COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE en date du 05 juillet 2018

Possibilité de l'indemnisation suite à une maladresse commise dans un cadre amical entraînant un dommage corporel
 
Il peut malheureusement arrivé lors d'une réunion amicale qu'un incident entrainant un dommage corporel se produise.
 
Dans ce cas, il est d'usage de penser qu'une indemnisation est impossible ou immorale puisqu'il s'agit après tout d'un ami.
 
Or ce n'est pas tout à fait exact, car d'une part l'indemnisation est possible et d'autre part ce n'est pas la personne responsable qui paye.
 
C'est dans ce cadre que, le 5 juillet 2018, la Cour d'Appel d'Aix En Provence s'est prononcée sur une affaire dans laquelle la demanderesse a été blessée accidentellement par une de ses amies.
 
En l'espèce, Madame B se trouvait au domicile de Madame V, avec qui elle est amie, pour prendre un café.
 
Alors que Madame B portait sa tasse à sa bouche, Madame V a trébuché et a tapé dans la main de son amie.
 
Madame B a alors eu une dent cassée et d'autres lésions au niveau de la bouche.
 
Cette dernière a donc demandé l'indemnisation de son préjudice en assignant l'assurance de Madame V.
 
En première instance, le Tribunal de Grande Instance avait rejeté la demande de Madame B en commettant l'erreur d'affirmer qu'une chute n'était pas un comportement fautif.
 
Le Tribunal avait alors:
 
"Considéré qu'une chute ne pouvait être constitutive d'un comportement fautif et alors qu'aucun éléments ne vient établir que le contact avec la tasse serait à l'origine des blessures alléguées par Mme B."
 
La Cour d'appel a relevé à juste titre que:
 
"En vertu des articles 1240 et 1241 du code civil, invoqués par Mme B, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il incombe à celui qui s'en prévaut de rapporter la triple démonstration d'une faute, d'un préjudice, et d'un lien de causalité direct les unissant."
 
De par ce raisonnement, la Cour d'Appel a pu juger que:
 
"Le comportement décrit par Mme V, elle-même, est constitutif d'une faute involontaire au sens des dispositions précitées et le lien de causalité direct et certain entre cette faute et le préjudice médicalement constaté dès le lendemain est établi par Mme B, dont le droit à indemnisation est intégral."
 
La Cour d'Appel a donc infirmé le jugement de première instance et a condamné la partie adverse à payer à la demanderesse la somme de 3.612 € au titre de son indemnisation.
 
Ainsi, une chute, ou toute autre maladresse peut être considérée comme étant un comportement fautif, ce qui explique la décision rendue par la Cour d'Appel.
 
Madame B a donc eu raison de demander une indemnisation alors qu'il s'agissait pourtant d'un accident survenu dans un cadre privé et amical.
 
C'est pour cela qu'il est important dans le cadre d'un préjudice subi de consulter au plus vite un avocat qui pourra vous guider au mieux durant la procédure pour vous permettre d'être indemnisé à juste titre.
 
Article rédigé par François GIRARD-BOËX, étudiant en Master 2 à la faculté de droit de NICE et stagiaire au Cabinet de Maître Florian FOUQUES.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce type de situation au 04.93.58.10.96 ou par courriel .

  Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, 05 juillet 2018
 
N° 2018/304
 
Rôle N° 17/02248

Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10e Chambre
 
ARRET AU FOND DU 05 JUILLET 2018
 
Décision déférée à la Cour:
Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 30 Novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11-16-1650.
 
APPELANTE :
Madame B...,
représentée par Me D…, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me M…, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
 
INTIMEES :
Madame V…,
représentée par Me V…, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me B…, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
 
Assurance M…,
représentée par Me V…, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me B…, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
 
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE,
défaillante
 
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Mai 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries..
 
La Cour était composée de :
 
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
 
Greffier présent lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
 
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2018.
 
ARRET :
 
Réputé contradictoire
 
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2018,
 
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
 
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
 
Mme B… expose que le 23 mars 2014, elle se trouvait au domicile de Mme V… et tenait une tasse de café dans sa main, lorsque son amie a trébuché en tapant de la main la tasse qu'elle tenait, ce qui lui a occasionné une fracture des dents et des lésions au niveau de la bouche.
 
Selon ordonnance du 24 février 2015, le juge des référés a ordonné une expertise confiée au docteur B… pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident.
 
L'expert a déposé son rapport le 6 octobre 2015.
 
