir,
    • Gêne temporaire totale du 4 au 7 février 2014, suivie d'une gêne temporaire partielle de classe II toujours en cours (à la date du certificat) du fait de la contention plâtrée.

Au vue de l'ensemble de ces éléments, qui permettent d'établir l'existence de préjudices causés par l'accident, il convient d'allouer à Madame B… la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
 
4 - Sur les demandes accessoires
 
Les frais et dépens seront réservés.
 
L'exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l'affaire et justifiée compte tenu de l'ancienneté des faits ; elle sera par conséquent ordonnée.
 
PAR CES MOTIFS:
 
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
 
Vu les dispositions de l'article 1384 alinéa 1du Code Civil,
 
Dit que l'AFUL (association foncière urbaine libre) du centre commercial est entièrement responsable de l'accident dont a été victime Madame B… le 4 février 2014,
 
Par conséquent,
 
Condamne l'AFUL (association foncière urbaine libre) du centre commercial, à réparer l'entier préjudice subi par Madame B…
 
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder le Docteur Q…, à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission de:
 
1) Convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils;
 
2) Se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté;
 
3) Relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés;
 
4) Examiner la victime;
 
5) Décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l'évènement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation;
 
6) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de la stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages;
 
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
 
Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
 
Frais Divers (FD) : Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages;
 
Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive;
 
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires (après consolidation):
 
Dépenses de Santé Futures (DSF)
 
Frais de Logement Adapte (FLA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap;
 
Frais de Véhicule Adapte (FVA) : Au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation;
 
Assistance Tierce Personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif;
 
Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits, indiquer si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle;
 
Incidence Professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc…;
 
Préjudice Scolaire, Universitaire ou de Formation : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap;
 
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation):
 
Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature;
 
Souffrances Endurées (SE) : Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
 
Préjudice Esthétique Temporaire (PET) : Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
 
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires (après consolidation):
 
Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation de ses lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux;
 
Préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs;
 
Préjudice Esthétique Permanent (PEP) : Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
 
Préjudice Sexuel et Préjudice d'établissement (PS) (PE) : Indiquer s'il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement;
 
Dit que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
 
Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé;
 
DIT que Madame B… devra consigner à la régie du tribunal de Grande Instance de GRASSE une provision de 650 euros à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard dans le délai de DEUX MOIS suivant l'invitation prévue à l'article 270 Code de Procédure Civile, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
 
DIT que l'expert procèdera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au Greffe son rapport de ses opérations dans le délai de SIX MOIS, sauf prorogation dûment autorisée;
 
DIT que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état;
 
DIT que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observation écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
 
DIT que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
 
DIT que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire;
 
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DELAI DE UN MOIS;
 
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Juge chargé de la surveillance des Expertises;
 
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise;
 
Réserve les droits à remboursement de la CPAM DES ALPES MARITIMES;
 
Condamne l'AFUL (association foncière urbaine libre) du centre commercial à payer à Madame B… la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices;
 
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
 
Réserve les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens;
 
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 14 septembre 2017 pour conclusions des parties après dépôt du rapport d'expertise;
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits
 
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

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