Par actes du 11 mai 2016, Mme B… a fait assigner Mme V… et l'assurance M…, son assureur, devant le tribunal d'instance de Nice pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices corporels et ce, en présence de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (Cnmss).
 
Selon jugement du 30 novembre 2016, le tribunal a:
 
  • Débouté Mme B… de l'ensemble de ses demandes;
  • L'a condamnée aux entiers dépens;
  • Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
 
Sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à la loi d'octobre 2016, il a considéré qu'une chute ne pouvait être constitutive d'un comportement fautif et alors qu'aucun éléments ne vient établir que le contact avec la tasse serait à l'origine des blessures alléguées par Mme B... Faute de rapporter la preuve d'un comportement fautif imputable à Mme V…, elle a été intégralement déboutée de ses demandes.
 
Par déclaration du 3 février 2017, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées, Mme B… a relevé appel général de ce jugement.
 
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
 
Selon ses conclusions du 25 avril 2017, Mme B… demande à la cour, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, de:
 
  • Réformer le jugement;
  • Juger que Mme V… est seule responsable de la survenance de l'accident domestique;
  • Au visa de l'expertise du docteur B…, et sous réserve de la déduction de la créance de l'organisme social, condamner Mme V… et l'assurance M… à lui verser les sommes suivantes:
    • Déficit fonctionnel permanent 0,5% : 1300€
    • Souffrances endurées 1/7 : 1800€
    • Dépenses de santé actuelles restées à sa charge : 1.012€
    • Dépenses de santé futures : à réserver,
  • Les condamner à lui verser la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
 
Elle fait valoir que le 25 mars 2014, Mme V… a établi une attestation venant étayer les circonstances de l'accident domestique. Elle a subi un préjudice et elle n'a pas à démontrer une faute intentionnelle imputable à Mme V… alors qu'il s'agit d'une simple maladresse à l'origine du préjudice.
 
Par conclusions du 21 juin 2017, Mme V… et l'assurance M… demandent à la cour, de:
 
- Débouter Mme B… de l'ensemble de ses demandes;
 
A titre subsidiaire
 
- Juger que les offres contenues dans les présentes écritures sont justes et satisfactoires et statuer en conséquence;
- Débouter Mme B… de toutes demandes plus amples ou contraires;
- La condamner à leur payer la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
 
Elles opposent que Mme B… n'établit toujours pas devant la cour une quelconque faute imputable à Mme V… qui a tout simplement trébuché. La jurisprudence définit la faute de l'article 1240 du code civil comme "un comportement illicite qui contrevient à une obligation ou à un devoir imposé par la loi, la coutume ou par une norme générale de comportement". L'enchaînement de mouvements de Mme V… est à assimiler à un geste réflexe qui ne peut être considérée comme une faute et sa responsabilité n'est pas engagée.
 
A titre subsidiaire, elles offrent les sommes suivantes:
 
- Déficit fonctionnel permanent : 600€.
- Souffrances endurées : 1200€.
- Dépenses de santé actuelle : rejet.
- Dépenses de santé futures : rejet.
 
Le coût des procédures engagées par Mme B… aurait pu être évité par le recours à une procédure amiable, et le montant réclamé au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas justifié.
 
Sur la demande de la caisse, elles estiment que l'expert n'a pas retenu de dépenses de santé futures, que les soins conservateurs n'ont eu lieu que le 24 mars 2014, et qu'ils n'ont donc pas à être capitalisés.
 
La Caisse nationale militaire de sécurité sociale, assignée par Mme B…, par acte d'huissier du 19 avril 2017, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat).
 
Par courrier du 15 mai 2017, elle a fait savoir qu'elle ne serait pas représentée à l'audience et elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 28,68€ correspondant à des prestations en nature outre la somme de 828,46€ au titre des dépenses capitalisées de santé futures et elle sollicite la somme de 105€ à titre d'indemnité forfaitaire de gestion.
 
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION
 
En vertu des articles 1240 et 1241 du code civil, invoqués par Mme B…, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il incombe à celui qui s'en prévaut de rapporter la triple démonstration d'une faute, d'un préjudice, et d'un lien de causalité direct les unissant.
 
C'est à tort que Mme V… et l'assurance M… viennent contester la matérialité des faits allégués, alors que Mme B… produit aux débats un document rédigé par Mme V… le 25 mars 2014, adressé à son assureur la M…, dans lequel elle dit que le dimanche 23 mars 2014 elle la recevait à son domicile, et elle précise que Mme B… "se trouvait dans ma cuisine, une tasse à la main" lorsqu'elle a "trébuché devant elle" et elle ajoute "dans ma chute, j'ai tapé la main de mon amie qui tenait la tasse. Du fait de mon geste incontrôlé, le choc sur la bouche a cassé une partie des deux dents du devant." Cet incident, ses circonstances et conséquences, sont par ailleurs corroborés par le certificat médical du docteur F…, chirurgien-dentiste, qui a examiné Mme B… le 24 mars 2014, soit le premier jour ouvrable suivant les faits, en reprenant les circonstances de l'incident décrit et qui indique que l'examen clinique met en évidence "une fracture mélo-dentinaire du bord incisif de la 11 et une légère atteinte du bord incisif de la 21" ayant nécessité en urgence la réalisation d'un composite trois faces sur la 11, et un meulage du rebord incisif sur la 21.
 
Le comportement décrit par Mme V…, elle-même, est constitutif d'une faute involontaire au sens des dispositions précitées et le lien de causalité direct et certain entre cette faute et le préjudice médicalement constaté dès le lendemain est établi par Mme B…, dont le droit à indemnisation est intégral. Mme V… est donc déclarée responsable de l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident du 24 mars 2014, et elle est tenue in solidum avec son assureur la M… à l'entier paiement.
 
Sur le préjudice corporel
 
L'expert, le docteur B…, indique que Mme B… a présenté une atteinte de la dent n° 11 nécessitant le remplacement par une dent saine.
 
Elle conclut à:
 
  • Une consolidation au 7 avril 2014.
  • Des dépenses de santé futures correspondant au remplacement de cette dent au bout de 15 à 20 ans,
  • Des souffrances endurées de 1/7.
 
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le 19 mars 1977, de son activité de gendarme, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
 
Préjudices patrimoniaux Temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles 1.040,68€ Ce poste correspond aux:
- frais de soins conservateurs du 24 mars 2014 pris en charge par la Cnmss soit la somme de 28,68€
- frais restés à la charge de la victime soit la somme de 1.012€, au vu du devis du docteur V…, du 25 août 2014, au titre de la restauration prothétique de l'incisive n° 11.
 
Préjudices patrimoniaux
 
Permanents (après consolidation)
 
- Dépenses de santé futures Réservé
 
Mme B… demande à la cour de réserver ce poste de dépense, ce qu'il convient de faire au même titre que les débours futurs de la Cnmss, l'expert ayant effectivement indiqué dans son rapport qu'il conviendra de prévoir un renouvellement prothétique dans 15 à 20 ans. Il appartiendra donc à Mme B… de faire chiffrer ce poste de préjudice en distinguant la part restant à sa charge et celle prise en charge par son organisme social.
 
Préjudices extra-patrimoniaux
 
Temporaires (avant consolidation)
 
- Souffrances endurées 1800€ Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime ; évalué à 1/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 1.800€.
 
Permanents (après consolidation)
 
- Déficit fonctionnel permanent 800€
 
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
 
Évalué à 0,5 % par l'expert, il justifie une indemnité de 800€ pour une femme âgée de 37 ans à la consolidation.
 
Le préjudice corporel global subi par Mme B… s'établit ainsi, hors dépenses de santé futures, à la somme de 3.640,68€ soit, après imputation des débours de la Cnmss(28,68€), une somme de 3.612€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 5 juillet 2018.
 
Sur les demandes annexes
 
Mme V… et l'assurance M… qui succombent dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité ne justifie pas de leur allouer une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
 
L'équité commande d'allouer à Mme B… une indemnité de 2.200€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
 
PAR CES MOTIFS :
 
La Cour,
 
- Infirme le jugement,
 
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
 
- Dit que la responsabilité civile personnelle de Mme V… est engagée;
 
- Dit que Mme V… et l'assurance M… sont tenues in solidum à supporter l'indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par Mme B…;
 
- Fixe le préjudice corporel global de Mme B… à la somme de 3.640,68€;
 
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 3.612€;
 
- Condamne in solidum Mme V… et l'assurance M… à payer à Mme B… les sommes de:
 
* 3.612€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 5 juillet 2018,
* 2.200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel;
 
- Déboute Mme V… et l'assurance M… de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel;
 
- Condamne in solidum Mme V… et l'assurance M… aux entiers dépens de première instance et d'appel.
 
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

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